Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C...A...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 67 200 euros en réparation du préjudice causé par le harcèlement moral dont il estime avoir été la victime, somme assortie des intérêts et de leur capitalisation.
Par un jugement n° 1408528 du 31 mai 2016, le Tribunal administratif de
Cergy-Pontoise a rejeté sa requête.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 8 juillet 2016 et
le 3 octobre 2016, M.A..., représenté par Me Alina Paragyios, avocate, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° de condamner l'Etat à lui verser la somme de 67 200 euros, ainsi que les intérêts au taux légal à compter de la demande indemnitaire préalable et la capitalisation de ces intérêts, en réparation des préjudices résultant du harcèlement moral qu'il estime avoir subi ;
3° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A...soutient que le jugement entrepris est mal fondé : il a été victime de harcèlement moral ayant entraîné une dégradation de ses conditions de travail et un ralentissement de son évolution professionnelle, du fait du comportement déloyal de son administration qui a réorganisé le " pôle enregistrement " sans le consulter ni l'informer, de la privation d'une prime de mairie et d'une bonification d'ancienneté de trois mois, de menaces proférées par sa hiérarchie et de l'absence de prise en compte par celle-ci de la situation de l'intéressé et de sa souffrance au travail.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Guével,
- les conclusions de Mme Ribeiro-Mengoli, rapporteur public,
- et les observations de Me Bensasson, avocat substituant MeB..., pour
M.A..., présent à l'audience.
1. Considérant qu'aux termes de l'article 6 quinquiès de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, dans sa rédaction applicable : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire en prenant en considération : 1° Le fait qu'il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa ; 2° Le fait qu'il ait exercé un recours auprès d'un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements ; 3° Ou bien le fait qu'il ait témoigné de tels agissements ou qu'il les ait relatés. Est passible d'une sanction disciplinaire tout agent ayant procédé ou ayant enjoint de procéder aux agissements définis ci-dessus. Les dispositions du présent article sont applicables aux agents non titulaires de droit public. " ;
2. Considérant, d'une part, qu'il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement ; qu'il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile ;
3. Considérant, d'autre part, que, pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l'agent auquel il est reproché d'avoir exercé de tels agissements et de l'agent qui estime avoir été victime d'un harcèlement moral ; qu'en revanche, la nature même des agissements en cause exclut, lorsque l'existence d'un harcèlement moral est établie, qu'il puisse être tenu compte du comportement de l'agent qui en a été victime pour atténuer les conséquences dommageables qui en ont résulté pour lui ; que le préjudice résultant de ces agissements pour l'agent victime doit alors être intégralement réparé ;
4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M.A..., inspecteur des finances publiques à la direction départementale des finances publiques des Hauts-de-Seine, soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral ayant impliqué une dégradation de ses conditions de travail et un ralentissement de son évolution professionnelle ; qu'il soutient ainsi que le " pôle enregistrement " de Nanterre dont il assure l'encadrement du personnel depuis septembre 2007 a été réorganisé, sans concertation ni information avant mars 2012, par le remplacement à partir de septembre 2012 d'agents de catégorie C expérimentés et rompus aux tâches d'enregistrement par des agents de catégorie B à former auxdites tâches ; que, par ailleurs, il n'a bénéficié au titre de l'année 2013 que d'une bonification d'ancienneté d'un mois au lieu des trois mois promis en vue de son avancement et se prévaut de la mention qu'il a insérée sur ce point dans le compte rendu de l'entretien d'évaluation établi au titre de l'année 2012 ; que, toutefois, la réorganisation d'un service et l'absence d'attribution d'une bonification d'ancienneté ne sont pas des décisions qui excèdent l'exercice normal du pouvoir hiérarchique et ne sont pas révélatrices, à elles seules, d'une animosité à l'encontre de cet agent de catégorie A, ni d'une volonté de le discriminer ; que, si M. A...soutient n'avoir pas perçu, contrairement à l'une de ses collègues, les indemnités supplémentaires dites " primes de mairie " versées aux agents des services participant au recouvrement des recettes pour le compte des collectivités territoriales, alors que son service participe à la mission de recouvrement des recettes des collectivités territoriales, il n'établit pas avoir assuré lui-même des prestations fournies personnellement en dehors de l'exercice de ses fonctions au sens des dispositions de l'article 97 de la loi du 2 mars 1982 susvisée, lui donnant vocation à percevoir ces primes qui, en tout état de cause, ont été supprimées dès le 30 octobre 2012 ; que, contrairement aux allégations de
M.A..., sa hiérarchie n'a pas ignoré sa situation ni ses problèmes de santé, mais l'a reçu à plusieurs reprises, l'a accompagné à l'occasion de ses absences du service pour maladie, de sa reprise d'activité à temps partiel puis de ses congés pour longue maladie et a veillé à l'aider à régulariser son débit horaire et ses absences injustifiées ; que l'intéressé ne produit pas d'éléments tangibles corroborant les affirmations que sa hiérarchie aurait manifesté une hostilité voire proféré des menaces à son endroit, ou que sa santé, dont il résulte des documents médicaux produits qu'elle est liée à un état pathologique existant, aurait connu une aggravation résultant des conditions dans lesquelles il a exercé ses fonctions ; que, dans ces conditions, M. A...ne peut être regardé comme soumettant à la Cour des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence du harcèlement moral dont il se dit victime ;
5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
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N° 16VE02068