Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme B...A...ont demandé au Tribunal administratif de Versailles de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2004 à 2006, ainsi que des pénalités correspondantes.
Par un jugement n° 1105373 du 16 octobre 2015, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 16 décembre 2015 et 10 juillet 2017, M. et MmeA..., représentés par Me Boisseau, avocat, demandent à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu contestées, ainsi que des pénalités correspondantes ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- les premiers juges n'ont pas pris en compte l'ensemble de leur argumentation ainsi que certains éléments factuels portés à leur connaissance, notamment relatifs aux modalités de facturation et à la date d'émission des factures ;
- les pièces nouvelles qu'ils produisent en appel sont de nature à démontrer qu'ils ont réalisé 25 % au moins du chiffre d'affaires de leurs activités non sédentaires respectives en zones franches urbaines.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Locatelli, premier conseiller,
- les conclusions de M. Coudert, rapporteur public,
- et les observations de Me Boisseau pour M. et MmeA....
Une note en délibéré, présentée pour M. et MmeA..., par Me Boisseau, a été enregistrée le 1er septembre 2017.
1. Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité de leur activité libérale d'infirmiers, M. et Mme A...ont été assujettis à des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices non commerciaux au titre des années 2004, 2005 et 2006 ; qu'ils relèvent appel du jugement du 16 octobre 2015 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande en décharge de ces suppléments d'imposition ;
2. Considérant que M. et Mme A...exercent, tous deux, une activité non sédentaire d'infirmiers libéraux ; que leur cabinet, dont il est constant qu'il n'emploie aucun salarié, est implanté dans une zone franche urbaine à Epinay-sous-Sénart ; que, toutefois, l'administration a remis en cause l'exonération prévue à l'article 44 octies du code général des impôts sous le bénéfice de laquelle ils s'étaient placés au motif que, ni M.A..., ni Mme A...ne démontraient avoir réalisé 25 % au moins de leurs chiffres d'affaires respectifs auprès de patients situés en zones franches urbaines ;
3. Considérant qu'aux termes de l'article 44 octies du code général des impôts : " (...) Lorsque l'activité non sédentaire d'un contribuable est implantée dans une zone franche urbaine mais exercée en tout ou partie en dehors des zones franches urbaines, l'exonération s'applique si ce contribuable emploie au moins un salarié sédentaire à temps plein, ou équivalent, exerçant ses fonctions dans les locaux affectés à l'activité ou si ce contribuable réalise au moins 25 % de son chiffre d'affaires auprès de clients situés dans les zones franches urbaines " ; qu'il appartient au juge de l'impôt d'apprécier, au vu de l'instruction, compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une partie à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient donc être réclamés qu'à elle-même, si le contribuable remplit les conditions pour bénéficier de l'exonération prévue à l'article 44 octies, et notamment s'il réalise 25 % au moins de son chiffre d'affaires auprès de clients situés dans des zones franches urbaines ;
4. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 93 du code général des impôts, relatif à la détermination des bénéfices imposables à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices des professions non commerciales : " 1. Le bénéfice (...) est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession (...) " ;
5. Considérant que, pour apprécier les montants de chiffre d'affaires réalisés en zones franches urbaines par M.A..., d'une part, et MmeA..., d'autre part, au titre de leurs activités libérales respectives, afin de les rapporter aux montants de chiffres d'affaires déclarés, l'administration s'est fondée, à bon droit, sur les encaissements d'honoraires crédités sur les comptes bancaires professionnels des requérants au cours de chacune des années civiles en litige dès lors que ces sommes sont constitutives des recettes à prendre en compte pour le calcul du bénéfice imposable au sens de l'article 93 du code général des impôts et, par voie de conséquence, pour l'appréciation du seuil de chiffre d'affaires fixé à l'article 44 octies du même code ; qu'ainsi, la double circonstance, à la supposer établie, que les factures d'honoraires émises par M. et Mme A...auraient comporté des dates d'émission erronées et qu'un décalage important pourrait exister entre la date d'émission de ces factures et leur règlement effectif par la caisse primaire d'assurance maladie est sans incidence sur la nature du chiffre d'affaires à prendre en compte pour l'appréciation du seuil de 25 % ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le tribunal n'aurait pas suffisamment tenu compte de ces éléments ne peut qu'être rejeté comme inopérant ;
6. Considérant, en deuxième lieu, que les listes de patients, les états dits " Agathe " ainsi que les fichiers de factures incomplets produits en première instance par les requérants ne suffisaient pas à rapporter la preuve, du fait de leur caractère trop parcellaire, qu'ils avaient réalisés plus de 25 % de leurs recettes totales en zones franches urbaines au titre de chacune des années en litige, ainsi qu'en a d'ailleurs jugé le tribunal ; qu'en outre, les importantes difficultés qu'ils rapportent, notamment liées à leur logiciel informatique et au fait que la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) ne conserve pas les données plus de trois ans ne sauraient les dispenser de produire les éléments de preuve qu'ils sont seuls à pouvoir détenir et qui ne sauraient donc être réclamés qu'à eux-mêmes ;
7. Considérant, toutefois, que M. et Mme A...produisent, pour la première fois en appel, au titre de la seule année 2006, des états du grand livre, édités au 7 janvier 2007, des bordereaux de télétransmission de la CPAM comportant les noms des patients et les honoraires qui leur sont facturés, édités au cours de l'année 2006, et dont les requérants soutiennent que, conservés dans le disque dur de leur ordinateur, ils ont pu être récupérés par leur prestataire informatique ; que ces documents, qui n'ont pas été utilement analysés ou critiqués par le ministre, rapprochés des relevés de comptes bancaires professionnels des intéressés, également communiqués, ainsi que d'un fichier " patients " comportant leurs nom et adresse permettent, d'établir, avec un degré de vraisemblance suffisant que M. et Mme A...ont, chacun en ce qui le concerne, réalisé en zones franches urbaines plus de 25 % de leurs chiffres d'affaires respectifs déclarés au titre de l'année 2006 ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A...sont seulement fondés, d'une part à demander à être déchargés des suppléments d'impositions à l'impôt sur le revenu et des pénalités correspondantes auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année 2006 et, d'autre part, à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté l'intégralité de leur demande ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et, ainsi, d'accorder à M. et Mme A...la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : M. et Mme A...sont déchargés de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2006 pour les sommes de 49 203 euros en droits et 6 691 euros en pénalités.
Article 2 : Le jugement n° 1105373 du Tribunal administratif de Versailles, en date du 16 octobre 2015, est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme A...est rejeté.
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N° 15VE03842