Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B...A...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté en date du 29 juin 2016 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français.
Par un jugement n° 1607264 du 24 mai 2017, le Tribunal administratif de
Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 23 juin 2017, MmeA..., représentée par Me Yomo, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3° d'enjoindre au préfet de du Val-d'Oise de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A...soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier en tant qu'il a omis de statuer sur le moyen tiré de la violation de l'article L. 313-14 du code de justice administrative ;
- l'arrêté litigieux est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d'erreur de droit quant à l'application de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ;
- il a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Colrat a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que MmeA..., ressortissante congolaise, relève appel du jugement en date du 24 mai 2017 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise daté du 29 juin 2016 refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant que les magistrats du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ont répondu de façon détaillée aux points 6 à 8 du jugement attaqué au moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en particulier sur l'erreur de droit qu'aurait commise le préfet en ajoutant au texte législatif une condition qui n'y figurait pas ; que, par suite, le moyen tiré de l'omission à statuer qui entacherait le jugement d'irrégularité doit être écarté ;
Sur le fond du litige :
3. Considérant que l'arrêté attaqué, qui vise les textes dont il fait application et précise les considérations de fait et de droit qui le fondent permettant à l'intéressée d'en contester utilement les motifs, remplit les exigences de motivation prévues par le code des relations entre le public et l'administration ; que, par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté ;
4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article
L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7./(...) " ;
5. Considérant qu'il ressort des termes de l'arrêté litigieux que le préfet a pris en considération, parmi d'autres critères, la durée du séjour de Mme A...en France pour évaluer si des circonstances humanitaires ou des motifs exceptionnels pouvaient justifier son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions précitées ; qu'en procédant de la sorte, le préfet n'a ni ajouté illégalement une condition au texte législatif, qui lui confère un pouvoir d'appréciation de la situation de l'étranger qui en demande l'application, ni commis une erreur de droit ;
6. Considérant que, si Mme A...se prévaut de la durée de son séjour en France et des conditions de son intégration à la société française, ces considérations, qui ne sont pas assorties d'éléments probants suffisants, ne sont pas à elles seules de nature à démontrer que le préfet aurait méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou commis une erreur manifeste d'appréciation ;
7. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale " ; que, si Mme A...se prévaut de ce que sa mère et un frère sont de nationalité française, elle ne conteste pas être célibataire et sans charge de famille et ne démontre pas être dépourvue d'autres attaches dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 48 ans ; que, par suite, elle ne justifie pas que le préfet aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de
Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.
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N° 17VE02028