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14/03/2019 | FRANCE | N°17VE00562

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 14 mars 2019, 17VE00562


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté en date du 25 novembre 2013 par lequel le maire de la commune d'Adainville ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de travaux déposée par la société Itas Tim en vue de l'installation d'un pylône et de deux paraboles sur un terrain cadastré A 1320 sur le chemin rural n° 12 ainsi que la décision implicite par laquelle le maire de la commune d'Adainville a rejeté son recours gracieux contre cette décision.

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ar un jugement n° 1403022 du 16 décembre 2016, le Tribunal administratif de Versaille...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté en date du 25 novembre 2013 par lequel le maire de la commune d'Adainville ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de travaux déposée par la société Itas Tim en vue de l'installation d'un pylône et de deux paraboles sur un terrain cadastré A 1320 sur le chemin rural n° 12 ainsi que la décision implicite par laquelle le maire de la commune d'Adainville a rejeté son recours gracieux contre cette décision.

Par un jugement n° 1403022 du 16 décembre 2016, le Tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du maire de la commune d'Adainville en date du 25 novembre 2013.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 17 février 2017, la commune d'Adainville, représentée par Me Neidhart, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° de rejeter la demande de M.A... ;

3° de mettre à la charge de M. A...le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La commune d'Adainville soutient que :

- le jugement est irrégulier faute pour les premiers juges d'avoir résumé son argumentation en réponse aux moyens soulevés par le demandeur ;

- l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme ne s'applique pas aux décisions de non-oppositions à déclaration de travaux et M. A...ne justifie pas de son intérêt à agir à l'encontre de l'arrêté litigieux ;

- le tribunal s'est fondé sur des documents dépourvus de valeur probante pour juger que le projet ne respectait pas la distance prévue par l'article 1er de la zone ND du plan d'occupation des sols pour l'implantation des constructions par rapport aux espaces boisés.

.....................................................................................................................

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Colrat,

- les conclusions de Mme Rollet-Perraud, rapporteur public,

- et les observations de MeD..., substituant Me B...pour M.A....

Considérant ce qui suit :

Sur la régularité du jugement attaqué :

1. Aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : " La décision mentionne que l'audience a été publique, sauf s'il a été fait application des dispositions de l'article L. 731-1. Dans ce dernier cas, il est mentionné que l'audience a eu lieu ou s'est poursuivie hors la présence du public. / Elle contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application (...). ". Le jugement attaqué a pu sans entacher son jugement d'irrégularité mentionner que les mémoires en défense présentés pour la commune opposaient à titre principal une fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir du demandeur et à titre subsidiaire que les moyens soulevés n'étaient pas fondés dès lors que ces mémoires se limitaient à la réfutation des moyens présentés par le demandeur.

Sur le fond du litige :

2. En sa qualité de propriétaire de parcelles immédiatement voisines du terrain d'assiette du projet classées en zone ND, M. A...justifie d'un intérêt pour agir à l'encontre de la décision du maire de la commune d'Adainville de ne pas s'opposer aux travaux objet de la déclaration souscrite par la société Itas Tim. Par suite, le moyen tiré de ce que la demande de M. A... devant le Tribunal administratif de Versailles était irrecevable doit être écarté.

3. Aux termes de l'article ND 1 du règlement du plan d'occupation des sols : " pour les extensions ou constructions situées à proximité d'un boisement figurant au plan de zonage et classé " espaces boisés classés ", elles devront: / soit respecter une distance minimale de 15 mètres par rapport au boisement, / soit être implantées dans le périmètre figurant au plan de zonage, / soit être implantées à l'opposé du boisement lorsqu'elle ne pourront pas respecter une distance minimale de 15 mètres par rapport au boisement. ". Il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment du plan de masse annexé au dossier de la déclaration souscrite par la société Itas Tim pour l'édification d'un pylône de 30 mètres de hauteur flanqué de deux paraboles sur une parcelle située au coeur de la zone ND du plan d'occupation des sols de la commune d'Adainville, que la distance entre le pylône projeté et l'espace boisé serait d'au moins 15 mètres. Ainsi, la commune d'Adainville n'est pas fondée à soutenir que le motif sur lequel le tribunal administratif s'est fondé pour annuler la décision litigieuse du maire de la commune d'Adainville de ne pas s'opposer aux travaux d'implantation de ce pylône serait entaché d'une erreur de fait.

4. Il résulte de tout ce qui précède que la commune d'Adainville n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement attaqué. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune d'Adainville le versement de la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. A...et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la commune d'Adainville est rejetée.

Article 2 : La commune d'Adainville versera à M. A...la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 17VE00562


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 17VE00562
Date de la décision : 14/03/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-04-045-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Autorisations d`utilisation des sols diverses. Régimes de déclaration préalable. Déclaration de travaux exemptés de permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : M. BRUMEAUX
Rapporteur ?: Mme Sophie COLRAT
Rapporteur public ?: Mme ROLLET-PERRAUD
Avocat(s) : NEIDHART

Origine de la décision
Date de l'import : 19/03/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2019-03-14;17ve00562 ?
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