Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B...C...a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler la délibération en date du 27 juin 2013 par laquelle le conseil municipal de la commune de Limetz-Villez a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune.
Par un jugement n° 1402612 du 23 mai 2017, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté cette demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 24 juillet 2017, M. C..., représenté par Me de Carné, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cette délibération ;
3° de mettre à la charge de la commune de Limetz-Villez le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C... soutient que :
- il n'a pas été averti de la date d'audience au Tribunal administratif du fait de la cessation d'activité de son avocat ;
- le dossier d'enquête publique n'était pas assorti d'une note de présentation en méconnaissance de l'article L. 123-10 du code de l'urbanisme ;
- il n'est pas démontré que le bilan de la concertation a été présenté au conseil municipal ;
- le classement de la parcelle n° 147 en espace boisé classé et en zone NH est entaché d'une erreur manifesté d'appréciation alors que les parcelles voisines sont classées en zone UH.
.....................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de l'environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Colrat,
- les conclusions de Mme Rollet-Perraud, rapporteur public,
- et les observations de Me de Carné, pour M.C..., et de MeA..., pour la commune de Limetz-Villez.
Considérant ce qui suit :
Sur la régularité du jugement :
1. Aux termes de l'article R. 711-2 du code de justice administrative : " Toute partie est avertie (...) du jour où l'affaire sera appelée à l'audience. (...) / L'avertissement est donné sept jours au moins avant l'audience ". Aux termes de l'article R. 711-2-1 du même code : " Les parties ou leur mandataire inscrits dans l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 peuvent être convoqués à l'audience par le moyen de cette application. / Les dispositions des troisième et quatrième alinéas de l'article R. 611-8-2 sont applicables ". Aux termes de l'article R. 431-1 de ce code : " Lorsqu'une partie est représentée devant le tribunal administratif par un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2, les actes de procédure, à l'exception de la notification de la décision prévue aux articles R. 751-3 et suivants, ne sont accomplis qu'à l'égard de ce mandataire ". Aux termes de l'article R. 776-20-1 du même code : " Lorsqu'elles sont faites par voie électronique conformément aux articles R. 611-8-2 et R. 711-2-1, les communications et convocations sont réputées reçues dès leur mise à disposition dans l'application ".
2. S'il ressort des pièces du dossier de première instance que la convocation à l'audience a été adressée à l'avocat désigné par M. C...au moyen de l'application télérecours le 19 avril 2017, il n'est pas établi, ni même allégué que M. C...ou son avocat aurait signalé au tribunal administratif la cessation de son activité. Ainsi, en application des dispositions précitées du code de justice administrative, ce dernier doit être regardé comme ayant été informé de la date d'audience. Par suite, le moyen tiré de ce que la procédure devant le tribunal administratif aurait été irrégulière faute pour M. C...de pouvoir se présenter à l'audience doit être écarté.
Sur le fond du litige :
3. Aux termes de l'article L. 123-10 du code de l'urbanisme, dans sa version applicable aux modalités d'élaboration des plan locaux d'urbanisme pour lesquels l'arrêté d'ouverture et d'organisation de l'enquête publique a été publié à compter du 1er juin 2012 : " Le projet de plan local d'urbanisme est soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement par le maire. (....) ", et l'article L. 123-12 du même code précise : " Le dossier d'enquête publique comprend, outre l'étude d'impact ou l'évaluation environnementale, lorsqu'elle est requise, les pièces et avis exigés par les législations et réglementations applicables au projet, plan ou programme. Il comprend également une note de présentation non technique, dans la mesure où ces éléments ne figurent pas déjà au dossier requis au titre de la réglementation spécifique du projet. ". Enfin, aux termes de l'article R. 123-8 du code de l'environnement, dans sa version applicable : " Le dossier soumis à l'enquête publique comprend les pièces et avis exigés par les législations et réglementations applicables au projet, plan ou programme. / Le dossier comprend au moins : (...) / 2° En l'absence d'étude d'impact ou d'évaluation environnementale, une note de présentation précisant les coordonnées du maître d'ouvrage ou du responsable du projet, plan ou programme, l'objet de l'enquête, les caractéristiques les plus importantes du projet, plan ou programme et présentant un résumé des principales raisons pour lesquelles, notamment du point de vue de l'environnement, le projet, plan ou programme soumis à enquête a été retenu ; (...) ".
4. Il ressort des pièces du dossier que le dossier soumis à enquête publique comportait le rapport de présentation du PADD, qui expose les objectifs des auteurs du plan et ses caractéristiques essentielles, notamment du point de vue de l'environnement. Ce document doit être regardé comme tenant lieu de la note de présentation requise par les dispositions précitées. Ainsi, M. C...n'est pas fondé à soutenir que la procédure d'enquête publique aurait été irrégulière faute de note de présentation au dossier soumis à enquête publique.
5. Il ressort des pièces du dossier que la commune de Limetz-Villez produit la délibération en date du 19 juin 2012 par laquelle le conseil municipal a tiré le bilan présenté par le maire de la concertation relative au projet de plan local d'urbanisme. Ce bilan de la concertation a été inclus dans le dossier soumis à enquête publique ainsi que cela ressort du rapport du commissaire enquêteur. Si M. C...entant contester la régularité de la procédure de concertation, ce moyen est dépourvu des précisions permettant d'en apprécier la portée.
6. Il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts. Il est de la nature de toute règlementation d'urbanisme de distinguer des zones où les possibilités de construire sont différentes, ainsi que des zones inconstructibles. Dès lors que cette délimitation effectuée dans un plan local d'urbanisme ne repose pas sur une appréciation manifestement erronée, elle ne porte pas d'atteinte illégale au principe d'égalité des citoyens devant la loi.
7. Il ressort des pièces du dossier que la parcelle cadastrée n° 147, propriété de M. C..., était classée au regard du règlement du plan d'occupation des sols en vigueur avant l'adoption du plan local d'urbanisme contesté en zone NC où n'étaient admises que les constructions liées à l'exploitation et aux activités agricoles. Le plan local d'urbanisme en cause a classé la parcelle de M. C...en zone NH du règlement du plan et en espaces boisés classés.
8. La commune de Limetz-Villez présente une surface forestière représentant plus de 19% de la surface du territoire communal considérée comme un atout que le plan local d'urbanisme entend protéger. La parcelle de M. C...se situe à l'extrémité de cet espace dont elle constitue un appendice. S'il est vrai que les parcelles qui l'encadrent sont construites et classées en zone UH b du règlement du plan local d'urbanisme et qu'elles sont situées sur la même route viabilisée, ces seules circonstances ne suffisent pas à caractériser l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation alors que la parcelle en cause fait partie de l'ensemble boisé que le zonage contesté entend protéger.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. Il y a lieu en revanche de mettre à la charge de M. C...la somme de 2 000 euros à verser à la commune de Limetz-Villez sur le fondement des mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : M. C...versera à la commune de Limetz-Villez la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
2
N° 17VE02430