Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A...C...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté en date du 23 décembre 2014 par lequel le maire de la commune de Villiers-le-Bel a décidé de préempter l'immeuble dans lequel il est locataire.
Par une ordonnance n° 1503797 du 26 août 2015, le président de la 6ème chambre du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 6 octobre 2017 et un mémoire enregistré le 21 mai 2018, M. C..., représenté par Me Puech, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler cette ordonnance ;
2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté.
M. C... soutient que :
- -la décision de préemption n'est motivée par aucun projet précis ;
- -la commune ne démontre pas que cette décision répondrait à un intérêt général suffisant;
- -il n'est pas démontré que la décision attaquée aurait été communiquée dans le délai de deux mois au préfet du Val-d'Oise.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Colrat,
- les conclusions de Mme Rollet-Perraud, rapporteur public,
- et les observations de Me B...pour la commune de Villiers-le-Bel.
Considérant ce qui suit :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la tardiveté de la requête :
1. Aux termes de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme : " Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l'intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l'article L. 300-1, à l'exception de ceux visant à sauvegarder ou à mettre en valeur les espaces naturels, ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites actions ou opérations d'aménagement. / Toute décision de préemption doit mentionner l'objet pour lequel ce droit est exercé Toutefois, lorsque le droit de préemption est exercé à des fins de réserves foncières dans la cadre d'une zone d'aménagement différé, la décision peut se référer aux motivations générales mentionnées dans l'acte créant la zone. Lorsque la commune a délibéré pour définir le cadre des actions qu'elle entend mettre en oeuvre pour mener à bien un programme local de l'habitat ou, en l'absence de programme local de l'habitat, lorsque la commune a délibéré pour définir le cadre des actions qu'elle entend mettre en oeuvre pour mener à bien un programme de construction de logements locatifs sociaux, la décision de préemption peut, sauf lorsqu'il s'agit d'un bien mentionné à l'article L. 211-4, se référer aux dispositions de cette délibération. Il en est de même lorsque la commune a délibéré pour délimiter des périmètres déterminés dans lesquels elle décide d'intervenir pour les aménager et améliorer leur qualité urbaine. ". Aux termes de l'article L. 300-1 du même code : " Les actions ou opérations d'aménagement ont pour objets de mettre en oeuvre un projet urbain, une politique locale de l'habitat(...). ". Il résulte de ces dispositions que les collectivités titulaires du droit de préemption urbain peuvent légalement exercer ce droit, d'une part, si elles justifient, à la date à laquelle elles l'exercent, de la réalité d'un projet d'action ou d'opération d'aménagement répondant aux objets mentionnés à l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme, alors même que les caractéristiques précises de ce projet n'auraient pas été définies à cette date, et, d'autre part, si elles font apparaître la nature de ce projet dans la décision de préemption. En outre, la mise en oeuvre de ce droit doit, eu égard notamment aux caractéristiques du bien faisant l'objet de l'opération ou au coût prévisible de cette dernière, répondre à un intérêt général suffisant.
2. En l'espèce la décision attaquée fait explicitement mention du plan de sauvegarde de la copropriété des Bleuets approuvé par le préfet du Val-d'Oise le 29 juin 2012, de la convention signée par la commune de Villiers-le-Bel avec l'Agence nationale pour la rénovation urbaine (ANRU) dans l'objectif de remédier à la dégradation des copropriétés situées dans le secteur Cerisaie-Derrière les Mur de Monseigneur et de la convention de portage signée avec la société Coprocoop Ile-de-France pour le financement des plans de sauvegarde des copropriétés par l'acquisition de lots auprès de propriétaires défaillants. Elle indique également que le logement en cause est en mauvais état par manque d'entretien. La commune de Villiers-le-Bel doit ainsi être regardée comme justifiant d'un projet d'action menée dans le cadre de sa politique de lutte contre l'habitat dégradé et de soutien aux copropriétés faisant l'objet d'un plan de sauvegarde dans le secteur en cause préexistant à la mise en oeuvre litigieuse de son droit de préemption urbain et répondant aux objets mentionnés à l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme.
3. Il ressort des pièces du dossier que la mise en oeuvre d'une politique de lutte contre l'habitat insalubre et la paupérisation des copropriétés dans le secteur Cerisaie-Derrière les Mur de Monseigneur répond à un intérêt général suffisant pour permettre la mise en oeuvre du droit de préemption urbain dans les conditions prévues par les textes précités.
4. Enfin, l'exemplaire de la décision attaquée produit par la commune de Villiers-le-Bel fait apparaître le cachet de la sous-préfecture de Sarcelles indiquant une réception de ladite décision dans le cadre du contrôle de légalité le 29 décembre 2012. Ainsi le moyen tiré de ce que la commune n'aurait pas justifié de cette transmission dans le délai de deux mois manque en fait.
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. C... le versement de la somme réclamée par la commune de Villiers-le-Bel au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Villiers-le-Bel fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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N° 17VE03014