Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... C...A...B...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté en date du 7 août 2014 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français.
Par un jugement n° 1503208 du 25 septembre 2015, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 4 juillet 2016, M. A... B..., représenté par Me Noel Hasbi, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A... B...soutient que :
- l'arrêté litigieux est insuffisamment motivé ;
- il n'a pas été précédé d'un examen particulier de sa situation individuelle ;
- il porte un atteinte excessive à sa vie privée et familiale ;
- il méconnait l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
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Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Colrat a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M. A...B..., ressortissant togolais, relève appel du jugement en date du 25 septembre 2015 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis daté du 7 août 2014 refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ;
2. Considérant que la décision refusant de délivrer au requérant un titre de séjour précise les considérations de fait et de droit qui la fondent permettant à l'intéressé d'en contester utilement les motifs ; qu'elle remplit ainsi les exigences posées par la loi susvisée relative à la motivation des actes administratifs ;
3. Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d 'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré (...). La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I (...) " ; que l'obligation de quitter le territoire ayant été prononcée à la suite d'un refus de délivrance de titre de séjour, elle entrait dans les prévisions du 3° de l'article précité ; qu'ainsi, elle n'avait pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour, laquelle était suffisamment motivée ;
4. Considérant que la décision fixant le pays de destination en cas d'exécution forcée de l'obligation faite à M. A...B...de quitter le territoire français précise que ce dernier ne justifie pas être exposé en cas de retour dans son pays d'origine à des traitements inhumains ou dégradants contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle est ainsi suffisamment motivée ;
5. Considérant qu'il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que le préfet a procédé à un examen détaillé de la situation du requérant avant de prendre l'arrêté litigieux ; que le moyen tiré du défaut d'un tel examen manque en fait ;
6. Considérant que les motifs de l'arrêté litigieux précisent que le préfet a examiné le droit au séjour du requérant au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que M. A...B...ne peut donc valablement soutenir que le préfet se serait à tort abstenu d'examiner sa demande au titre de ces dispositions ;
7. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que M. A...B...ne conteste pas que sa femme et ses deux enfants résident dans son pays d'origine ; que la seule circonstance qu'il pourrait mieux subvenir aux besoins de sa famille en travaillant en France ne saurait faire regarder la décision litigieuse comme portant une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par les stipulations précitées ;
8. Considérant que M. A...B...ne démontre pas que le préfet de la
Seine-Saint-Denis aurait, en prenant l'arrêté attaqué, commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... B...est rejetée.
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N° 16VE02032