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06/06/2019 | FRANCE | N°18VE01642

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 06 juin 2019, 18VE01642


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F...D...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 8 février 2016 par lequel le maire de la commune de Nesles-la-Vallée a refusé de lui délivrer un permis de construire.

Par un jugement n° 1603254 du 13 mars 2018, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 9 mai 2018, M.D..., représenté par Me Echegu-Sanchez, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce ju

gement ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3° de mettre à la charge de la commune de...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F...D...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 8 février 2016 par lequel le maire de la commune de Nesles-la-Vallée a refusé de lui délivrer un permis de construire.

Par un jugement n° 1603254 du 13 mars 2018, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 9 mai 2018, M.D..., représenté par Me Echegu-Sanchez, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3° de mettre à la charge de la commune de Nesles-la-Vallée le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens de l'instance.

M. D...soutient que :

- son projet n'a pas été instruit ;

- le maire de Nesles-la-Vallée ne pouvait lui opposer le motif tiré du caractère insuffisant de son dossier ;

- les premiers juges ont retenu à tort que son habitation initiale était située en zone NCi et que l'arrière du terrain à partir de la façade arrière où s'implante la construction litigieuse est située en zone NDi et en espace boisé classé ;

- l'arrêté litigieux, s'agissant de l'incohérence qui lui est reprochée quant aux surfaces déclarées, est entaché d'une erreur de fait ;

- le projet ne porte pas atteinte à son environnement.

.....................................................................................................................

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Bouzar, rapporteur,

- les conclusions de Mme Rollet-Perraud, rapporteur public,

- et les observations de MeB..., substituant MeC..., pour la commune de Nesles-la-Vallée.

Considérant ce qui suit :

1. M.D..., propriétaire d'une maison d'habitation située 8 allée Saint-Denis dans la commune de Nesles-la-Vallée et dont le terrain se compose des parcelles cadastrées AB 46, 47 et 48, s'est vu délivrer le 8 février 2016 un permis de construire tendant à l'extension de son habitation, dont la surface hors oeuvre nette alors déclarée était de 182 m² et a été portée, du fait de la construction autorisée, à 232 m². M. D...a ensuite demandé en 2011, en 2013 puis en 2015 un nouveau permis de construire correspondant aux travaux entrepris sans autorisation en 2011 par l'intéressé à l'arrière de sa maison, consistant en la création d'un bâtiment attenant au bâtiment principal, composé de deux pièces et de deux niveaux, situé en zone NDi du plan d'occupation des sols de la commune. Par un arrêté du 8 février 2016, le maire de la commune de Nesles-la-Vallée a refusé de faire droit à sa demande. Par un jugement du 13 mars 2018 dont M. D...relève appel, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté du 8 février 2016.

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense :

2. Il ressort des pièces du dossier que, à la demande de la commune, M. D...a produit des pièces complémentaires jugées nécessaires à l'instruction de son dossier le 26 janvier 2016, soit postérieurement à l'avis défavorable du 3 décembre 2015 par lequel l'architecte des bâtiments de France a considéré que le projet, en l'état, était de nature à altérer l'aspect du site inscrit du Vexin. Cependant, il n'est pas établi que ces nouvelles pièces étaient telles que leur non-prise en compte par l'architecte des bâtiments de France aurait révélé un défaut d'instruction de la demande. En tout état de cause, il ressort de l'arrêté contesté que le maire de la commune de Nesles-la-Vallée a considéré que les pièces complémentaires produites demeuraient incomplètes, en faisant valoir en particulier que " les surfaces de planchers déclarées dans le tableau 4.4 p. 3/9 sont incohérentes, les surfaces indiquées dans " la déclaration des éléments nécessaires au calcul des impositions " sont également incohérentes par rapport au tableau des surfaces de plancher, aucun plan de masse côté n'a été fourni et les plans des façades ne sont pas cotés ". Ce faisant, M. D...n'établit pas que sa demande n'aurait pas été instruite.

3. Il ressort des pièces du dossier que M.D..., qui avait déclaré en 2006 une surface hors oeuvre nette (SHON) de 182 m², portée du fait de la construction alors autorisée à 232 m², a par la suite déclaré en 2011 une SHON avant travaux de 172 m² et non plus de 232 m² et une SHON construite de 57 m², puis en 2013 une SHON avant travaux de 166,36 m² et une SHON construite de 54,64 m² puis, en 2015, une SHON avant travaux de 338 m² et une SHON construite de 234 m². Il ressort également des pièces du dossier que sa demande de permis déposée en 2015 n'était pas accompagnée d'un plan de coupe et que le plan de masse annexé ne comportait pas toutes les cotes. Dans la mesure où les surfaces déclarées en 2015 étaient incohérentes et en contradiction avec celles déclarées dans ses précédentes demandes, le maire de Nesles-la-Vallée a pu légalement fonder son refus sur le motif du caractère insuffisant du dossier.

4. Si M. D...se prévaut d'une attestation du 7 janvier 2013 dans laquelle M. A...E..., architecte, affirme qu'" il apparaît que les surfaces calculées lors du précédent dépôt en date du 14 octobre 2006 [de la demande de permis de construire] n'étaient pas conformes, puisqu'après les vérifications effectuées par le géomètre, la surface totale de plancher est de 234m² (y compris le projet) alors que la limite est de 250 m² ", cette seule attestation n'est pas de nature à remédier aux nombreuses incohérences relevées par le maire de Nesles-la-Vallée dans les différentes demandes formulées par M.D.... Dès lors, ce dernier n'est pas fondé à soutenir que, en retenant un tel motif, le maire de la commune de Nesles-la-Vallée a entaché son arrêté d'une erreur de fait.

5. Ainsi que l'a relevé le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, il ressort des pièces du dossier que le plan de zonage du plan d'occupation des sols fait apparaître sans équivoque que l'habitation initiale de M. D...est située en zone NCi et que l'arrière du terrain à partir de la façade arrière de l'habitation initiale, où s'implante l'extension litigieuse, est situé en zone NDi et en espace boisé classé, comme l'avait par ailleurs relevé l'agent assermenté de la direction départementale de l'équipement dans son procès-verbal d'infraction du 6 juin 2011.

6. M. D...n'établit pas, en faisant valoir qu'à proximité de sa propriété se situent également d'autres constructions à usage d'habitation, que le classement de la parcelle AB47 en zone ND est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

7. Aux termes de l'article ND 11 du plan d'occupation des sols : " La forme, le volume des constructions, le percement des baies, la couleur et la nature des matériaux doivent être en harmonie avec le milieu environnant et être compatible avec le site et les paysages de l'Ile-de-France et du Vexin français ". M. D...doit être regardé comme soutenant que l'arrêté contesté méconnaît ces dernières dispositions au motif, notamment, que son projet n'est pas visible de l'église de Nesles-la-Vallée, laquelle est située à environ 800 mètres. Cependant, les pièces produites au dossier ne sont pas de nature à remettre en cause l'avis de l'architecte des bâtiments de France, que s'est approprié le maire de la commune de Nesles-la-Vallée, selon lequel la construction litigieuse est de nature à altérer l'aspect du site inscrit du Vexin.

8. Il résulte de tout ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Nesles-la-Vallée, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. D...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il y a lieu en revanche de mettre à la charge de M. D...une somme de 3 000 euros à verser à la commune de Nesles-la-Vallée sur le fondement des mêmes dispositions.

10. Les conclusions de M. D...tendant à la condamnation de la commune de Nesles-la-Vallée aux dépens doivent être rejetées comme étant dépourvues d'objet.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.

Article 2 : M. D...versera à la commune de Nesles-la-Vallée une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2

N° 18VE01642


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 18VE01642
Date de la décision : 06/06/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : M. BRUMEAUX
Rapporteur ?: M. Mohammed BOUZAR
Rapporteur public ?: Mme ROLLET-PERRAUD
Avocat(s) : EVODROIT SCP INTER BARREAUX D'AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 18/06/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2019-06-06;18ve01642 ?
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