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22/01/2019 | FRANCE | N°17VE00618

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 22 janvier 2019, 17VE00618


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...A...a demandé au Tribunal administratif de Versailles de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2007.

Par un jugement nos 1301148 et 1301149 du 4 novembre 2016, le Tribunal administratif de Versailles a fait droit à cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 27 février 2017 et 31 juillet 2018, le M

INISTRE DES FINANCES ET DES COMPTES PUBLICS demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...A...a demandé au Tribunal administratif de Versailles de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2007.

Par un jugement nos 1301148 et 1301149 du 4 novembre 2016, le Tribunal administratif de Versailles a fait droit à cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 27 février 2017 et 31 juillet 2018, le MINISTRE DES FINANCES ET DES COMPTES PUBLICS demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° de remettre à la charge de la contribuable les impositions dont la décharge a été prononcée par le Tribunal administratif de Versailles.

Il soutient que :

- la différence entre la valeur réelle des travaux effectués par la Sarl Follow up, soit la valeur mentionnée à l'acte de vente à un tiers du pavillon de Mme A...pour un montant

de 83 612 euros hors taxes (HT) et la valeur nette comptable de ces travaux dans la comptabilité de la société doit être regardée comme constitutive de revenus de capitaux mobiliers ;

- il n'est pas justifié de l'intérêt de la société à consentir à Mme A...un retour des travaux et aménagements effectués sur sa propriété à des conditions financières très inférieures à leur valeur vénale, la franchise de loyer prévue à l'article 12 du bail étant loin de compenser l'avantage qu'a retiré Mme A...de la reprise des travaux à leur valeur nette comptable ;

- le prix de cession à retenir pour le calcul de la plus-value réalisée est celui mentionné dans l'acte authentique de vente ;

- l'existence d'un acte anormal de gestion doit être appréciée au jour du transfert des travaux dans le patrimoine privé de Mme A...et non au moment de la conclusion du bail.

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Ribeiro-Mengoli,

- et les conclusions de M. Huon, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Par acte du 13 décembre 2002, Mme A...a consenti un bail commercial, pour une durée de neuf ans, à la société Follow Up dont elle était associée et gérante, portant sur des locaux situés dans la maison dans laquelle elle habitait, pour un loyer annuel de 3 482,40 euros HT. Ce bail était assorti d'une clause prévoyant que les aménagements réalisés en cours de bail par le preneur resteraient acquis à Mme A...en fin de bail, sans indemnité, à l'exception des travaux prévus par le preneur et ayant fait l'objet d'un devis accepté par le bailleur à la date du bail, lesquels feraient l'objet d'une reprise en fin de bail à leur valeur nette comptable dans le bilan du preneur. Le bail a ensuite été résilié à l'occasion de la vente par Mme A...de sa maison à un tiers, le 11 mai 2007, pour un prix incluant notamment un montant de 100 000 euros TTC, soit 83 612 euros HT, dont il est constant qu'il correspondait aux travaux réalisés par la société Follow up à la suite de la conclusion du bail ci-dessus, selon le devis accepté par MmeA.... L'administration a estimé que le retour à Mme A...des travaux réalisés par la société Follow up, dont la valeur nette comptable à la fin du bail s'élevait à 36 176 euros, avait le caractère d'un acte anormal de gestion générateur de revenus distribués imposables entre les mains de celle-ci dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers au motif que la valeur vénale de ces travaux, telle que figurant dans l'acte de vente ci-dessus, excédait leur valeur nette comptable dans les écritures de la société. Le MINISTRE DES FINANCES ET DES COMPTES PUBLICS fait appel du jugement en date du 4 novembre 2016 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a accordé à Mme A...la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2007 à raison de revenus regardés comme distribués entre ses mains par la société Follow up.

Sur le bien-fondé de l'imposition :

2. Aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : / 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ".

3. S'il appartient à l'administration d'apporter la preuve des faits sur lesquels elle se fonde pour estimer que les avantages octroyés par une entreprise à un tiers constituent un acte anormal de gestion, elle est réputée apporter cette preuve dès lors que cette entreprise n'est pas en mesure de justifier qu'elle a bénéficié en retour de contreparties. Dans l'hypothèse où l'entreprise s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite à l'administration d'apporter la preuve que cet avantage est, contrairement à ce que soutient l'entreprise, dépourvu de contrepartie, qu'il a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour l'entreprise ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive.

4. D'une part, l'administration ne soutient ni que les travaux litigieux n'auraient pas été réalisés dans l'intérêt de la société Follow up ni que la résiliation du bail dont elle bénéficiait résulterait d'une décision contraire à ses intérêts. D'autre part, ainsi qu'il a été dit au point 1., la société Follow up a bénéficié, en vertu de l'article 12 du bail, d'une franchise de loyer d'un an afin de tenir compte des travaux qu'elle s'était engagée à réaliser. Enfin, le bail conclu entre la société Follow up et Mme A...a prévu un retour de ces travaux au bailleur, en fin de bail, moyennant une indemnité égale à leur valeur nette comptable. Dans ces conditions, en se bornant à comparer la valeur nette comptable des immobilisations transférées à Mme A...à leur valeur vénale et à souligner que la franchise de loyer prévue à l'article 12 du bail est treize fois inférieure à la différence constatée entre ces deux valeurs, l'administration n'apporte pas la preuve qui lui incombe de l'existence d'un acte anormal de gestion alors qu'il n'est pas contesté que la société Follow up a aménagé et occupé les locaux qu'elle a pris à bail dans son intérêt et que la fixation du montant de l'indemnité contractuelle due au preneur en fin de bail sur la base de la valeur nette comptable permettait de tenir compte de la durée effective d'usage des aménagements réalisés en cours de bail.

5. Il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DES FINANCES ET DES COMPTES PUBLICS n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a déchargé MmeA..., en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2007 à raison de revenus regardés comme distribués entre ses mains par la société Follow up.

Sur les conclusions de Mme A...tendant au bénéfice des dispositions de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme A...de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du MINISTRE DES FINANCES ET DES COMPTES PUBLICS est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à Mme A...la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

4

N° 17VE00618


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 17VE00618
Date de la décision : 22/01/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-03-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus des capitaux mobiliers et assimilables. Revenus distribués.


Composition du Tribunal
Président : M. BRESSE
Rapporteur ?: Mme Nathalie RIBEIRO-MENGOLI
Rapporteur public ?: M. HUON
Avocat(s) : ALLEAUME

Origine de la décision
Date de l'import : 24/01/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2019-01-22;17ve00618 ?
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