Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté en date du 11 décembre 2017 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français.
Par un jugement n° 1711982 du 26 septembre 2018, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 24 octobre 2018, M. B..., représenté par Me Le Gloan, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3° d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B... soutient que :
- la commission départementale du titre de séjour aurait du être saisie de son dossier dès lors qu'il justifie de dix ans de présence en France ;
- la décision attaquée méconnaît l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au regard de la durée de son séjour en France et de la qualité de son intégration personnelle et professionnelle ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Colrat a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M.B..., ressortissant marocain, relève appel du jugement en date du 26 septembre 2018 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise en date du 11décembre 2017 refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français.
2. Aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. /L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. / Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent article. ".
3. Il ressort des pièces du dossier que les preuves de séjour en France du requérant pour les années 2007 et 2008 consistent en des attestations d'accueil au service des urgences du centre hospitalier de Saint-Denis en juin 2007 et du centre hospitalier d'Argenteuil et une facture de pack SFR datée de juillet 2008. Ces documents ne sont pas de nature à démontrer un séjour continu en France pour ces deux années. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet n'aurait pas saisi la commission départementale du titre de séjour en méconnaissance des dispositions précitées manque en fait.
4. Si M. B...se prévaut de la qualité de son intégration en France, d'une promesse d'embauche en qualité d'agent d'entretien et d'un suivi médical assuré en France pour une poliomyélite contractée durant son enfance, il n'apporte pas la preuve de ce que des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels justifieraient son admission au séjour au titre des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
6. M. B...ne conteste pas être célibataire et sans charge de famille, il ne démontre pas ni même n'allègue être dépourvu de famille proche dans son pays d'origine. Ainsi, au regard des circonstances propres au dossier, le préfet du Val-d'Oise ne saurait être regardé comme ayant porté au droit de M. B...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée contraire aux stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
7. M. B...ne démontre pas que le préfet du Val-d'Oise aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation individuelle.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
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N° 18VE03559