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24/07/2018 | FRANCE | N°18VE00483

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 24 juillet 2018, 18VE00483


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté en date du 6 décembre 2017 par lequel le préfet de police de Paris l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours.

Par une ordonnance n° 1711770 du 10 janvier 2018, le premier vice-président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande comme irrecevable pour tardiveté.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 10 février 2018, M. A..., représ

enté par Me Abida, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler cette ordonnance ;

2° d'annuler, pou...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté en date du 6 décembre 2017 par lequel le préfet de police de Paris l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours.

Par une ordonnance n° 1711770 du 10 janvier 2018, le premier vice-président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande comme irrecevable pour tardiveté.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 10 février 2018, M. A..., représenté par Me Abida, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler cette ordonnance ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3° d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

4° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. A... soutient que :

- c'est à tort que sa demande a été regardée comme tardive ;

- il n'est pas justifié de la compétence du signataire de la décision litigieuse ;

- cette décision est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'erreur de fait, dès lors qu'il est entré en France avec un passeport ;

- il remplit les conditions de l'article L. 313-11 (6° et 7°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour se voir délivrer un titre de séjour ;

- la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- elle méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Colrat,

- et les observations de Me Abida pour M.A....

1. Considérant que M.A..., ressortissant égyptien, relève appel de l'ordonnance en date du 10 janvier 2018 par laquelle le premier vice-président du Tribunal administratif de Montreuil a regardé comme tardive sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 6 décembre 2017 du préfet de police de Paris l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours ;

2. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 512-1 (I bis.) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sur le fondement des 1°, 2°, 4° ou 6° du I de l'article L. 511-1 et qui dispose du délai de départ volontaire mentionné au premier alinéa du II du même article L. 511-1 peut, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, demander au président du tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision mentionnant le pays de destination (...). " ; qu'aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " I.- (...). Conformément aux dispositions du I bis de l'article L. 512-1 du même code, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application des 1°, 2°, 4° ou 6° du I de l'article L. 511-1 du même code, fait courir un délai de quinze jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour notifiées simultanément./(...). " ; qu'aux termes de l'article R. 776-5 du même code : " (...). II. - Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 et les délais de quinze jours mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-3 ne sont susceptibles d'aucune prorogation./(...). " ;

3. Considérant que le formulaire de notification de l'arrêté du 6 décembre 2017 du préfet de police de Paris obligeant M. A...à quitter le territoire français dans le délai de trente jours précise sans ambiguïté qu'il pouvait faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif de Paris dans le délai de quinze jours suivant cette notification ; que, par ailleurs, la circonstance qu'il mentionne à tort ce Tribunal alors que la juridiction compétente est le Tribunal administratif de Montreuil est dépourvue d'incidence sur la régularité de l'ordonnance entreprise, dès lors que la date d'introduction de la requête prise en compte par le premier juge a été celle de l'enregistrement au greffe de la juridiction parisienne et que le président de celle-ci a transmis la requête à celui du tribunal montreuillois ; qu'en outre, dès lors que M. A...n'établit ni même n'allègue avoir formé un recours administratif, la circonstance que la notification de l'arrêté attaqué ne précise pas qu'un tel recours ne proroge pas le délai spécial de recours contentieux de quinze jours conformément aux dispositions visées au point 2 de l'article R. 776-5 du code de justice administrative est, en l'espèce, dépourvue d'incidence sur le règlement du litige ;

4. Considérant que M. A...ne justifie pas qu'il serait entré en France sous couvert d'un passeport valide et que, de ce fait, les dispositions précitées de l'article L. 512-1 (I bis) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne lui étaient pas applicables ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le premier vice-président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande comme tardive et donc irrecevable ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

2

N° 18VE00483


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 18VE00483
Date de la décision : 24/07/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. BRUMEAUX
Rapporteur ?: Mme Sophie COLRAT
Rapporteur public ?: Mme RIBEIRO-MENGOLI
Avocat(s) : ABIDA

Origine de la décision
Date de l'import : 07/08/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2018-07-24;18ve00483 ?
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