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27/11/2018 | FRANCE | N°17VE01498

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 27 novembre 2018, 17VE01498


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SAS LES BERLINES DE PARIS a demandé au Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période courant du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2010.

Par un jugement n° 1401703 du 10 mars 2017, le Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 mai et 28 septembre

2017, la SAS LES BERLINES DE PARIS, représentée par Me Provost, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SAS LES BERLINES DE PARIS a demandé au Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période courant du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2010.

Par un jugement n° 1401703 du 10 mars 2017, le Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 mai et 28 septembre 2017, la SAS LES BERLINES DE PARIS, représentée par Me Provost, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;

3° de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle est fondée à invoquer, par la voie de l'exception, l'illégalité du rescrit n° 2008/16 du 24 juin 2008, en ce que ce dernier, qui institue une différence de traitement en ce qui concerne l'application du taux réduit aux prestations servies par les taxis, qui bénéficient d'une présomption de qualification de prestation de transport de voyageurs au sens de l'article 279 b quater du code général des impôts, alors que les prestations fournies par les sociétés de location de véhicules de tourisme avec chauffeur n'en bénéficient pas, méconnaît ainsi le principe constitutionnel de liberté d'entreprendre, garanti par l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ;

- l'appréciation portée par l'administration fiscale sur la nature de son activité de prestataire de transport de personnes conduit à regarder le chauffeur mis à disposition du client en même temps que le véhicule de grande remise comme un salarié de ce dernier, faisant ainsi l'objet d'un prêt de main d'oeuvre ou d'un marchandage de main d'oeuvre illicites au regard des dispositions des articles L. 8231-1 et L. 8241-1 du code du travail ;

- elle établit qu'une partie des prestations que l'administration fiscale a entendu assujettir au taux normal de taxe sur la valeur ajoutée sont des prestations de transport de voyageurs au sens de l'article 279 b quater du code général des impôts ; l'administration fiscale, pour sa part, ne fait état d'aucun élément probant de nature à justifier la différence de traitement de son activité au regard de la taxe sur la valeur ajoutée avec celle exercée par les taxis, avec laquelle elle est en concurrence directe ;

- l'application des rappels contestés met en péril la pérennité de son activité.

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Livenais,

- et les conclusions de M. Huon, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La SAS LES BERLINES DE PARIS, dénommée jusqu'au 25 novembre 2008 la société Carey France, a pour activité la location de voitures de tourisme avec chauffeur dites " de grande remise ". A l'issue d'une vérification de comptabilité portant, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, sur la période courant du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2010, l'administration fiscale, par une proposition de rectification du 28 septembre 2011, a notifié à la SAS LES BERLINES DE PARIS des rappels de taxe sur la valeur ajoutée résultant de l'application du taux normal de cette taxe à certaines des prestations de location de véhicules avec chauffeur effectuées par la société. La SAS LES BERLINES DE PARIS relève appel du jugement du

10 mars 2017 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée ainsi mis à sa charge.

2. Aux termes de l'article 279 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à la période d'imposition en litige : " La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de

5,50 % en ce qui concerne : (...) b quater. les transports de voyageurs ". Il résulte de ces dispositions que le taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée s'applique aux mises à disposition, avec chauffeur, de véhicules conçus pour le transport de personnes lorsque ces opérations procèdent de l'exécution de contrats qui peuvent être qualifiés de contrats de transports, compte tenu notamment de leurs stipulations relatives à l'assurance et à la responsabilité du propriétaire. La qualification de contrat de transport s'apprécie, non en fonction de la nature de la société fournissant de telles prestations, mais au regard des stipulations relatives aux conditions concrètes d'exploitation de l'activité, en particulier des stipulations relatives à la tarification et à la maîtrise du déplacement par le prestataire du véhicule. Ainsi, ne relèvent pas d'une telle qualification, faute d'accord préalable sur les trajets à effectuer, les mises à disposition, avec chauffeur, de véhicules conçus pour le transport de personnes facturées à l'heure, pour lesquelles le tarif est totalement indépendant de la distance parcourue, voire de l'existence ou non d'un déplacement, comme les prestations assorties d'un kilométrage illimité ou celles dont les tarifs sont calculés exclusivement en fonction de la tranche horaire et de la durée de la prestation.

3. En premier lieu, il appartient au juge de l'impôt, au vu de l'instruction et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si les recettes réalisées par le contribuable entrent dans le champ d'application du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée ou dans celui du taux normal de cette taxe, eu égard aux conditions dans lesquelles sont effectuées ses opérations.

4. Il résulte en l'espèce de l'instruction, et notamment des copies de factures jointes par le service vérificateur à la proposition de rectification, que les prestations pour lesquelles l'administration fiscale a remis en cause l'application du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée ont trait à la mise à disposition de véhicules de tourisme avec chauffeur, facturées à un taux horaire en fonction de la durée de la mise à disposition du véhicule, sans que ne soit pris en compte le kilométrage effectué pendant la durée de la prestation. De telles prestations ne sont pas des prestations de transport de voyageurs au sens des dispositions précitées de l'article 279 b quater du code général des impôts, mais des prestations de service de location, soumises au taux normal de taxe sur la valeur ajoutée. La SAS LES BERLINES DE PARIS ne remet pas en cause l'appréciation ainsi portée par le service vérificateur sur la nature de ces prestations en se bornant à produire deux attestations émises par les représentations diplomatiques du royaume d'Arabie Saoudite et du royaume de Bahreïn, qui ne comportent aucune indication précise sur la nature exacte et le mode de tarification des prestations qui leur ont été fournies par la société requérante, lesquelles apparaissent comme des prestations de mise à disposition des véhicules avec chauffeur pour une certaine durée quand bien même les programmes journaliers transmis mentionnaient les " transferts et déplacements ", ainsi que des éléments relatifs à la fourniture de prestations en sous-traitance à la société de taxis G7 qui ne comportent pas davantage ces indications, et en faisant état de considérations générales sur le marché du transport de personnes en véhicule de tourisme et sur la concurrence existant, sur ce marché, entre les taxis et les sociétés de location de véhicules de tourisme avec chauffeur. Dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration fiscale a pu remettre en cause, en ce qui concerne les prestations concernées, l'application du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée et pratiquer les rappels de taxe en cause.

5. En deuxième lieu, et ainsi qu'il vient d'être dit, les rappels de taxe sur la valeur ajoutée contestés procèdent exclusivement de l'application de la loi fiscale. La SAS LES BERLINES DE PARIS ne peut donc utilement se prévaloir, à l'appui de ses conclusions, de l'inconstitutionnalité, invoquée par la voie de l'exception, du rescrit n° 2008/16 du 24 juin 2008 qui ne fonde pas les impositions litigieuses.

6. En troisième lieu, la SAS LES BERLINES DE PARIS ne saurait pas davantage soutenir utilement, pour contester les rappels en litige, que l'appréciation portée par l'administration fiscale sur son activité, en ce qui concerne le statut du chauffeur mis à disposition de ses clients en même temps que le véhicule dont il assure la conduite, emporterait violation des dispositions des articles L. 8231-1 et L. 8241-1 du code du travail qui répriment, respectivement le marchandage et le prêt de main d'oeuvre.

7. En quatrième lieu, la société requérante ne peut se prévaloir, à l'appui de ses conclusions aux fins de décharge, de la situation des sociétés de taxis au regard de l'application de la taxe sur la valeur ajoutée dès lors qu'ainsi qu'il a été dit, elle se trouve, pour ce qui concerne les prestations au titre desquelles les rappels de taxe ont été opérés, dans une situation différente de ces entreprises en ce qui concerne les conditions concrètes dans lesquelles sont rendues les prestations de transport de personnes en cause.

8. En cinquième et dernier lieu, enfin, la circonstance que le recouvrement des rappels de taxe sur la valeur ajoutée en litige serait de nature à mettre en péril la pérennité de l'activité de la SAS LES BERLINES DE PARIS est sans incidence sur le bien-fondé de ces impositions.

9. Il résulte de tout ce qui précède que la SAS LES BERLINES DE PARIS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être également rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SAS LES BERLINES DE PARIS est rejetée.

4

N° 17VE01498


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 17VE01498
Date de la décision : 27/11/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-06-02-09-01 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Calcul de la taxe. Taux.


Composition du Tribunal
Président : M. BRESSE
Rapporteur ?: M. Yann LIVENAIS
Rapporteur public ?: M. HUON
Avocat(s) : AARPI GORGUET-HANS-PROVOST

Origine de la décision
Date de l'import : 04/12/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2018-11-27;17ve01498 ?
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