Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté en date du 2 janvier 2018 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours.
Par un jugement n° 1800660 du 1er mars 2018, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 7 avril 2018, M. A..., représenté par Me Ilanko, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il soit à nouveau statué sur sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A... soutient que :
- la commission du titre de séjour devait être saisie ;
- la décision attaquée n'a pas été précédée d'un examen de sa situation individuelle et n'est pas suffisamment motivée ;
- le préfet ne pouvait fonder sa décision sur le jugement annulant son mariage qui ne lui a jamais été signifié ;
- les précédents titre de séjour ayant été délivrés sans rapport avec son mariage, le préfet ne pouvait fonder le refus de renouvellement litigieux sur l'annulation de son mariage ;
- compte tenu de l'ancienneté de son séjour et de la qualité de son intégration, le préfet a porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Colrat a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M.A..., ressortissant sri-lankais, relève appel du jugement en date du 1er mars 2018 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis daté du 2 janvier 2018 refusant de renouveler son titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours.
2. Il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet a pris en considération, avant de statuer sur la demande de M. A..., l'ensemble des éléments constitutifs de sa situation individuelle. Le moyen tiré du défaut d'examen de cette situation doit donc être écarté.
3. L'arrêté litigieux mentionne les circonstances de fait et de droit qui le fondent, permettant à l'intéressé d'en contester utilement les motifs. Par suite, il est conforme aux exigences posées par le code des relations entre le public et l'administration relatives à la motivation des actes administratifs.
4. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; / (...) ".
5. Il ressort des pièces du dossier que le Tribunal de grande instance de Montauban a prononcé, par un jugement du 29 septembre 2015, l'annulation du mariage de
M. A... avec une ressortissante française. Le préfet a pu retenir légalement cette circonstance de fait pour fonder sa décision refusant le renouvellement du titre de séjour de M. A... en tant que conjoint de français, quand bien même celui-ci n'aurait pas reçu notification dudit jugement.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. A...a bénéficié d'un titre de séjour en qualité de conjoint de français sur le fondement de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité. Il ne peut donc utilement soutenir que la circonstance de l'annulation de son mariage par l'autorité judiciaire serait sans influence sur sa situation au regard du droit au séjour.
7. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (...) ". M. A...se prévaut de la durée de son séjour en France et de la qualité de son intégration, notamment professionnelle. Toutefois, il ne conteste pas être dépourvu d'attaches en France et ne démontre pas être isolé dans son pays d'origine. Ainsi, le préfet ne peut être regardé comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée contraire aux stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
8. Enfin, il y a lieu, par adoption des motifs des premiers juges, de rejeter le moyen tiré de ce que le préfet aurait dû saisir la commission départementale du titre de séjour de la situation du requérant.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
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N° 18VE01173