Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A...B...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil l'annulation de l'arrêté du 9 décembre 2016 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 1700241 du 4 avril 2017, le Tribunal administratif de
Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 5 mai 2017, MmeB..., représentée par
Me Aucher-Fagbemi, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté, ou subsidiairement, l'obligation de quitter le territoire français ;
3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire, ou à défaut, de réexaminer sa situation administrative dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de la munir, dans l'attente de ce réexamen, d'une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la même notification ;
4° de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté attaqué, en tant qu'il porte refus d'admission au séjour, est insuffisamment motivé ;
- sa situation n'a pas fait l'objet d'un examen particulier par le préfet ;
- cette décision méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que, résidant en France depuis plus de neuf ans, elle y est traitée pour de graves problèmes de santé à la suite des sévices qui lui ont été infligés en République démocratique du Congo ; de plus, les soins dont elle est l'objet ne sont pas disponibles dans ce pays, la preuve du contraire n'étant pas rapportée par le préfet ; enfin, il n'existe aucun régime de sécurité sociale susceptible de prendre en charge les plus pauvres en République démocratique du Congo, alors qu'elle-même se trouve sans ressources ;
- cette décision méconnaît tant l'article L. 313-10 que l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile compte tenu de son ancienneté sur le territoire français où elle a désormais le centre de ses attaches, de ce qu'elle est titulaire d'une promesse d'embauche en qualité d'agent d'entretien et de ce qu'elle dispose d'un contrat de travail à durée indéterminée ;
- le refus d'admission au séjour qui lui a été opposé contrevient à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est également entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français, cet arrêté méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- cette mesure d'éloignement est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Locatelli a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que MmeB..., ressortissante de la République démocratique du Congo, née le 5 février 1963, relève appel du jugement du 4 avril 2017 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du
9 décembre 2016 du préfet de la Seine-Saint-Denis refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de renvoi ;
Sur la légalité de la décision portant refus d'admission au séjour :
2. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué, qui vise ou mentionne le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment les articles L. 511-1, L. 313-11 et L. 313-14, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, indique notamment, après avoir rappelé qu'il ressortait de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé d'Île-de-France émis le 16 août 2016, que si l'état de santé de MmeB..., nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'intéressée peut néanmoins bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine et qu'ainsi, son maintien sur le territoire français n'est pas justifié à ce titre ; que cet arrêté précise également que la requérante, célibataire et sans charge de famille, ne fait état d'aucun obstacle l'empêchant de mener une vie familiale normale dans son pays d'origine et qu'au surplus, Mme B...ne justifie pas de l'intensité, de l'ancienneté et de la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France, ni de conditions d'existence pérennes, ni même d'une insertion particulièrement forte à la société française et que, dès lors, cette décision ne méconnaît pas les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que cette décision mentionne, enfin, que si Mme B...présente une promesse d'embauche en qualité d'agent de service, elle ne justifie d'aucune expérience professionnelle, ni d'une présence habituelle suffisante en France pour être admise à titre exceptionnel au séjour ; que la requérante ne saurait faire valoir utilement que l'arrêté aurait du également viser l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en l'absence de demande de titre sur ce fondement légal ; que, par suite, alors même qu'elle ne reprendrait pas tous les éléments propres à la situation de MmeB..., notamment son ancienneté de présence alléguée, cette décision comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde ; qu'elle est, dès lors, suffisamment motivée au regard des prescriptions de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas de l'examen de l'arrêté attaqué que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'aurait pas procédé à un examen particulier et approfondi de la situation de la requérante ;
4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 de ce code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. (...) / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé (...) " ; qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 susvisé : " (...) le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant : - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; /- si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / - s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; /- la durée prévisible du traitement./ dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, il peut, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays (...) " ;
5. Considérant que si Mme B...soutient souffrir de graves problèmes de santé consécutifs aux sévices qu'elle a subis en République démocratique du Congo et qu'elle n'aurait pas accès aux soins qui lui sont indispensables dans son pays d'origine faute de disposer de ressources et qu'existe un système de protection sociale dans ce pays, elle n'appuie l'ensemble de ses allégations d'aucun élément suffisamment probant ; qu'en effet, les seules pièces médicales versées au dossier ne font état que d'un problème au genou droit, de somnolence et d'allergies, sans autre précision, ce qui ne saurait suffire à infirmer l'avis délivré le 16 août 2016 par le médecin de l'agence régionale de santé d' Île-de-France au terme duquel celui-ci indique que, si l'état de santé de Mme B...nécessite une prise en charge médicale, dont le défaut est susceptible d'entraîner pour sa santé des conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'intéressée peut néanmoins bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine et est en état de voyager en direction de celui-ci ; qu'ainsi, et alors qu'il n'est, en tout état de cause, pas établi que la requérante serait dans l'impossibilité d'accéder aux examens qui lui sont nécessaires, dont elle n'indique ni le coût, ni qu'ils ne seraient pas pris en charge par un système de soins publics, Mme B...n'est pas fondée à soutenir que la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'étranger malade a méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
6. Considérant, en quatrième lieu, que, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si le demandeur peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'étranger ; que, lorsque le préfet recherche d'office si celui-ci peut bénéficier d'un titre de séjour sur un ou plusieurs autres fondements possibles, l'intéressé peut alors se prévaloir à l'encontre de la décision de rejet de sa demande de la méconnaissance des dispositions au regard desquelles le préfet a également fait porter son examen ; qu'il ressort de l'arrêté attaqué que le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui avait été saisi, par MmeB..., d'une demande de délivrance de carte de séjour temporaire sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'a, en tout état de cause, également examinée sur le fondement de l'article L. 313-14, mais pas, en revanche, sur celui de l'article L. 313-10 ; que, par suite, si la requérante peut se prévaloir de la méconnaissance, par le préfet, des dispositions de l'article L. 313-14, elle ne peut utilement soutenir que celui-ci aurait également méconnu celles de l'article L. 313-10, qu'il n'a pas examiné d'office, ce à quoi il n'était pas tenu, et dont l'intéressée n'établit pas qu'elle l'aurait également saisi sur ce fondement à titre subsidiaire ;
7. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen, résider en France habituellement depuis plus de dix ans " ;
8. Considérant que si MmeB..., qui est célibataire sans enfant, soutient qu'elle réside depuis plus de neuf ans en France et ne pourrait être soignée dans son pays d'origine, elle ne l'établit pas ; que, de plus, rien ne s'oppose à ce qu'elle poursuive sa vie d'adulte en République démocratique du Congo où elle ne justifie pas être dépourvue d'attaches familiales et où elle a vécu jusqu'à l'âge de cinquante-trois ans au moins ; que le préfet de la Seine-Saint-Denis ne peut donc, en la circonstance, être regardé comme ayant commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant d'admettre Mme B...à titre exceptionnel au séjour sur le fondement de la vie privée et familiale ; qu'en outre, le fait que l'intéressée soit titulaire d'une promesse d'embauche en qualité d'agent de service alors qu'elle ne justifie d'aucune qualification, ni expérience professionnelles dans ce métier, ni aucune autre profession, ne saurait suffire à constituer un motif exceptionnel d'admission ; que, par suite, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas davantage commis d'erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions pertinentes de l'article L. 313-14 en refusant de lui délivrer, à titre exceptionnel, une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ;
9. Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
10. Considérant que si Mme B...soutient résider en France depuis plus de neuf ans, elle n'en justifie pas ; qu'ainsi qu'il a déjà été dit au point 8., la requérante, qui est célibataire sans enfant, ne fait état d'aucun obstacle à la poursuite de sa vie d'adulte dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de cinquante-trois ans au moins et où elle n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales et sociales ; que, dès lors, compte tenu de la durée et des conditions de séjour de l'intéressée en France, l'arrêté attaqué, en tant qu'il porte refus de séjour, n'a pas porté au droit de Mme B...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, il ne méconnaît pas les stipulations précitées ;
11. Considérant, enfin, que, pour les mêmes motifs de fait que ceux sus-relatés, le préfet n'a pas entaché ce refus d'admission au séjour d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de la requérante ;
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
12. Considérant que, pour les mêmes motifs de fait que ceux exposés respectivement aux deux points précédents, la mesure d'éloignement dont le refus de titre de séjour a été assorti ne méconnaît pas l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni n'est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de MmeB... ;
13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles tendant à l'application L. 761-1 du code de justice administrative, doivent également être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.
N° 17VE01410 6