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19/09/2017 | FRANCE | N°17VE01136

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 19 septembre 2017, 17VE01136


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise l'annulation de l'arrêté du 8 juin 2016 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1607290 du 10 mars 2017, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 10 avril 2017, M. B..

., représenté par Me Céleste, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annu...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise l'annulation de l'arrêté du 8 juin 2016 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1607290 du 10 mars 2017, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 10 avril 2017, M. B..., représenté par Me Céleste, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3° d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un certificat de résidence valable un an, subsidiairement, de réexaminer sa situation administrative et de le munir, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4° de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué, en tant qu'il porte refus d'admission au séjour, est insuffisamment motivé ;

- sa situation n'a pas fait l'objet d'un examen particulier ;

- dès lors qu'il justifiait d'une ancienneté de plus de dix ans sur le territoire français, le préfet des Hauts-de-Seine était tenu de saisir la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile avant de prendre sa décision de refus ;

- le refus de séjour méconnaît les stipulations du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien dès lors qu'il justifie résider habituellement en France depuis plus de dix ans ;

- il contrevient également aux stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; en effet, il est entré en France en 2001, où il réside depuis plus de quinze ans ; il est parfaitement inséré et travaille dans le domaine du bâtiment en qualité de chef de chantier et est associé au sein de l'entreprise Nollet qui l'emploie ;

- cette décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- l'arrêté attaqué, en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français, est illégal du fait même de l'illégalité de la décision portant refus d'admission au séjour ;

- cette mesure d'éloignement est contraire à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Locatelli ;

- et les observations de Me Céleste pour M.B....

1. Considérant que M.B..., ressortissant algérien né le 5 octobre 1970, relève appel du jugement du 10 mars 2017 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du

8 juin 2016 refusant de lui délivrer un certificat de résidence, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi ;

Sur la légalité de la décision portant refus de séjour :

2. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué, qui vise ou mentionne le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment son article L. 511-1, l'accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968, en particulier les 1° et 5° de son article 6 et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, indique que si M. B...est entré en France en 2001, il ne justifie pas d'une ancienneté de plus de dix ans sur le territoire national, ni de l'intensité et de la stabilité des liens personnels et familiaux qu'il y a noué et que, dès lors, il ne peut obtenir un titre de séjour sur les fondements de, respectivement, le 1° et le 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien modifié ; que cette décision précise également que le requérant ne peut se prévaloir de la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié sur le fondement de l'article 7 du même accord dans la mesure où il n'est pas muni d'un visa de long séjour au sens de l'article 9 de cet accord, ni ne peut prétendre à la régularisation de sa situation administrative faute de justifier de motifs exceptionnels ou humanitaires qu'il pourrait utilement faire valoir ; qu'ainsi, cette décision comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, sans qu'importe, à cet égard, le bien-fondé de ses motifs ; qu'elle est, par suite, suffisamment motivée au regard aux prescriptions de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort de l'examen de cette décision que le préfet des Hauts-de-Seine a procédé à un examen particulier et approfondi de la situation du requérant ;

4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord

franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans (...) " ;

5. Considérant que M. B...soutient résider habituellement en France depuis 2001, soit depuis plus de quinze ans à la date de l'arrêté attaqué ; que, toutefois, compte tenu du nombre et de la nature des pièces produites qui se résument, pour l'essentiel, notamment au titre de l'année 2006, à la présentation de quelques enveloppes adressées à son nom, d'ordonnances ou autres pièces médicales, d'un bon de commande et d'attestations de dépôt d'aide médicale d'État ou du Secours populaire, le requérant ne peut être regardé comme établissant qu'il a séjourné à titre habituel en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué ; que, dans ces conditions, il ne remplissait pas les conditions pour se voir délivrer de plein droit un certificat de résidence sur le fondement du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le refus de séjour a été pris en méconnaissance de ces stipulations ne peut qu'être écarté ;

6. Considérant, en quatrième lieu, qu'il ne ressort pas de la décision attaquée que le préfet n'aurait pas procédé à un examen complet de la situation personnelle du requérant ;

7. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ;

8. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...est célibataire et sans charge de famille en France, qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses parents et sa fratrie et où il a vécu jusqu'à l'âge d'au moins trente-et-un ans ; qu'en outre, il ne justifie pas de la nature, de l'intensité et de la stabilité des relations personnelles et amicales qu'il aurait développées en France ; que la circonstance qu'il dispose d'une promesse d'embauche en qualité de chef de chantier et le fait qu'il se soit porté acquéreur de parts sociales d'une société quelques semaines avant que le préfet lui oppose sa décision de refus, ne suffisent pas établir que M. B...bénéficiait, à cette date, d'une bonne expérience et insertion professionnelle ; qu'ainsi, compte tenu des conditions de séjour de l'intéressé en France et de la possibilité, pour lui, de poursuivre sa vie d'adulte en Algérie, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet acte a été pris ; que, par suite, la décision par laquelle le préfet a refusé d'admettre M. B...au séjour ne méconnaît pas les stipulations précitées du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs de fait, M. B...n'est pas fondé à soutenir que cette décision serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

9. Considérant, enfin, que M. B...ne saurait utilement faire grief au préfet des Hauts-de-Seine de ne pas avoir saisi la commission du titre de séjour de sa demande formée sur le fondement du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien dès lors que ses stipulations n'ont pas d'équivalent dans le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par ailleurs, le requérant n'entre pas dans les prévisions du 5° de l'article 6 du même accord, ainsi qu'il a été dit au point 8. ; que, dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour avant de se déterminer ;

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

10. Considérant que, dans la mesure où M. B...n'établit pas ainsi qu'il résulte de ce qui précède que la décision portant refus d'admission au séjour est illégale, il n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français, dont ce refus a été assorti, est illégale par voie de conséquence ;

11. Considérant, par ailleurs, que rien ne s'oppose à ce que M. B..., qui est célibataire et sans charge de famille en France, poursuive sa vie d'adulte dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-et-un ans au moins et où ses parents et sa fratrie continuent de résider ; que, dès lors, la mesure d'éloignement prononcée à son encontre ne méconnaît pas les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

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N° 17VE01136


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 17VE01136
Date de la décision : 19/09/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BRESSE
Rapporteur ?: M. Franck LOCATELLI
Rapporteur public ?: M. COUDERT
Avocat(s) : CELESTE

Origine de la décision
Date de l'import : 26/09/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2017-09-19;17ve01136 ?
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