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22/05/2018 | FRANCE | N°16VE03459

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 22 mai 2018, 16VE03459


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL BERTHOU-ET a demandé au Tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2007 résultant de la réintégration des provisions pour dépréciation de fonds de commerce, ainsi que des intérêts de retard correspondants.

Par un jugement n° 1426231 du 3 octobre 2016, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté cette demande.

Procédure d

evant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 1er décembre 2016, la SARL BERTHOU-ET, représ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL BERTHOU-ET a demandé au Tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2007 résultant de la réintégration des provisions pour dépréciation de fonds de commerce, ainsi que des intérêts de retard correspondants.

Par un jugement n° 1426231 du 3 octobre 2016, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 1er décembre 2016, la SARL BERTHOU-ET, représentée par Me Noël, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° de prononcer la décharge des impositions et des intérêts de retard en litige ;

3° de mettre à la charge de l'État en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative les frais irrépétibles qu'elle a été ou serait amenée à exposer en cours d'instance et qui seront chiffrés ultérieurement.

La SARL BERTHOU-ET soutient que :

- c'est à tort, au regard de la jurisprudence du Conseil d'Etat et de la Cour de cassation, que le service a estimé qu'elle n'exploitait qu'un seul fonds de commerce, alors qu'elle a acquis, successivement, un fonds artisanal de menuiserie le 2 novembre 2000, un fonds artisanal de maçonnerie, plâtrerie, carrelage et couverture le 3 mai 2001 et un fonds artisanal de couverture, zinguerie, maçonnerie, charpente et isolation, le 7 février 2003 ;

- ces fonds créés par d'autres exploitants n'ont pu disparaître par incorporation dans son fonds de commerce, alors même que les clientèles et les modalités d'organisation leur étaient propres ;

- une provision égale à 100 % de la valeur du fonds artisanal de menuiserie acquis en 2000, soit 30 489 euros, pouvait légalement être constatée dès lors que l'unique salarié, très expérimenté, qui a été repris à cette occasion, a pris sa retraite un an après l'acquisition et que l'activité a été progressivement abandonnée, ce que le service ne conteste pas, faute de clientèle et de personnel qualifié ;

- une provision égale à 100 % de la valeur du fonds artisanal de couverture, zinguerie, maçonnerie, charpente et isolation acquis en 2003 pouvait également être constatée dès lors que les quatre ouvriers repris ayant tous démissionné peu de temps après l'achat du fonds, elle n'a pas bénéficié des moyens d'exploitation du fonds et que son chiffre d'affaires n'a pas augmenté à la suite de cette opération.

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Bresse, président-rapporteur,

- et les conclusions de M. Skzryerbak, rapporteur public.

1. Considérant que la SARL BERTHOU-ET relève appel du jugement du

3 octobre 2016 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2007 à la suite d'une vérification de comptabilité et résultant de la réintégration des provisions pour dépréciation de fonds de commerce, ainsi que des intérêts de retard correspondants ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment ; ( ...) 5° Les provisions en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice (...) " ; qu'aux termes de l'article 38 sexies de l'annexe III au même code : " La dépréciation des immobilisations qui ne se déprécient pas de manière irréversible, notamment les terrains, les fonds de commerce, les titres de participation, donne lieu à la constitution de provisions dans les condition prévues au 5° du 1 de l'article 39 du code général des impôts " ; qu'il résulte de ces dispositions, d'une part, qu'une entreprise qui constate, par suite d'événements en cours à la clôture de l'exercice, une dépréciation non définitive d'un élément de son actif immobilisé peut constituer une provision dont le montant ne peut excéder, à la clôture de l'exercice, la différence entre la valeur comptable et la valeur probable de réalisation de l'élément dont il s'agit, à la condition notamment que le mode de calcul de la provision soit propre à exprimer avec une approximation suffisante le montant probable de cette dépréciation ; qu'ainsi, une provision pour dépréciation peut être admise si elle correspond à une dépréciation réelle ; qu'il appartient au contribuable d'établir le bien-fondé et de justifier du montant d'une telle provision au regard des caractéristiques de l'exploitation au cours des années en litige ;

3. Considérant, en premier lieu, qu'en admettant même que le fonds artisanal de menuiserie acquis en 2000 par la SARL BERTHOU-ET ait constitué, en raison des spécificités de sa clientèle et de ses modalités d'exploitation, un fonds distinct du fonds de maçonnerie et de couverture précédemment exploité par la requérante, la seule circonstance que l'unique salarié repris lors de l'acquisition du fonds ait quitté l'entreprise environ un an après cette acquisition ne saurait suffire à démontrer que ce fonds, nécessairement constitué de plusieurs éléments corporels et incorporels, avait perdu toute valeur à la date du 31 décembre 2007 alors notamment qu'il ressort de certaines des factures produites par la société qu'elle continuait à facturer des travaux de menuiserie ; que, dans ces conditions, c'est à juste titre que le service a estimé que la société n'apportait pas la preuve qui lui incombait qu'il y avait matière à constitution d'une provision pour dépréciation de ce fonds, a fortiori, à hauteur de 100 % de son prix d'acquisition ;

4. Considérant, en second lieu, qu'en supposant même que le fonds artisanal de couverture, zinguerie, maçonnerie, charpente et isolation acquis en 2003 par la SARL BERTHOU-ET ait constitué, un fonds distinct du fonds de maçonnerie et de couverture précédemment exploité par la requérante, le départ, à bref délai, des salariés repris lors de l'acquisition du fonds ne saurait suffire à démontrer que ce fonds avait perdu toute valeur à la date du 31 décembre 2007 alors qu'une partie des activités en cause était commune avec celles du fonds précédemment exploité et que la société a facturé des prestations correspondant aux activités qui étaient nouvelles pour elle ; qu'en outre, la seule circonstance que son chiffre d'affaires n'ait pas augmenté à la suite de cette reprise ne saurait suffire à démontrer qu'elle n'a pas pu bénéficier, au moins en partie, de la clientèle rachetée ou des autres éléments corporels et incorporels de ce fonds, tels que le nom commercial du cédant qui a, d'ailleurs, été accolé à son propre nom ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que la service a réintégré la provision pour dépréciation de ce fonds, constatée de surcroît, à hauteur de 100 % de son prix d'acquisition ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL BERTHOU-ET n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent également qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SARL BERTHOU-ET est rejetée.

3

N° 16VE03459


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 16VE03459
Date de la décision : 22/05/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-03-01-02 Contributions et taxes. Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances. Questions communes. Valeur locative des biens.


Composition du Tribunal
Président : M. BRESSE
Rapporteur ?: M. Patrick BRESSE
Rapporteur public ?: M. SKZRYERBAK
Avocat(s) : NOEL

Origine de la décision
Date de l'import : 29/05/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2018-05-22;16ve03459 ?
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