Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 30 mars 2017 par lequel le préfet des Yvelines lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination.
Par un jugement n° 1706960 du 9 janvier 2018, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 27 juin 2018, M.B..., représenté par Me Fall, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3° d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui renouveler son titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 200 euros, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
4° de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui renouveler son titre de séjour en qualité d'étudiant sur le fondement de l'article 9 de l'accord franco-sénégalais du 1er août 1995.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention franco-sénégalaise relative à la circulation et au séjour des personnes du 1er août 1995 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Livenais a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M.B..., ressortissant sénégalais né le 20 mars 1976, relève appel du jugement du 9 janvier 2018 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Yvelines en date du 30 mars 2017 lui refusant le renouvellement de son titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination.
2. Aux termes de l'article 9 de la convention franco-sénégalaise relative à la circulation et au séjour des personnes, seul applicable en l'espèce ainsi que l'a jugé le tribunal : " Les ressortissants de chacun des États contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d'effectuer un stage de formation qui ne peut être assuré dans le pays d'origine, sur le territoire de l'autre État doivent, pour obtenir le visa de long séjour prévu à l'article 4, présenter une attestation d'inscription ou de préinscription dans l'établissement d'enseignement choisi, ou une attestation d'accueil de l'établissement où s'effectue le stage. Ils doivent en outre justifier de moyens d'existence suffisants, tels qu'ils figurent en annexe. / Les intéressés reçoivent, le cas échéant, un titre de séjour temporaire portant la mention " étudiant ". Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite des études ou du stage, ainsi que de la possession de moyens d'existence suffisants ".
3. Pour l'application de ces stipulations, il appartient à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant ", d'apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B...a été inscrit au titre de l'année universitaire 2010-2011 auprès de l'Université Paris 11 en Master 1 " Science-Sport-Motricité " et qu'il a suivi les cours de la seconde année de ce master au cours des trois années universitaires suivantes avant d'obtenir finalement le diplôme de ce master au cours de l'année 2013-2014. Au titre de cette dernière année, M. B...a également été inscrit, au sein du même Master 2 " Sciences et technologies-rééducation et ingénierie médicale ". Il a également suivi pendant les années 2014-2015 et 2015-2016 des cours en vue de l'obtention d'un diplôme universitaire (DU) " Gérontologie " délivré par l'Université Paris 13-Sorbonne Paris Cité et, enfin, il était inscrit au titre de l'année 2016-2017 auprès de l'Université Paris Nanterre en Master 2 " Apas conception et évaluation des programmes et APA ". Bien que M. B...avait, à la date de la décision attaquée, validé l'ensemble de ces formations à l'exception de la dernière et que, contrairement à ce qu'à relevé le préfet, il a justifié de son inscription auprès d'établissements universitaires pour chaque année à compter de son entrée sur le territoire français, l'intéressé a ainsi, pendant sept années, obtenu des diplômes de valeur équivalente sans progression réelle dans ses études, et, par surcroît, dans le cadre de formations qui, pour présenter un lien entre elles, ont toutefois trait pour partie à des domaines scientifiques et professionnels différents. Dans ces conditions, et, alors au surplus, que le requérant était déjà âgé de quarante-et-un ans à la date de la décision attaquée, le préfet des Yvelines n'a pas commis d'erreur dans l'appréciation de la réalité et le sérieux des études de M. B...en refusant de lui renouveler son titre de séjour en qualité d'étudiant.
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte doivent également être rejetées ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
3
N° 18VE02189