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12/12/2017 | FRANCE | N°17VE01503

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 12 décembre 2017, 17VE01503


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SAS GROUPE DAVICO a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise de " reconnaître le bien-fondé de sa demande " et de transmettre au Conseil d'Etat une question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité du 1. du I. de l'article 1736 du code général des impôts aux droits et libertés garantis par la Constitution.

Par une ordonnance n° 1702269 du 13 mars 2017, le président de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a refusé de transmettre la question

prioritaire de constitutionnalité et rejeté la demande de la société.

Procédure d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SAS GROUPE DAVICO a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise de " reconnaître le bien-fondé de sa demande " et de transmettre au Conseil d'Etat une question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité du 1. du I. de l'article 1736 du code général des impôts aux droits et libertés garantis par la Constitution.

Par une ordonnance n° 1702269 du 13 mars 2017, le président de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a refusé de transmettre la question prioritaire de constitutionnalité et rejeté la demande de la société.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire distinct, enregistrés les 11 mai et 15 mai 2017, la SAS GROUPE DAVICO, représentée par Me Baquian, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler cette ordonnance en tant qu'elle porte refus de transmission de la question prioritaire de constitutionnalité soulevée ;

2° de transmettre ladite question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d'Etat ;

3° de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la disposition contestée, à savoir le 1. du I. de l'article 1736 du code général des impôts est applicable au litige qui l'oppose à l'administration fiscale, dès lors que celle-ci lui a notifiée, sur son fondement, une amende de 25 000 euros au titre de l'année 2012 ;

- si dans sa décision n° 2012-267 QPC, le Conseil constitutionnel a déclaré ladite disposition conforme à la Constitution, la décision n° 2016-554 QPC constitue un changement de circonstances justifiant un réexamen ; le premier juge n'a d'ailleurs pas répondu de manière motivée sur ce point ;

- la question n'est pas dépourvue de caractère sérieux ; en effet, la disposition en cause méconnaît les principes de proportionnalité et d'individualisation des peines.

Par deux mémoires en défense, enregistrés les 13 juin et 25 août 2017, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il faisait valoir que :

- la requête ne peut qu'être rejetée dès lors qu'elle ne contient aucun moyen propre à l'amende infligée à la société ;

- la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par l'appelante ne remplit pas les conditions prévues au 2° et au 3° de l'article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur la Conseil constitutionnel ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Huon,

- et les conclusions de M. Skzryerbak, rapporteur public.

1. Considérant que la SAS GROUPE DAVICO relève appel de l'ordonnance du

13 mars 2017 par laquelle le président de la 2ème chambre du Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise a notamment refusé de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité du 1. du I. de l'article 1736 du code général des impôts aux droits et libertés garantis par la Constitution ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête ;

2. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administartive : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (...) peuvent, par ordonnance : / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (...) " ;

3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 : " Devant les juridictions relevant du Conseil d'Etat ou de la Cour de cassation, le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution est, à peine d'irrecevabilité, présenté dans un écrit distinct et motivé (...) " ;

4. Considérant que, par l'ordonnance attaquée, prise en vertu des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, le président de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté la demande présentée par la SAS GROUPE DAVICO au motif que, se bornant à invoquer la question prioritaire de constitutionnalité analysée ci-dessus, elle ne contenait aucune conclusion ; que la requérante ne conteste pas cette irrecevabilité, dont il n'appartient pas au juge d'appel de rechercher d'office si elle a été opposée à bon droit ; que, par conséquent, la SAS GROUPE DAVICO n'est pas fondée à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée et, en particulier, à soutenir que c'est à tort que le premier juge, qui, du reste, pouvait, à raison de l'irrecevabilité de la demande, se dispenser d'examiner le moyen en cause, a refusé de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité présentée à l'appui de cette dernière ; que, par voie de conséquence, les conclusions présentées par la requérante sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent également qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SAS GROUPE DAVICO est rejetée.

2

N° 17VE01503


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 17VE01503
Date de la décision : 12/12/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-10-10 Procédure.


Composition du Tribunal
Président : M. BRESSE
Rapporteur ?: M. Christophe HUON
Rapporteur public ?: M. SKZRYERBAK
Avocat(s) : SELARL DTA AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2017-12-12;17ve01503 ?
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