Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté en date du 25 janvier 2017 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours.
Par un jugement n° 1704276 du 12 octobre 2017, le Tribunal administratif de Versailles a annulé cet arrêté.
Procédure devant la Cour :
I. Par une requête enregistrée le 16 novembre 2017, sous le n° 17VE03439, le préfet des Yvelines demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° de rejeter la demande de M.A....
Le préfet des Yvelines soutient que :
- l'avis du médecin de l'agence régionale de santé est conforme à la réglementation et il n'avait pas à être transmis à l'intéressé ;
- le sous-préfet de Saint-Germain-en-Laye était compétent pour signer l'arrêté litigieux ;
- il n'était pas tenu de consulter la commission départementale du titre de séjour ;
- M. A...ne démontre pas ne pas pouvoir être traité dans son pays d'origine alors qu'une molécule équivalente au subutex, le buprénorphine, y est commercialisée ;
- M. A...ne justifie pas d'une vie privée et familiale sur le territoire français qui rendrait l'arrêté litigieux contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
II. Par une requête enregistrée le 16 novembre 2017, sous le n° 17VE03440, le préfet des Yvelines demande à la Cour de surseoir à l'exécution du jugement n°1704276 du 12 octobre 2017 du Tribunal administratif de Versailles.
.....................................................................................................................
Vu :
- les autres pièces des dossiers ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Colrat a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Les deux requêtes susvisées ont fait l'objet d'une instruction commune et présentent à juger des mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt.
2. Le préfet des Yvelines produit en appel l'avis du médecin de l'agence régionale de santé aux termes duquel M. A...présente une pathologie dont l'absence de traitement pourrait avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que le traitement adapté à son état peut être poursuivi dans son pays d'origine. Par suite, le préfet des Yvelines est fondé à soutenir que la procédure a été régulière sur ce point et à demander l'annulation du jugement attaqué.
3. Il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur les autres moyens soulevés par M. A...devant le Tribunal administratif de Versailles.
4. Il ressort des pièces du dossier que le sous-préfet de Saint-Germain-en-Laye avait reçu délégation du préfet des Yvelines pour signer les refus de titre de séjour et les obligations de quitter le territoire français par un arrêté régulièrement publié du 30 août 2016. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté litigieux doit être écarté.
Sur la légalité du refus de titre de séjour :
5. Le moyen tiré de l'incompétence territoriale du médecin de l'Agence régionale de santé d'Ile-de-France, soulevé de façon purement hypothétique, est dépourvu de toute précision et ne peut qu'être écarté.
6. Aux termes des stipulations de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : / (...) / 7. Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...) ".
7. Il ressort des pièces du dossier que M. A...bénéficie sur le territoire français d'un traitement par Subutex. Le préfet apporte la preuve de la disponibilité d'un médicament générique du Subutex, le Buprénorphine, en Algérie. Par suite, le moyen tiré de ce que le traitement dont M. A...a besoin ne serait pas possible dans son pays d'origine manque en fait.
Sur la légalité de l'obligation faite à M. A...de quitter le territoire français :
8. Il ressort de ce qui a été dit ci-dessus que le moyen tiré de l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour qui fonde l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
9. Aux termes des dispositions de l'article L. 511-4, 10°: " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : [...]10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. ".
10. Il résulte de ce qui a été dit au point 7 du présent arrêt que le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français qui lui est opposée a été prise en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 511-4, 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
11. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- I1 ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " .
12. Il ressort des pièces du dossier que M. A...est entré en France en 2014 à l'âge de 23 ans. Ses parents vivaient toujours en Algérie à la date de la décision litigieuse. Il ne fait état d'aucune vie familiale constituée en France. Par suite, M. A...n'est pas fondé à soutenir que la décision d'obligation de quitter le territoire français aurait méconnu les stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
13. M. A...ne démontre pas, au regard de la durée et de ses conditions de séjour en France, que la décision litigieuse serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation.
14. Il résulte de ce qui précède que la demande de M. A...doit être rejetée.
15. Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête du préfet des Yvelines à fin de sursis à exécution du jugement attaqué.
DÉCIDE :
Article 1er : Les deux requêtes susvisées enregistrées sous les n° 17VE02439 et n° 17VE02440 du préfet des Yvelines sont jointes.
Article 2 : Le jugement n° 1704276 du 12 octobre 2017 du Tribunal administratif de Versailles est annulé.
Article 3 : La demande présentée par M. A...devant le Tribunal administratif de Versailles est rejetée.
Article 4 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête enregistrée sous le n° 17VE03440.
2
N° 17VE03439