Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme A...ont demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler la décision du 18 mai 2013 par laquelle le maire de La Celle-Saint-Cloud a implicitement refusé d'abroger le plan d'occupation des sols de cette commune.
Par un jugement n° 1304338 en date du 22 janvier 2016, le Tribunal administratif de Versailles a annulé la décision du 18 mai 2013 du maire de La Celle-Saint-Cloud en tant qu'elle refuse d'abroger l'article UA 5 du règlement du plan d'occupation des sols, a enjoint au maire de La Celle-Saint-Cloud d'inscrire l'abrogation de l'article UA 5 du règlement du plan d'occupation des sols à l'ordre du jour du conseil municipal de la commune dans un délai de cinq mois à compter de la notification du jugement et a rejeté le surplus des conclusions des parties.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 22 mars 2016, M. et MmeA..., représentés par la
SELARL Camille Mialot, avocats, demandent à la Cour :
1° d'annuler ce jugement en tant qu'il rejette la demande d'annulation de la décision implicite du maire de La Celle-Saint-Cloud du 18 mai 2013 refusant d'abroger les articles UG 5 et UL 5 du plan d'occupation des sols ;
2° d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision implicite du maire de
La Celle-Saint-Cloud du 18 mai 2013 refusant d'abroger les articles UG 5 et UL 5 du plan d'occupation des sols ;
3° d'enjoindre à la commune de La Celle-Saint-Cloud d'abroger son plan d'occupation des sols dans un délai de 5 mois suivant l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
4° de mettre à la charge de la commune de La Celle-Saint-Cloud le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le fait d'imposer une superficie minimale dans les articles UA 5, UG5 et UL5 prend nécessairement en compte lors d'une division la superficie utilisée par la partie déjà construite ; cette limitation ou interdiction des divisions foncières est censurée par l'arrêt du Conseil d'Etat n° 342908 du 27 juillet 2012 ; l'illégalité des articles UA 5, UG5 et UL5 entraine par voie de conséquence l'illégalité de tout le plan d'occupation des sols ; la commune était tenue de l'abroger en application de l'article 16-1 de la loi du 12 avril 2000.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Geffroy,
- et les conclusions de Mme Ribeiro-Mengoli, rapporteur public.
1. Considérant que M. et Mme A...demandent l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commune de La Celle-Saint-Cloud sur leur demande d'abrogation du plan d'occupation des sols de la commune approuvé par une délibération du 2 octobre 2001, en tant que les articles UG 5 et UL 5 sont entachés d'illégalité ;
2. Considérant que, dans le cas où le refus opposé à une demande d'abrogation d'un acte fait l'objet d'un recours pour excès de pouvoir et que l'administration procède, avant que le juge n'ait statué, à l'abrogation demandée, la requête dirigée contre le refus d'abrogation perd son objet, alors même que l'acte abrogé aurait reçu exécution pendant la période où il était en vigueur et sans qu'ait d'incidence la circonstance que l'acte qui l'abroge fasse lui-même l'objet d'un recours en annulation ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'instance introduite devant la cour par M. et MmeA..., le conseil municipal de
La Celle-Saint-Cloud a, par une délibération du 13 juin 2017, approuvé le plan local d'urbanisme de la commune ; que cette délibération publiée le 21 juin 2017 et transmise en préfecture le 26 juin 2017 ne reprend pas les dispositions litigieuses des articles UG 5 et UL 5 du plan d'occupation des sols ; qu'elle a, ainsi, implicitement mais nécessairement abrogé le plan d'occupation des sols approuvé par la délibération du 2 octobre 2001 ; que, par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. et Mme A...à l'encontre du refus d'abroger ces différentes dispositions du plan d'occupation des sols ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
4. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions des parties présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D É C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. et MmeA....
Article 2 : Les conclusions présentées par les parties au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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N° 16VE00891