Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A...B...a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du directeur interrégional des services pénitentiaires de Paris en date du
24 septembre 2014 prononçant son licenciement pour faute et d'enjoindre à l'administration de lui verser les salaires, primes et indemnités dont elle a été irrégulièrement privée après son licenciement et avant celui-ci, de retirer de son dossier l'arrêté de suspension de fonctions en date du 13 juin 2014 ainsi que l'arrêté de licenciement, de retirer de son dossier et du logiciel intranet " violette " toutes les mentions dégradantes et discriminantes, et d'assurer sa protection fonctionnelle à l'égard de toutes les personnes ayant participé ou favorisé la discrimination dont elle a été victime.
Par une ordonnance n° 1504898 du 6 octobre 2015, le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 8 décembre 2015 MmeB..., représentée par Me Dokhan, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté en date du 24 septembre 2014 mettant fin à ses fonctions d'élève directrice des services pénitentiaires ;
3° d'enjoindre au ministre de la justice, de la réintégrer dans ses fonctions avec tous les droits afférents dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B...soutient que :
- l'ordonnance attaquée est irrégulière dans la mesure où l'irrecevabilité était susceptible d'être couverte en cours d'instance ;
- compte tenu des mentions portées sur l'arrêté litigieux, aucune forclusion n'était opposable du fait du rejet du recours administratif ;
- l'ordonnance est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur de droit dans la mesure où le délai de recours contentieux opposable a été suspendu du fait de l'introduction d'un recours gracieux le
26 novembre 2015 ;
- l'arrêté litigieux a été signé par une autorité incompétente, seule le Garde des Sceaux étant habilité à signer une mesure de licenciement pour faute ;
- ni le directeur de l'ENAP ni son adjointe n'étaient compétents pour engager une procédure disciplinaire ;
- elle n'a pas été mise à même de présenter sa défense devant la commission administrative paritaire siégeant en formation disciplinaire ;
- les circonstances de fait fondant la sanction sont erronées et ne sont pas constitutives d'une faute de nature à justifier un licenciement ;
- la sanction est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
.....................................................................................................................
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 relative aux droits et obligations des fonctionnaires ;
- le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
- le décret n° 2010-1708 du 30 décembre 2010 modifiant le décret n° 97-3 du 7 janvier 1997 portant déconcentration de la gestion de certains personnels relevant du ministère de la justice ;
- le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme COLRAT,
- les conclusions de Mme Ribeiro-Mengoli, rapporteur public.
1. Considérant que Mme B...relève appel de l'ordonnance en date du 6 octobre 2015 par laquelle le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté en raison de sa tardiveté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 24 septembre 2014 par lequel le directeur interrégional des services de l'administration pénitentiaire l'a licenciée pour faute disciplinaire ;
Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée(...) " ; qu'aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision " ;
3. Considérant que l'arrêté en date du 24 septembre 2014 notifié le
27 septembre 2014 portant cessation des fonctions de Mme B...pour faute mentionne que " l'intéressée dispose d'un délai de deux mois, à compter de la notification de la présente fin de contrat d'engagement, pour former un recours devant le Tribunal administratif. Dans, le même délai, la présente fin de contrat d'engagement peut également faire l'objet d'un recours administratif devant l'autorité signataire de l'acte, cette démarche suspendant le délai du recours contentieux " ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le recours gracieux formé par Mme B...contre l'arrêté en date du 24 septembre 2014 n'a été reçu par l'administration que le 1er décembre 2014 ; qu'en application des dispositions précitées, ce recours administratif tardif n'a pu proroger le délai de recours contentieux qui expirait le
28 novembre 2014 ; que, par suite, Mme B...n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par l'ordonnance attaquée, le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande au motif qu'elle était tardive ; que, par suite, la requête présentée par
Mme B...devant la Cour ne peut qu'être rejetée ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.
2
N° 15VE03758