Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Versailles la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2010.
Par un jugement n° 1207562 du 22 janvier 2016, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire ampliatif, enregistrés le 23 mars et le 28 mai 2016,
M.A..., représenté par Me Galé, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'ordonner qu'il soit procédé, avant dire droit, à une expertise afin de déterminer si l'installation de panneaux photovoltaïques dans laquelle il a investi, le rend éligible à la réduction d'impôt sur le revenu prévue par l'article 200 quater du code général des impôts ;
3° de prononcer, à titre principal, la décharge et, à titre subsidiaire, la réduction de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu en litige ;
4° de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 au titre l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement qui lui a été adressé n'est pas signé en méconnaissance des dispositions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative ; que, par suite, il doit être annulé ;
- dès lors que la mise en liquidation judiciaire de l'entreprise prestataire l'a mis dans l'impossibilité de produire la facture exigée, le tribunal ne pouvait rejeter sa demande sans, d'office, ordonner avant dire droit, sur le fondement de l'article R. 621-1 du code de justice administrative, une expertise dans le cadre des pouvoirs d'instruction dont il disposait afin de déterminer si les dépenses d'équipement qu'il avait exposées étaient éligibles au crédit d'impôt prévu à l'article 200 quater du code général des impôts ; en s'abstenant d'exercer son pouvoir d'instruction, le tribunal a commis une " erreur manifeste d'appréciation " de nature à entraîner l'annulation du jugement.
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Vu les autres pièces du dossier, notamment la copie de la minute du jugement attaqué.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Locatelli,
- et les conclusions de M. Coudert, rapporteur public.
1. Considérant qu'à l'issue du contrôle sur pièces de leur déclaration d'ensemble des revenus perçus au titre de l'année 2010, l'administration a notamment remis en cause le bénéfice du crédit d'impôt sur le revenu prévu à l'article 200 quater du code général des impôts, dont M. et Mme A...entendaient se prévaloir au titre de dépenses d'installation de panneaux photovoltaïques dans leur résidence principale ; que M. A...relève appel du jugement n° 1207562 du 22 janvier 2016 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a assujetti au titre de l'année 2010, à raison de la remise en cause de ce crédit d'impôt ;
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience " ; qu'il ressort des pièces de la procédure devant la Cour que sont apposées, sur la minute du jugement attaqué, les signatures manuscrites du président de la formation de jugement, du magistrat rapporteur ainsi que de la greffière, de sorte que l'absence de ces signatures sur les expéditions du jugement notifiées aux parties est sans incidence sur la régularité du jugement attaqué ;
3. Considérant, en second lieu, qu'il appartient au juge du fond de compléter son information en procédant, le cas échéant, aux mesures d'instruction qu'il estime utiles et nécessaires ; qu'au regard des éléments soumis à son examen, le tribunal, en s'abstenant d'ordonner un complément d'expertise ou une mesure d'instruction portant sur la nature et le coût des équipements photovoltaïques installés par M. et Mme A...n'a pas porté, sur l'utilité et la nécessité d'une telle mesure, une appréciation erronée dès lors que le service ne lui avait opposé, pour remettre en cause le bénéfice du crédit d'impôt prévu par l'article 200 quater du code général des impôts, que l'absence de production des factures requises par cet article ; que le requérant n'est donc pas fondé à soutenir que le tribunal aurait statué irrégulièrement en s'abstenant d'ordonner au préalable un complément d'expertise ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le jugement serait entaché d'une " erreur manifeste d'appréciation " et donc irrégulier pour ce motif ne peut qu'être rejeté ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner en appel l'expertise sollicitée, que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
N° 16VE00863 3