Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La SOCIETE COOKSON FRANCE a demandé au Tribunal administratif de Montreuil de prononcer la réduction, en droits et pénalités, à hauteur de la somme de 307 750 euros, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2008, ainsi que le rétablissement partiel, à hauteur de 293 663 euros, du déficit reportable constaté au titre de l'exercice clos en 2009 et la réduction consécutive, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos en 2010.
Par un jugement n° 1506813 du 17 novembre 2016, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2017, la SOCIETE COOKSON FRANCE, représentée par Me Derquenne, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° de prononcer la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contributions sociales en litige ;
3° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les redevances perçues en exécution des contrats conclus par sa société fille, la société Vesuvius France, avec d'autres sociétés polonaises et tchèques du même groupe et portant sur le transfert de licences d'exploitation de savoir-faire en matière de production de matériaux réfractaires par pressage isostatique, relèvent du régime des plus-values à long terme prévu
au 1 de l'article 39 terdecies du code général des impôts, dans la mesure où, comme a pu l'estimer l'administration fiscale à l'occasion de litiges antérieurs portant sur des questions semblables, le procédé de fabrication industrielle que la société met en oeuvre dans le cadre de ces contrats constitue une invention brevetable au sens du premier alinéa du 1 de cet article ;
- à tout le moins, il est l'accessoire indispensable d'un brevet ou d'une invention brevetable et peut ainsi ouvrir droit, en ce qui concerne les redevances liées à sa concession à des sociétés tierces, à l'application du même régime privilégié d'imposition, en application du deuxième alinéa du 1 de l'article 39 terdecies susmentionné.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Rollet-Perraud,
- et les observations de M. Skzryerbak, rapporteur public.
1. Considérant que la SOCIETE COOKSON FRANCE est la société mère, au sens des dispositions de l'article 223 A du code général des impôts, d'un groupe fiscalement intégré spécialisé dans le développement, la production et la commercialisation de produits réfractaires, dont fait partie la société Vesuvius France ; que, dans le cadre de l'exécution de quatre contrats de licence de savoir-faire conclus en 1999, 2003 et 2007 avec d'autres sociétés tchèques et polonaises du même groupe et portant sur le procédé de fabrication de produits réfractaires isostatiques dits " produits Viso " utilisés dans le coulage en continu de l'acier, la société Vesuvius France, a perçu au cours des années 2008 et 2009, des redevances auxquelles elle a entendu appliquer le régime d'imposition des plus-values à long terme taxables au taux proportionnel de 15 % prévu par le 1. de l'article 39 terdecies du code général des impôts ; que, toutefois, à l'issue de la vérification de comptabilité de la société Vesuvius France portant sur les exercices clos en 2008 et 2009, l'administration a remis en cause, par propositions de rectification des 20 décembre 2011 et 29 juin 2012, l'application de ce régime d'imposition aux redevances perçues au titre de l'exécution de ces contrats par la société Vesuvius France, dans la mesure où elle estimait que ces sommes n'étaient pas le produit de la concession de licences d'exploitation de brevets, d'inventions brevetables ou de procédés de fabrication industriels ; que la SOCIETE COOKSON FRANCE, redevable des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contributions sociales résultant de ces rehaussements et mises en recouvrement le 15 mai 2014, relève appel du jugement 17 novembre 2016 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la réduction, en droits et pénalités, à hauteur de la somme de 307 750 euros, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2008, ainsi que, d'autre part, au rétablissement partiel, à hauteur de 293 663 euros, du déficit reportable constaté au titre de l'exercice clos en 2009 et à la réduction consécutive, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos en 2010 ;
2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 39 terdecies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : " 1. Le régime des plus-values à long terme est applicable aux plus-values de cession de brevets, d'inventions brevetables ou de perfectionnements qui y ont été apportés, ainsi qu'au résultat net de la concession de licences d'exploitation des mêmes éléments. Il en est de même en ce qui concerne la plus-value de cession ou le résultat net de la concession d'un procédé de fabrication industriel qui remplit les conditions suivantes : a. Le procédé doit constituer le résultat d'opérations de recherche ; b. Il doit être l'accessoire indispensable de l'exploitation d'un brevet ou d'une invention brevetable ; c. Il doit être cédé ou concédé simultanément au brevet ou à l'invention brevetable dont il est l'accessoire et aux termes du même contrat que celui-ci " ; qu'en vertu du deuxième alinéa du a. du I de l'article 219 du code général des impôts, pour les exercices ouverts à compter du
1er janvier 2005, le taux d'imposition du montant net des plus-values à long terme est fixé
à 15 % ;
3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 611-10 du code de la propriété intellectuelle : " 1. Sont brevetables, dans tous les domaines technologiques, les inventions nouvelles impliquant une activité inventive et susceptibles d'application industrielle " ; qu'aux termes de l'article L. 611-14 du même code : " Une invention est considérée comme impliquant une activité inventive si, pour un homme du métier, elle ne découle pas d'une manière évidente de l'état de la technique " ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 611-15 de ce même code : " Une invention est considérée comme susceptible d'application industrielle si son objet peut être fabriqué ou utilisé dans tout genre d'industrie, y compris l'agriculture " ;
4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que les quatre contrats donnant lieu à la perception des redevances litigieuses, conclus par la société Vesuvius France entre 1999 et 2007 avec des sociétés du même groupe implantées en République Tchèque et en Pologne, portent sur le transfert d'un savoir-faire concernant la fabrication, par pressage isostatique, de pièces d'organes de coulage en continu de l'acier à partir de produits réfractaires composés, notamment, d'un complexe aluminium-graphite dit " Viso " ; que ces contrats ne mentionnent, par ailleurs, aucune cession ou concession d'exploitation de brevets, d'inventions brevetables ou de procédés de fabrication brevetés ;
5. Considérant que le savoir-faire ainsi transféré comprend l'ensemble des données utilisées dans la fabrication de ces produits, à l'exclusion des données relatives à la préparation des produits " Viso " utilisés comme matière première, qui sont d'ailleurs la propriété d'une autre société du groupe, comme de celles concernant la conception et la fabrication des poches de coulée ; que ces contrats restreignent donc le champ d'application des procédés de fabrication transférés, de sorte que les cocontractants de la société Vesuvius France ne puissent mettre en oeuvre un processus de production autonome par le seul recours à ce savoir-faire ; que ce
savoir-faire constitue, en réalité, une simple adaptation et une optimisation des techniques connues de production isostatique en vue de leur utilisation spécifique au traitement de la matière première constituée par les produits " Viso " et non une invention nouvelle autonome au sens des dispositions combinées des articles L. 611-10 et L. 611-14 du code de la propriété intellectuelle ; que, par suite, ce dernier n'a donc pas le caractère d'une invention brevetable, au sens de ces dispositions et de celles du premier alinéa du 1. de l'article 39 terdecies du code général des impôts ;
6. Considérant, en outre, que si le savoir-faire transféré par la société Vesuvius France, dans la mesure où il est le résultat d'opérations de recherches ainsi que le complément indispensable de l'invention brevetable constituée par la composition chimique des produits " Viso ", peut être assimilé à un procédé de fabrication industriel au sens du deuxième alinéa du 1. de l'article 39 terdecies précité, il résulte également de l'instruction que les contrats litigieux conclus par la société Vesuvius France avec ses sociétés soeurs ne transfèrent à ces dernières que le seul savoir-faire relatif à la fabrication des produits réfractaires, à l'exclusion des données relatives à la matière première dont les droits appartiennent, ainsi qu'il est dit au point précédent, à une autre société du groupe ; que la condition prévue par le c du deuxième alinéa du 1 de l'article 39 terdecies, selon laquelle le procédé de fabrication industriel doit être concédé simultanément au brevet ou à l'invention brevetable dont il est l'accessoire et aux termes du même contrat, n'est donc pas respectée ;
7. Considérant que, dans ces conditions, le savoir-faire concédé par la société Vesuvius France n'ayant donné lieu à aucun brevet et ne constituant ni une invention brevetable, ni un procédé de fabrication industriel concédé simultanément au brevet ou à l'invention brevetable dont il est l'accessoire, les redevances perçues par cette société ne pouvaient être imposées à l'impôt sur les sociétés selon le régime des plus-values à long terme, au taux
de 15 %, mais devaient l'être au taux normal de cet impôt ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE COOKSON FRANCE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, il y a lieu également de rejeter ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SOCIETE COOKSON FRANCE est rejetée.
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N° 17VE00201