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20/06/2017 | FRANCE | N°15VE01142

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 20 juin 2017, 15VE01142


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL PRESIDENT SECURITE PRIVEE (PSP), représentée par son liquidateur judiciaire Me A..., a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, par deux requêtes distinctes, d'une part, de prononcer la décharge des rappels de participation des employeurs à l'effort de construction et de participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2008, et des rappels d'imposition forfaitaire annuelle, de ta

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL PRESIDENT SECURITE PRIVEE (PSP), représentée par son liquidateur judiciaire Me A..., a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, par deux requêtes distinctes, d'une part, de prononcer la décharge des rappels de participation des employeurs à l'effort de construction et de participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2008, et des rappels d'imposition forfaitaire annuelle, de taxe d'apprentissage et de contribution additionnelle à cette taxe au titre de la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2008, et, d'autre part, la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités correspondantes qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2007 au 31 mars 2010.

Par jugement nos 1209887 et 1300446 du 10 février 2015, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ces deux demandes après les avoir jointes.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 13 avril 2015, Mme B... D..., représentée par Me Rouzaud, avocat, déclarant agir au nom et pour le compte de la SARL PSP, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° de prononcer la décharge des impositions supplémentaires mises à la charge de la SARL PSP.

Elle soutient que :

- si la SARL PSP est représentée par son liquidateur judiciaire, lequel a refusé à l'avocat de Mme D..., gérante, de relever appel du jugement précité pour le compte de cette société, la gérante fait toutefois l'objet de poursuites correctionnelles devant la commission des infractions fiscales depuis le 10 mai 2012, en conséquence de la vérification de comptabilité de la société, ce qui lui donne qualité pour relever appel au nom et pour le compte de la SARL PSP ;

- c'est à tort que le tribunal, suivant l'administration, n'a pas retenu le caractère exagéré du chiffre d'affaires sur lequel sont assises les impositions supplémentaires contestées, au motif d'une insuffisance de recettes déclarées ; la reconstitution du chiffre d'affaires par le service, à partir des seuls relevés bancaires de la société, est erronée dès lors que des créances non imposables à la taxe sur la valeur ajoutée et des créances annulées ont été retenues, et que des créances remises à la société d'affacturage ont été retenues deux fois ; il en est justifié par les indications portées sur les tableaux d'analyse du compte bancaire de la société, versés au dossier, faisant apparaître que des sommes ayant seulement transité par le compte du factor ont été ajoutées au chiffre d'affaires alors qu'elles y étaient déjà incluses, et que des commissions, retenues de garantie et cautions opérées par le factor n'ont pas été prises en compte dans les frais financiers ;

- la reconstitution de chiffre d'affaires opérée par le vérificateur se fonde à tort sur l'analyse d'un compte bancaire dont le numéro n'est pas celui du seul compte détenu par la SARL PSP ;

- le chiffre d'affaires hors taxe non déclaré et la taxe sur la valeur ajoutée afférente doivent ainsi être fixés à 500 219 euros et 98 043 euros sur la période du 1er janvier au 31 décembre 2009, et à 39 213 euros et 7 685 euros sur la période du 1er janvier au 31 mars 2010 ;

- l'application de la majoration de 40 % pour manquement délibéré a été insuffisamment motivée, faute de mentions précises " sur la nature des infractions relevées et sur les motifs de droit sanctionnant l'existence de discordances ", et est, en outre, infondée dès lors que les discordances relevées sont la conséquence d'une mauvaise analyse des crédits bancaires par la vérificatrice.

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de commerce ;

- le code général des impôts ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. C...,

- les conclusions de M. Coudert, rapporteur public,

1. Considérant que Mme D..., déclarant agir au nom et pour le compte de la SARL PRESIDENT SECURITE PRIVEE (PSP), relève appel du jugement du 10 février 2015 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté les deux requêtes que cette société, alors représentée par Me A..., son liquidateur judiciaire, lui avait présentées aux fins de décharge des cotisations supplémentaires ou rappels d'imposition forfaitaire annuelle, de participation des employeurs à l'effort de construction, de participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue, de taxe d'apprentissage, de contribution additionnelle à cette taxe, et de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de périodes d'imposition courant du 1er janvier 2007 au 31 mars 2010 ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir présentée par le ministre des finances et des comptes publics ;

S'agissant des impositions supplémentaires autres que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée afférents à la période du 1er janvier 2009 au 31 mars 2010 ;

2. Considérant que si l'appelante conclut à la décharge de l'ensemble des impositions supplémentaires susvisées, il résulte de ses écritures devant la Cour qu'elle ne présente des moyens que contre les seuls rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période courant du 1er janvier 2009 au 31 mars 2010 ; que le surplus de ses conclusions aux fins de décharge des autres impositions supplémentaires mises en recouvrement à son encontre ne peut donc en toute hypothèse être accueilli en l'absence de moyen les concernant ;

S'agissant des rappels de taxe sur la valeur ajoutée afférents à la période du 1er janvier 2009 au 31 mars 2010 :

3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : " Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré. Il en est de même lorsqu'une imposition a été établie d'après les bases indiquées dans la déclaration souscrite par un contribuable ou d'après le contenu d'un acte présenté par lui à la formalité de l'enregistrement " ; que dès lors qu'il ressort de l'instruction que la SARL PSP n'a pas présenté d'observations à la suite de la réception de la proposition de rectification du 1er avril 2011, relative aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée litigieux, la charge de la preuve du caractère exagéré des impositions lui incombe en application des dispositions citées ci-dessus ;

4. Considérant, en premier lieu, que si l'appelante soutient que les omissions de recettes relevées à son encontre et fondant les rappels de taxe sur la valeur ajoutée sont exagérées du fait que des créances annulées auraient été à tort retenues par le vérificateur, et que celui-ci aurait retenu deux fois des créances remises à la société d'affacturage, elle se borne à cet égard, pour l'essentiel, à renvoyer la Cour à l'examen des nombreuses pièces qu'elle a versées au dossier ; que, ce faisant, elle ne démontre pas devant la Cour, comme il lui incombe, l'exagération invoquée de l'imposition faute d'individualiser les sommes qui auraient été comptabilisées à deux reprises ; qu'il en est de même de l'exagération qu'elle invoque et qui résulterait de ce que, dans sa reconstitution du chiffre d'affaires qu'elle a opérée, l'administration n'aurait pas pris en compte, dans les frais financiers, des commissions, retenues de garantie et cautions opérées par le factor, aucune précision n'étant donnée à cet égard ;

5. Considérant, en second lieu, que si l'appelante soutient que la reconstitution de chiffre d'affaires opérée par le vérificateur se fonde sur l'analyse d'un compte bancaire dont le numéro n'est pas celui du seul compte détenu par la SARL PSP, il résulte des termes de la proposition de rectification du 1er avril 2011, ainsi que les premiers juges l'ont relevé, que le vérificateur s'est bien fondé sur le compte bancaire de la SARL PSP, et que la référence à un numéro de compte erroné, dans les annexes à cette proposition de rectification, constitue une simple erreur matérielle, laquelle n'a pu avoir aucune incidence sur le bien-fondé des rappels contestés ;

S'agissant de majoration de 40 % de l'article 1729 du code général des impôts:

6. Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales : " Les décisions mettant à la charge des contribuables des sanctions fiscales sont motivées (...) Les sanctions fiscales ne peuvent être prononcées avant l'expiration d'un délai de trente jours à compter de la notification du document par lequel l'administration a fait connaître au contribuable ou redevable concerné la sanction qu'elle se propose d'appliquer, les motifs de celle-ci et la possibilité dont dispose l'intéressé de présenter dans ce délai ses observations " ;

7. Considérant, d'une part, que, ainsi que les premiers juges l'ont relevé à bon droit, il résulte des termes mêmes des propositions de rectifications adressées à la société PSP le 23 décembre 2010 et le 1er avril 2011 que l'application de la majoration de 40 % de l'article 1729 du code général des impôts aux divers rappels d'impositions notifiés est suffisamment motivée au regard des exigences des dispositions précitées du livre des procédures fiscales et du code général des impôts ;

8. Considérant, d'autre part, que si l'appelante fait valoir que l'application de ladite majoration est infondée en l'absence de " manquement délibéré ", ce moyen doit être écarté dès lors qu'il résulte de l'instruction que les omissions répétées qui ont été constatées, pour des montants significatifs, ne pouvaient résulter que d'une intention d'éluder l'impôt ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme D..., déclarant agir au nom et pour le compte de la SARL PSP, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté la demande de cette société ;

DECIDE :

Article 1er : La requête présentée par Mme B... D..., déclarant agir au nom et pour le compte de la SARL PSP, est rejetée.

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N°15VE01142


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 15VE01142
Date de la décision : 20/06/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières - Bénéfices industriels et commerciaux.

Procédure - Introduction de l'instance - Qualité pour agir.


Composition du Tribunal
Président : M. BRESSE
Rapporteur ?: M. Yves BERGERET
Rapporteur public ?: M. COUDERT
Avocat(s) : CABINET ROUZAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 11/05/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2017-06-20;15ve01142 ?
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