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23/05/2019 | FRANCE | N°17VE01178

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 23 mai 2019, 17VE01178


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SCI Paris Pierre Aulnay-sous-Bois a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 30 novembre 2015 par lequel le maire d'Aulnay-sous-Bois lui a refusé la délivrance d'un permis de construire un immeuble collectif de 27 logements sur un terrain situé 13, rue du commandant Brasseur.

Par un jugement n° 1600723 du 16 février 2017, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 7 avril 2017

, la SCI Paris Pierre Aulnay-sous-Bois, représentée par Me Gozlan-Janel, avocat, demande à l...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SCI Paris Pierre Aulnay-sous-Bois a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 30 novembre 2015 par lequel le maire d'Aulnay-sous-Bois lui a refusé la délivrance d'un permis de construire un immeuble collectif de 27 logements sur un terrain situé 13, rue du commandant Brasseur.

Par un jugement n° 1600723 du 16 février 2017, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 7 avril 2017, la SCI Paris Pierre Aulnay-sous-Bois, représentée par Me Gozlan-Janel, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler partiellement le jugement en tant qu'il a estimé fondé le motif du refus de permis de construire litigieux fondé sur la méconnaissance de l'article UA 11/2.1 du plan local d'urbanisme de la commune d'Aulnay-sous-Bois ;

2° d'annuler l'arrêté du 30 novembre 2015 ;

3° d'enjoindre à la commune d'Aulnay-sous-Bois de procéder à un nouvel examen de sa demande dans un délai d'un maximum d'un mois, sous astreinte d'un minimum de 100 euros par jour de retard, si passé ce délai, l'autorisation n'est toujours pas accordée ;

4° de mettre à la charge de la commune d'Aulnay-sous-Bois le versement d'une somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'ensemble des dispositions de l'article UA 11 du plan local d'urbanisme doit être pris en compte au regard de l'environnement bâti et non pas seulement des constructions immédiatement voisines ; les dispositions de cet article ne peuvent pas être lues séparément ainsi que l'a jugé le Conseil d'Etat par ses arrêts n° 387061-387768 et n° 385689 ; le terme de " compatibilité " implique une marge d'appréciation pour l'autorité administrative alors même que le terrain d'assiette jouxte un pavillon ; l'absence de cette marge d'appréciation ferait obstacle à toute édification d'un immeuble collectif dans cette zone UA pourtant à densifier ;

- le projet ne porte pas atteinte à l'environnement bâti lequel, composé d'habitats mixtes pavillonnaires et collectifs, ne présente aucune unité architecturale et urbaine ; le quartier est classé par le SDRIF en " quartier à densifier à proximité d'une gare " ; le rapport de présentation du PLU pour la zone UA mentionne la présence d'immeubles collectifs de dimension et d'aspect très variable ; les séquençages architecturaux du projet permettent d'en atténuer visuellement la hauteur qui est au demeurant très inférieure à la hauteur maximale autorisée ;

- l'interprétation de la commune et du tribunal administratif qui crée une contradiction entre le rapport de présentation du PLU définissant la zone UA et l'article UA 11, entacherait le PLU d'illégalité ; elle est donc inexacte ;

- cette interprétation restrictive de l'article UA 11 fait obstacle à la recherche d'équilibre prescrite par les dispositions d'ordre public de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme ;

- cette interprétation qui opère une distinction entre l'habitat individuel et l'habitat collectif méconnait les dispositions de l'article R. 123-9 du code de l'urbanisme qui prescrit de manière limitative les différentes destinations des constructions pouvant faire l'objet de différentes règles dans la même zone ;

- cette interprétation qui n'assure pas l'équilibre entre le développement urbain et la sauvegarde du bâti méconnait les dispositions de l'article L. 121-1 du code de l'urbanisme ;

- cette interprétation crée une incompatibilité entre le SDRIF et le PLU sur le potentiel de densification du secteur.

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Geffroy,

- les conclusions de Mme Rollet-Perraud, rapporteur public,

- et les observations de Me Gozlan-Janel, pour la SCI Paris Pierre Aulnay-sous-Bois, et de MeB..., substituant MeA..., pour la commune d'Aulnay-sous-Bois.

Considérant ce qui suit :

1. La SCI Paris Pierre Aulnay-sous-Bois a déposé le 13 octobre 2015 à la mairie d'Aulnay-sous-Bois, après l'annulation, le 1er octobre 2015, par le Tribunal administratif de Montreuil de l'arrêté du 16 septembre 2014 portant sursis à statuer sur sa demande du 25 juin 2014 de permis de construire, un dossier de confirmation de demande d'un permis de construire un immeuble comprenant vingt-sept logements situé sur la parcelle cadastrée section AV 69, 13 rue du commandant Brasseur. Par un arrêté du 30 novembre 2015, le maire d'Aulnay-sous-Bois a refusé de lui délivrer ce permis de construire. La SCI Paris Pierre Aulnay-sous-Bois relève régulièrement appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 novembre 2015.

Sur la recevabilité de l'appel incident de la commune d'Aulnay-sous-Bois :

2. Par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a intégralement rejeté la demande de la SCI Paris Pierre Aulnay-sous-Bois. La commune d'Aulnay-sous-Bois, ayant ainsi obtenu satisfaction, est sans intérêt et n'est, par suite, pas recevable à demander, par la voie de l'appel incident, l'annulation de ce jugement en tant qu'il a accueilli les moyens soulevés par la SCI tenant au caractère non fondé des motifs de l'arrêté litigieux tirés de la méconnaissance par le projet des dispositions des articles UA 2/9, UA 7/1, UA 7/3, UA 10/1 et UA 11/8.1 du règlement annexé au plan local d'urbanisme d'Aulnay-sous-Bois approuvé le 24 janvier 2008 modifié les 19 décembre 2013 et 27 janvier 2014.

Sur la légalité de l'arrêté du maire d'Aulnay-sous-Bois du 30 novembre 2015 :

En ce qui concerne l'article UA 11 du PLU :

3. Aux termes de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme alors applicable : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. ". Aux termes de l'article 11 du règlement de la zone UA du plan local d'urbanisme d'Aulnay-sous-Bois intitulé " Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords-protection des éléments de paysage, des quartiers, ilots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger " : " 11/1- Protection du patrimoine / (...)les projets contigus aux constructions (...) protégées (...) doivent être élaborés dans la perspective d'une bonne insertion paysagère. / 11/2- Volumétrie et façades / 11/2.1- Les constructions doivent être compatibles notamment dans leur volumétrie, leurs matériaux et la composition des ouvertures et de l'accroche aux constructions limitrophes. 11/2.2-Les rampes d'accès aux aires de stationnement doivent être intégrées à la construction sauf impossibilité technique (nature du sous-sol, configuration de la parcelle). / 11/2.3-Toutes les façades doivent être conçues de sorte à ne pas porter une atteinte excessive à l'unité architecturale et urbaine globale de leur environnement bâti. / 11/3- Toitures (...) 11/4- Matériaux (...)11/5- Ravalement (...)11/6- Clôtures sur rue (...)11/7- Clôtures implantées sur les limites séparatives (...)11/8- Dispositions diverses (...).". L'ensemble de ces dispositions de l'article UA 11 a le même objet que celles de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme et posent des exigences qui ne sont pas moindres. C'est donc par rapport aux dispositions du règlement du plan local d'urbanisme que doit être appréciée la légalité du refus de permis de construire en litige.

4. Eu égard à la teneur des dispositions de l'article UA 11, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, d'apprécier si l'autorité administrative a pu légalement refuser la construction projetée, compte tenu de ses caractéristiques et de celles du bâti environnant, en tenant compte de l'ensemble des dispositions de l'article et de la marge d'appréciation qu'elles laissent à l'autorité administrative pour accorder ou refuser de délivrer une autorisation d'urbanisme. A cet égard, si les dispositions relatives aux constructions nouvelles indiquent que ces constructions " doivent être compatibles " avec " les constructions limitrophes ", elles associent à cette finalité l'examen de " leur environnement bâti " pour les façades. A défaut de préambule à la zone UA dans le règlement, il ressort des pièces du dossier, notamment du résumé non technique du plan local d'urbanisme d'Aulnay-sous-Bois que la zone UA est une " zone dense du centre ville, où l'habitat collectif continu est dominant (...) " où l'objectif du plan est de " renforcer les fonctions urbaines, en encourageant la constructibilité et en permettant la création de fronts urbains continus. Le réaménagement de la gare et de ses abords constitue le moteur de cette zone ". De même le rapport de présentation du PLU poursuit " une politique du logement qui favorise la construction dans les centres urbains bien desservis et bénéficiant d'un bon niveau d'équipement ". Les dispositions de l'article 11, qui s'inscrivent ainsi dans une perspective générale de renouvellement et densification du tissu urbain, ne font, par suite, pas obstacle à ce qu'un projet de construction présente, dans le respect des autres prescriptions fixées par le règlement du PLU, et notamment celles relatives à la hauteur des constructions, et hormis pour les " constructions protégées " qui seraient " contigües " à un tel projet, une différence d'échelle avec les constructions immédiatement avoisinantes.

5. L'arrêté litigieux se fonde, après avoir visé " l'article UA 11/2.1 " du règlement du plan local d'urbanisme, pour estimer que le projet ne respectait pas cet article, sur la seule circonstance que " les constructions limitrophes sont composées d'habitations individuelles de type R+1+ combles ". En opposant au projet cette interprétation stricte du seul article UA 11/2.1 du règlement excluant en l'espèce toute construction autre qu'une habitation individuelle, la commune n'a pas tenu compte de l'ensemble des dispositions de l'article 11 et de la marge d'appréciation qu'elles laissent à l'autorité administrative pour accorder ou refuser de délivrer une autorisation d'urbanisme, notamment au regard de " l'unité architecturale et urbaine globale de leur environnement bâti ". En l'espèce, si les constructions immédiatement voisines de la construction projetée sont des maisons ne comportant qu'un à deux niveaux, elles sont sans unité architecturale particulière et l'environnement proche de la construction projetée, située à une centaine de mètres de la gare d'Aulnay-sous-Bois, comporte aussi des immeubles collectifs d'habitation dont certains ont une hauteur similaire, notamment en R+5, au projet. Ainsi la construction projetée, à vocation d'habitat collectif, n'est pas incompatible avec le voisinage de pavillons. Par suite, le motif de refus tiré de la méconnaissance de l'article UA 11/2.1 est entaché d'une erreur d'appréciation. Dès lors la SCI requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a estimé que le maire d'Aulnay-sous-Bois aurait pu, pour ce seul motif, refusé le permis de construire litigieux. Il appartient au juge d'appel, par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres motifs de refus qui ont été opposés à la demande et qui ont été écartés par le tribunal administratif.

En ce qui concerne l'article UA 2 du PLU :

6. Aux termes de l'article UA 2/9 du PLU : " Pour les terrains situés dans les secteurs de risque d'inondation, les parties de constructions en sous-sol sont autorisées dès lors qu'elles ont pour unique destination le stationnement. (...) (cf. carte dans les Annexes). ".

7. La circonstance qu'un local d'entretien d'une surface de 6,2 m² figure au 2ème sous-sol du projet destiné au stationnement souterrain dont la réalisation n'est pas prohibée, y compris dans les secteurs à risque d'inondation dans lequel figure le projet, par l'article UA 2/9 du règlement ci-dessus, n'est pas de nature, eu égard notamment à sa dimension, à réduire ou augmenter le risque en cause. Par suite, la commune d'Aulnay-sous-Bois n'est pas fondée à soutenir que ce local d'entretien serait exclu par les dispositions précitées.

En ce qui concerne l'article UA 7 du PLU :

8. Aux termes de l'article UA 7/1 du même règlement : " Les constructions doivent être implantées sur les deux limites séparatives latérales, sur une profondeur minimum de 10 mètres. (...)".

9. Il résulte de ces dispositions qu'une construction doit être implantée sur les deux limites séparatives latérales sur une profondeur d'au moins 10 mètres, sans qu'il y ait lieu de prendre en compte le ou les niveaux construits à partir du 4ème étage en retrait de la façade sur rue. Il ressort des pièces du dossier que le bâtiment sera implanté sur les deux limites séparatives latérales sur une profondeur de plus de 10 mètres. Dans ces conditions, le maire ne pouvait légalement opposer à la requérante, pour refuser de lui délivrer un permis de construire, le motif tiré de ce que le projet de construction présentant " aux niveaux R+5 et R+6 (...) un retrait latéral gauche de 4,13 mètres " méconnaissait les dispositions précitées de l'article UA 7/1 du PLU.

10. Aux termes de l'article UA 7/3.1 du PLU : " En cas de retrait au-delà des 10 mètres, celui-ci doit être au moins égal à la moitié de la hauteur maximale de la construction (L = H/2) avec un minimum de 8 mètres. ". Aux termes du lexique annexé à ce règlement : " Hauteur maximale des constructions / La hauteur maximale des constructions est mesurée en tout point à compter du sol naturel jusqu'au sommet de la construction, non compris les ouvrages tels que (...) gardes corps(...) ". Eu égard à l'objet de ces dispositions, les distances de recul par rapport aux limites séparatives doivent être appréciées selon la hauteur maximale de la seule partie de la construction implantée en retrait de la limite séparative.

11. Il ressort des pièces du dossier, notamment des plans de coupe, que le projet se présente sous la forme d'un immeuble R+6 comportant en façade arrière, une avancée au-delà de la bande de 10 mètres implantée sur une seule des deux limites latérales. La distance entre la partie de la construction située dans la bande de profondeur de plus de 10 mètres et la limite séparative sud-ouest atteint 9,50 mètres à l'horizontale de sa façade, située à une hauteur maximale de 29,29 mètres NGF pour une hauteur du terrain naturel à son aplomb de 10,30 mètres NGF. Ainsi l'implantation de la construction à 9,50 mètres par rapport à la limite séparative d'une hauteur maximale de 18,99 mètres respecte les dispositions de l'article UA 7/3.1 du règlement.

En ce qui concerne l'article UA 10 du PLU :

12. Aux termes de l'article UA 10/1 du règlement : " Règle générale / La hauteur de façade est calculée en fonction de la plus courte distance, comptée horizontalement, séparant la construction projetée de l'alignement opposé et en y ajoutant 3 mètres (Hauteur de la façade = L + 3 mètres), sans pouvoir dépasser 17 mètres au total. / La hauteur maximale de la construction est limitée à 20 mètres. (...) / En cas de toiture-terrasse, les parties de construction situées au-dessus de 17 mètres doivent être implantées avec un recul minimum de 3 mètres de la façade principale. ". Aux termes du lexique annexé à ce règlement : " Hauteur de façade / La hauteur de tous les plans façade se mesure ainsi : / à partir du niveau du sol naturel au droit de la construction, mesurée en tout point de la construction ; / jusqu'au point d'intersection du plan vertical de la façade avec le plan incliné de la toiture ou jusqu'au sommet de l'acrotère en cas de toiture terrasse. Elle n'inclut pas les murs pignons, les attiques (...) ". Aux termes de ce lexique : " Niveau en attique / Niveau supérieur d'une construction, édifié en retrait de la façade. ".

13. Il résulte de ces dispositions que les constructions doivent respecter, d'une part, une règle de hauteur de la façade qui n'inclut pas " les attiques " par rapport à la profondeur du retrait de l'alignement opposé, d'autre part, une règle de recul minimum de 3 mètres de la façade principale des parties de la construction situées au-dessus de 17 mètres de hauteur dans le cas d'une toiture-terrasse et enfin, une règle de hauteur maximale de 20 mètres. En revanche ces dispositions, alors même que le lexique annexé au règlement définit, d'une part, le terme " Façade " par " Un décrochement d'au moins 80 cm par rapport au plan de façade détermine une nouvelle façade. ", d'autre part, le " Niveau en attique " par " Niveau supérieur d'une construction, édifié en retrait de la façade. " au singulier, n'ont pas édicté expressément des règles de hauteur maximale en fonction de la largeur de la voie pour les façades des attiques ni une règle limitant le nombre de niveaux des parties de construction en attique. Par suite, le motif de l'arrêté attaqué tiré de ce que pour le respect de l'article UA 10/1 du règlement " une nouvelle façade a été créée " au niveau R+4, R+5, R+6 " est entaché d'une erreur de droit.

14. Il ressort des pièces du dossier, notamment du plan en coupe PC3, que le projet présente une hauteur de la façade sans " les attiques " sur la rue Brasseur de 12,15 mètres inférieure à la hauteur maximale de 12,85 mètres prescrite par le recul de l'alignement opposé de 9,85 mètres. Par ailleurs, les parties de construction situées au-dessus de 17 mètres et en dessous de la hauteur maximale de 20 mètres sont implantées avec un recul de 3,04 mètres de la façade principale. Ainsi la construction respecte les dispositions de l'article UA 10/1 du règlement.

15. Aux termes de l'article UA 11/8.1 du PLU : " Antennes et éléments de superstructure / Les installations techniques établies en toiture (gaines souches, antennes, machineries, caissons, canalisations, ...) doivent être dissimulées, regroupées et faire l'objet d'un traitement assurant leur meilleure intégration visuelle. Ces éléments de superstructure doivent obligatoirement être implantés en retrait de 3 mètres minimum par rapport au plan vertical de la façade.(...) ".

16. S'agissant du motif de refus de l'arrêté attaqué tiré de ce que l'édicule de l'ascenseur est implanté à moins de 3 mètres de la façade, la commune d'Aulnay-sous-Bois n'apporte aucun élément de fait ou de droit de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le Tribunal administratif de Montreuil sur le caractère non fondé du motif. Il y a lieu, dès lors, d'écarter la méconnaissance de l'article UA 11/8.1 par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 10 et 11 de leur jugement.

Sur la substitution de motifs sollicitée par la commune d'Aulnay-sous-Bois :

17. La demande de la commune d'Aulnay-sous-Bois présentée, à titre subsidiaire de prononcer une substitution de motifs fondée sur la méconnaissance de l'article UA 12 du PLU n'est assortie d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, elle doit être rejetée.

18. Il résulte de tout ce qui précède qu'aucun des motifs du refus de permis de construire n'est fondé. Par suite, la SCI Paris Pierre Aulnay-sous-Bois est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 30 novembre 2015 par lequel le maire d'Aulnay-sous-Bois a refusé de lui délivrer un permis de construire.

19. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, en l'état du dossier, les moyens tirés du détournement de pouvoir, de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 123-9 du code de l'urbanisme, de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 121-1 du code de l'urbanisme et de l'incompatibilité entre le SDRIF et le PLU ne paraissent pas susceptibles de fonder l'annulation prononcée par le présent arrêt.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

20. Aux termes de l'article L. 600-2 du code de l'urbanisme : " Lorsqu'un refus opposé à une demande d'autorisation d'occuper ou d'utiliser le sol (...) a fait l'objet d'une annulation juridictionnelle, la demande d'autorisation (...) confirmée par l'intéressé ne peut faire l'objet d'un nouveau refus ou être assortie de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d'urbanisme intervenues postérieurement à l'intervention de la décision annulée, sous réserve que l'annulation soit devenue définitive et que la confirmation de la demande ou de la déclaration soit effectuée dans les six mois suivant la notification de l'annulation au pétitionnaire. ". L'article L. 911-2 du code de justice administrative dispose que : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ".

21. Les conclusions aux fins d'injonction de la requérante tendant à ce que la commune procède à un nouvel examen de sa demande, doivent être regardées comme confirmant la demande de permis de construire. Par suite, la condition posée par l'article L. 600-2 du code de l'urbanisme imposant que la demande ou la déclaration soit confirmée dans les six mois suivant la notification de l'annulation au pétitionnaire doit être regardée comme remplie lorsque la juridiction enjoint à l'autorité administrative de réexaminer la demande présentée par la requérante. Dans un tel cas, l'autorité administrative compétente doit, sous réserve que l'annulation soit devenue définitive et que le pétitionnaire ne dépose pas une demande de permis portant sur un nouveau projet, réexaminer la demande initiale sur le fondement des dispositions d'urbanisme applicables à la date de la décision annulée, en application de l'article L. 600-2 du code de l'urbanisme. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au maire de la commune d'Aulnay-sous-Bois de procéder au réexamen de la demande de permis de construire dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il y ait lieu de prononcer une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

22. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SCI Paris Pierre Aulnay-sous-Bois qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la commune d'Aulnay-sous-Bois au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de la commune d'Aulnay-sous-Bois le versement à la SCI Paris Pierre Aulnay-sous-Bois de la somme de 2 000 euros au titre des mêmes dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1600723 du 16 février 2017 du Tribunal administratif de Montreuil et l'arrêté du maire d'Aulnay-sous-Bois du 30 novembre 2015 sont annulés.

Article 2 : L'appel incident de la commune d'Aulnay-sous-Bois est rejeté.

Article 3 : Il est enjoint à la commune d'Aulnay-sous-Bois de procéder à une nouvelle instruction de la demande de la SCI Paris Pierre Aulnay-sous-Bois dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 4 : La commune d'Aulnay-sous-Bois versera à la SCI Paris Pierre Aulnay-sous-Bois la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la SCI Paris Pierre Aulnay-sous-Bois et les conclusions de la commune d'Aulnay-sous-Bois présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

N° 17VE01178 4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 17VE01178
Date de la décision : 23/05/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Urbanisme et aménagement du territoire - Plans d'aménagement et d'urbanisme - Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d'urbanisme (PLU) - Application des règles fixées par les POS ou les PLU - Règles de fond - Aspect des constructions.

Urbanisme et aménagement du territoire - Permis de construire - Nature de la décision - Refus du permis.


Composition du Tribunal
Président : M. BRUMEAUX
Rapporteur ?: Mme Brigitte GEFFROY
Rapporteur public ?: Mme ROLLET-PERRAUD
Avocat(s) : GOZLAN-JANEL

Origine de la décision
Date de l'import : 18/06/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2019-05-23;17ve01178 ?
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