Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2007 et 2008, ainsi que des pénalités correspondantes.
Par jugement n° 1402052 du 19 octobre 2016, le Tribunal administratif de
Cergy-Pontoise, après avoir prononcé un non lieu partiel à statuer, a rejeté le surplus de sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 1er décembre 2016, M.A..., représenté par
Me Corbel, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande ;
2° de prononcer la décharge des impositions supplémentaires restant en litige ;
3° de mettre à la charge de l'État une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement attaqué, en ce qu'il omet de statuer sur le moyen tiré de ce que l'administration a manqué à son obligation de loyauté, est entaché d'irrégularité ;
- la demande de saisine de la commission départementale des impôts directs et de taxe sur le chiffre d'affaires, dont il a irrégulièrement été privé, n'était pas tardive ; en effet, il avait élu domicile chez son mandataire, lequel n'a pourtant reçu la proposition de rectification que le
26 août 2010 ; le délai de réponse à celle-ci n'expirait ainsi que le 27 septembre 2010, de sorte que la demande de prorogation de délai, adressée, par son conseil, à l'administration, le 31 août 2010, n'était pas tardive ; quant au délai prorogé, il expirait le 28 octobre suivant ; dès lors, ses observations sur la proposition de rectification et sa demande de saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, qui, formulées le
20 octobre 2010, ont été réceptionnées le 25 octobre suivant par le service des impôts n'étaient pas tardives ; en outre, la circonstance que le nouvel inspecteur en charge de son dossier après la mutation du précédent inspecteur n'aurait pas eu connaissance de son élection de domicile chez son mandataire est sans incidence sur l'effet de cette élection ; le service était enfin informé de la date de ses congés estivaux ; c'est, ainsi, à tort, que le tribunal juge qu'il n'a pas été irrégulièrement privé du droit de saisir la commission départementale des impôts directs et des taxe sur le chiffre d'affaires, qui constitue une garantie procédurale substantielle ;
- dès lors qu'il reconnaissait qu'il avait dûment informé l'administration de la date de ses congés estivaux, le tribunal aurait dû en tirer toutes les conséquences et juger qu'en lui adressant délibérément la proposition de rectification pendant ses congés, le service des impôts a manqué à son devoir de loyauté ;
- dès lors qu'il justifiait que les chèques crédités sur son compte bancaire proviennent des membres de sa famille, il appartenait à l'administration de démontrer que ces sommes présentaient le caractère de revenus imposables, par exemple en établissant qu'il était en relation d'affaires avec les membres concernés de sa famille, sans qu'il lui soit possible d'exiger la production des relevés bancaires des prêteurs familiaux.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Locatelli,
- et les conclusions de M. Skzryerbak, rapporteur public.
1. Considérant qu'à la suite d'un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle, l'administration a notifié à M. et Mme A...des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, notamment dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée, au titre des années 2007 et 2008 ; que M. A...relève appel du jugement du 19 octobre 2016 en tant que, par celui-ci, le Tribunal administratif de Montreuil, après avoir prononcé un non-lieu partiel à statuer, a rejeté le surplus de sa demande en décharge de ces suppléments d'imposition ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant qu'en jugeant qu'il ne résultait pas de l'instruction que " M. A...aurait été induit en erreur par l'administration quant aux modalités de décompte du délai de réponse à la proposition de rectification du 26 juillet 2010 ", le tribunal administratif a, en tout état de cause, suffisamment répondu au moyen, tel qu'il avait été formulé dans la demande des requérants et tiré de ce que l'administration aurait manqué à son devoir de loyauté ; que, par suite, le jugement attaqué n'est pas entaché de l'omission à statuer dont il lui est fait grief ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
3. Considérant, d'une part, qu'aux termes du premier alinéa de l'article 4 de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques : " Nul ne peut, s'il n'est avocat, assister ou représenter les parties, postuler et plaider devant les juridictions et les organismes juridictionnels ou disciplinaires de quelque nature que ce soit, sous réserve des dispositions régissant les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation " et qu'aux termes du premier alinéa de l'article 6 de cette même loi : " Les avocats peuvent assister et représenter autrui devant les administrations publiques, sous réserve des dispositions législatives et réglementaires " ; qu'il résulte de ce qui précède que, sous réserve des dispositions législatives et réglementaires excluant l'application d'un tel principe dans les cas particuliers qu'elles déterminent, les avocats ont qualité pour représenter leurs clients devant les administrations publiques sans avoir à justifier du mandat qu'ils sont réputés avoir reçu de ces derniers, dès lors qu'ils déclarent agir pour leur compte ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire applicable au déroulement de la procédure d'imposition ne subordonne la possibilité pour un avocat de représenter un contribuable à la justification du mandat qu'il a reçu ;
4. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " l'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. / Sur demande du contribuable reçue par l'administration avant l'expiration du délai mentionné à l'article L. 11, ce délai est prorogé de trente jours (...). / Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée " ; qu'aux termes de l'article R. 57-1 de ce livre : " La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. L'administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la proposition, prorogé, le cas échéant, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de cet article " ; que, selon l'article L. 11 du même livre : " (...) le délai accordé aux contribuables pour répondre aux demandes de renseignements, de justifications ou d'éclaircissements et, d'une manière générale, à toute notification émanant d'un agent de l'administration des impôts est fixé à trente jours à compter de la réception de cette notification " ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions, notamment, que le contribuable dispose d'un délai de trente jours à compter de la réception de la proposition de rectification pour adresser à l'administration une demande de prorogation de ce délai aux fins de faire parvenir au service son acceptation ou ses observations sur la proposition de rectification ; qu'en outre, pour l'application des dispositions de l'article L. 57 précité, il y a lieu de considérer que, sauf stipulation contraire, le mandat donné à un conseil ou à tout autre mandataire par un contribuable pour recevoir l'ensemble des actes de la procédure d'imposition et y répondre emporte élection de domicile auprès de ce mandataire ; que, par suite, lorsqu'un tel mandat a été porté à la connaissance de l'administration fiscale, celle-ci est en principe tenue d'adresser au mandataire l'ensemble des actes de la procédure d'imposition ; que, lorsque le mandataire du contribuable a la qualité d'avocat et que celui-ci déclare que son client a élu domicile à son cabinet, l'administration fiscale est tenue de lui adresser les actes de la procédure d'imposition sans qu'il soit besoin d'exiger la production d'un mandat exprès ;
5. Considérant que si Me du Crest, en sa qualité d'avocat de M.A..., était dispensé de justifier de l'existence du mandat reçu de son client et qu'il lui suffisait de déclarer agir au nom et pour le compte de celui-ci, il résulte toutefois de l'instruction qu'il a seulement porté à la connaissance de l'administration l'intention de son client d'élire domicile à son cabinet pour la durée de la procédure, par courrier du 21 janvier 2011, réceptionné le 24 janvier suivant par le service ; qu'ainsi, l'administration n'était tenue d'adresser à Me du Crest les pièces de la procédure d'imposition qu'à compter de cette date, même s'il lui était toujours loisible, comme elle l'a fait, de lui adresser une copie de la proposition de rectification antérieurement à celle-ci ;
6. Considérant qu'il résulte, par ailleurs, de l'instruction que la proposition de rectification du 26 juillet 2010, a été régulièrement présentée au domicile de M. et Mme A...le 28 juillet 2010 mais que le pli la contenant n'a pas été retiré par les intéressés dans le délai d'instance postal ; que cette proposition invitait les contribuables à présenter leurs observations dans un délai de trente jours à compter de sa notification ; que, toutefois,
M. A...n'a fait parvenir dans ce délai, prévu à l'article R. 57-1 précité du livre des procédures fiscales, ni ses observations sur la proposition de rectification, si bien qu'il doit être regardé comme ayant tacitement accepté les rectifications qui y sont mentionnées, ni sa demande de prorogation dudit délai, elle-même présentée, tardivement, le 31 août 2010, par le conseil du requérant, à laquelle l'administration a néanmoins fait droit alors qu'elle n'y était pas tenue ; que, de plus, les observations du contribuable, qui ont été réceptionnées le 25 octobre 2010 par le service, étaient elles-mêmes tardives au regard du délai prorogé, celui-ci ayant expiré le
1er octobre précédent ; qu'enfin, et en tout état de cause, M. A...ne saurait soutenir que l'administration lui a délibérément adressé la proposition de rectification pendant son congé estival manquant ainsi à son devoir de loyauté, alors qu'il n'établit pas que le service des impôts a été effectivement informé de ses dates de congé ; qu'en conséquence, la demande de saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, qui a été reçue par le service, le 25 octobre 2010, en même temps que les observations du contribuable, était tardive et que, dès lors, M. A...ne peut sérieusement prétendre qu'il a été irrégulièrement privé du droit de saisir cette commission ;
Sur le bien-fondé des impositions :
7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition " ; qu'en application de ces dispositions, il incombe, en principe, au contribuable, de démontrer le caractère exagéré des revenus d'origine indéterminée taxés d'office entre ses mains sur le fondement des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales ; que, toutefois, il appartient à l'administration fiscale, lorsqu'elle entend remettre en cause, même par voie d'imposition d'office, le caractère non imposable de sommes perçues par un contribuable mais dont il est établi qu'elles ont été versées à l'intéressé par l'un de ses parents avec lequel il n'entretient aucune relation d'affaires, de justifier que les sommes en cause ne revêtent pas le caractère d'un prêt familial, mais celui de revenus imposables ;
8. Considérant que si M. A...soutient qu'il justifie du caractère non imposable des sommes créditées sur son compte bancaire, et imposées dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée, par ailleurs, seules contestées, au motif qu'elles ont la nature de prêts familiaux, il ne l'établit pas en se bornant à porter, de façon manuscrite, à côté des crédits bancaires concernés, le nom de personnes dont il n'est pas justifié qu'il s'agirait de membres de sa famille ; que, contrairement à ce qu'il soutient, la présomption de prêt familial ne saurait jouer lorsque le lien de parenté avec le prêteur n'a pas même été établi comme en l'espèce ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de
Cergy-Pontoise a rejeté le surplus de sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
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N° 16VE03458