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22/05/2018 | FRANCE | N°18VE00148

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 22 mai 2018, 18VE00148


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B...a demandé au Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise l'annulation de l'arrêté du 29 janvier 2016 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de renouveler le titre de séjour dont il bénéficiait, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai.

Par un jugement n° 1607205 du 10 mars 2017, le Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise a rejeté

sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, des pièces complémentaires et un mémoire...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B...a demandé au Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise l'annulation de l'arrêté du 29 janvier 2016 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de renouveler le titre de séjour dont il bénéficiait, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai.

Par un jugement n° 1607205 du 10 mars 2017, le Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, des pièces complémentaires et un mémoire, enregistrés respectivement les 15 janvier, 18 février et 13 avril 2018, M. B..., représenté par

Me Guéroult d'Aublay, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3° d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4° à défaut, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de procéder au réexamen de sa demande d'admission au séjour, dans les mêmes conditions de délai ;

5° de mettre à la charge de l'Etat au profit de Me Guéroult d'Aublay la somme

de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, en contrepartie de la renonciation de cette dernière à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- le préfet du Val-d'Oise aurait dû saisir la commission du titre de séjour en application des articles L. 312-1 et L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans la mesure où il justifie de dix années de séjour continu en France ;

- l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut d'examen de sa situation ;

- il méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 décembre 2017.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et son décret d'application n° 91-1266 du

19 décembre 1991;

- l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Rollet-Perraud a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M. B..., ressortissant congolais né le

30 avril 1977, relève appel du jugement 10 mars 2017 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 janvier 2016 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de renouveler le titre de séjour dont il bénéficiait, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier et, en particulier, des mentions de l'arrêté attaqué, qui fait état de circonstances propres à la situation du requérant et à sa vie privée et familiale, que le préfet du Val-d'Oise a procédé à l'examen particulier de la situation personnelle de M. B...avant de refuser de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police (...) " ;

4. Considérant que M. B...soutient qu'il souffre d'un syndrome de stress post-traumatique impliquant un suivi psychiatrique régulier ainsi qu'un traitement médicamenteux ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier, et notamment de l'avis rendu par le médecin de l'agence régionale de santé d'Île-de-France en date du 16 décembre 2015 que si l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge, son défaut ne devrait pas entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que M. B...ne remet pas sérieusement en cause l'avis ainsi émis par le médecin de l'agence régionale, sur lequel s'est fondé le préfet du Val-d'Oise pour prendre la décision attaquée, en produisant deux certificats médicaux en date du 31 mars 2015 et du 13 avril 2016 signés de son psychiatre, le docteur Niot, qui, pour le premier, se borne à indiquer sans précision que les traitements médicamenteux dispensés au requérant ou leurs équivalents ne seraient pas disponibles en République du Congo et ne se prononce pas sur les conséquences éventuelles d'un défaut de traitement sur l'état de santé de M. B...et qui, pour le second, s'il mentionne que l'arrêt de la prise en charge du patient aurait des conséquences d'une particulière gravité, est postérieur à l'intervention de la décision attaquée, n'indique pas que l'état de santé du requérant aurait connu une aggravation depuis l'établissement du premier certificat, et, au surplus, ne comporte pas davantage de précisions sur l'indisponibilité alléguée des médicaments nécessaires à l'intéressé dans son pays d'origine ; que, par suite, M.B..., n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-d'Oise aurait méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de lui délivrer un titre de séjour ;

5. Considérant, en troisième lieu, que, pour les mêmes motifs de fait que ceux exposés au point précédent, le préfet du Val-d'Oise n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle et médicale du requérant ;

6. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...est célibataire et sans enfant ; que, s'il soutient séjourner en France de manière habituelle depuis l'année 2004 et exercer une activité professionnelle, il n'établit pas avoir établi en France des relations personnelles d'une intensité particulière, alors même qu'il n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-sept ans ; que, dans ces conditions, l'arrêté attaqué n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

8. Considérant, en cinquième et dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatif à la commission du titre de séjour : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles L. 313-11, L. 314-11, L. 314-12 et L. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas au nombre des étrangers pouvant se voir délivrer de plein droit une carte de séjour temporaire, notamment au titre des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur le fondement desquelles M. B...avait sollicité un titre de séjour ; qu'il n'établit pas, ni même n'allègue remplir effectivement les conditions de délivrance d'un titre de séjour de plein droit fixées aux autres dispositions de l'article L. 313-11 et des articles L. 314-11, L. 314-12 et L. 431-3 de ce code, que le préfet n'avait pas l'obligation d'examiner d'office ; que, par ailleurs, le requérant ne saurait se prévaloir utilement à l'appui de son moyen, du fait qu'il justifierait d'une présence de dix années en France, dès lors qu'il n'a pas demandé de titre de séjour sur le fondement de l'article

L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le préfet du Val-d'Oise n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour avant de se prononcer sur la demande du requérant ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, il y a lieu également de rejeter ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

2

N° 18VE00148


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 18VE00148
Date de la décision : 22/05/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. BRESSE
Rapporteur ?: Mme Claire ROLLET-PERRAUD
Rapporteur public ?: M. SKZRYERBAK
Avocat(s) : CABINET IVALDI et DE GUEROULT D'AUBLAY

Origine de la décision
Date de l'import : 29/05/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2018-05-22;18ve00148 ?
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