Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société anonyme (SA) CENTRAL COMMERCIAL a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, d'une part, la restitution partielle, à concurrence de 64 680 euros, du prélèvement prévu à l'article 244 bis A du code général des impôts auquel elle a été assujettie à raison de la plus-value qu'elle a réalisée le 22 août 2011 à la suite de la vente d'un ensemble immobilier situé à Issy-les-Moulineaux et, d'autre part, la mise à la charge de l'État la somme de 9 831 euros au titre des intérêts moratoires sur le fondement de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales.
Par un jugement n° 1412345 du 24 mars 2017, le Tribunal administratif de
Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 22 juin 2017, la société anonyme (SA) CENTRAL COMMERCIAL, représentée par Me Benjamin, avocate, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° de prononcer la restitution sollicitée ainsi que la mise à la charge de l'État des intérêts moratoires ;
3° de mettre à la charge de l'État la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le fait qu'une société de droit luxembourgeois doive s'acquitter du prélèvement contesté dans le mois suivant la cession d'un immeuble alors qu'une entreprise française ne l'acquitte que lors du dépôt de sa déclaration de résultats crée un désavantage de trésorerie qui constitue une différence de traitement caractérisant une restriction à la liberté de circulation des capitaux prohibée par l'article 63 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
- elle entre dans le champ d'application du V de l'article 244 bis A du code général des impôts et devrait se voir restituer en conséquence la somme demandée.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Deroc,
- et les observations de Mme Ribeiro-Mengoli, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société anonyme de droit luxembourgeois CENTRAL COMMERCIAL a cédé le 22 août 2011 un ensemble immobilier dont elle était propriétaire en France. Son représentant fiscal en France a acquitté pour son compte le prélèvement, d'un montant de 78 683 euros, prévu à l'article 244 bis A du code général des impôts, dû à raison de la plus-value résultant de cette cession, d'un montant de 236 050 euros. Faisant valoir que les résultats réalisés au titre de l'exercice clos en 2011 ne s'élèveraient, après imputation des déficits, qu'à 42 009 euros, elle a demandé, à concurrence de 64 680 euros, le remboursement du prélèvement effectué, au titre du mécanisme d'imputation de ce prélèvement sur l'impôt sur les sociétés, prévu au V du même article 244 bis A, remboursement qui lui a été refusé par l'administration fiscale. La SA CENTRAL COMMERCIAL fait appel du jugement du 24 mars 2017 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la restitution partielle, à hauteur de 64 680 euros, de ce prélèvement et à la mise à la charge de l'État du versement des intérêts moratoires.
2. Aux termes de l'article 244 bis A du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à la date de la cession en litige : " I. 1. Sous réserve des conventions internationales, les plus-values, telles que définies aux e bis et e ter du I de l'article 164 B, réalisées par les personnes et organismes mentionnés au 2 du I lors de la cession des biens ou droits mentionnés au 3 sont soumises à un prélèvement selon le taux fixé au deuxième alinéa du I de l'article 219. Cette disposition n'est pas applicable aux cessions d'immeubles réalisées par des personnes physiques ou morales ou des organismes mentionnés au premier alinéa, qui exploitent en France une entreprise industrielle, commerciale ou agricole ou y exercent une profession non commerciale à laquelle ces immeubles sont affectés. Les immeubles doivent être inscrits, selon le cas, au bilan ou au tableau des immobilisations établis pour la détermination du résultat imposable de cette entreprise ou de cette profession. / (...) / 2. Sont soumis au prélèvement mentionné au 1 : / (...) / b) Les personnes morales ou organismes, quelle qu'en soit la forme, dont le siège social est situé hors de France / (...) / 3. Le prélèvement mentionné au 1 s'applique aux plus-values résultant de la cession : / a) De biens immobiliers ou de droits portant sur ces biens ; / (...) / III.-Lorsque le prélèvement mentionné au I est dû par une personne morale assujettie à l'impôt sur les sociétés, les plus-values sont déterminées par différence entre, d'une part, le prix de cession du bien et, d'autre part, son prix d'acquisition, diminué pour les immeubles bâtis d'une somme égale à 2 % de son montant par année entière de détention / (Par dérogation au premier alinéa du I et au premier alinéa du présent III, le prélèvement dû par des personnes morales résidentes d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales et n'étant pas non coopératif au sens de l'article 238-0 A est déterminé selon les règles d'assiette et de taux prévues en matière d'impôt sur les sociétés dans les mêmes conditions que celles applicables à la date de la cession aux personnes morales résidentes de France. / IV.-L'impôt dû en application du présent article est acquitté lors de l'enregistrement de l'acte ou, à défaut d'enregistrement, dans le mois suivant la cession, sous la responsabilité d'un représentant désigné comme en matière de taxes sur le chiffre d'affaires / (...) / V.-Le prélèvement mentionné au I est libératoire de l'impôt sur le revenu dû en raison des sommes qui ont supporté celui-ci. Il s'impute, le cas échéant, sur le montant de l'impôt sur les sociétés dû par le contribuable à raison de cette plus-value au titre de l'année de sa réalisation. S'il excède l'impôt dû, l'excédent est restitué (...) ".
3. D'une part, la SA CENTRAL COMMERCIAL soutient que le fait qu'une société de droit luxembourgeois doive s'acquitter du prélèvement contesté dans le mois suivant la cession d'un immeuble alors qu'une entreprise française ne l'acquitte que lors du dépôt de sa déclaration de résultats crée un désavantage de trésorerie qui constitue une différence de traitement caractérisant une restriction à la liberté de circulation des capitaux prohibée par l'article 63 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux termes duquel : " 1. Dans le cadre des dispositions du présent chapitre, toutes les restrictions aux mouvements de capitaux entre les États membres et entre les États membres et les pays tiers sont interdites. / (...) ".
4. S'il résulte des dispositions précitées du IV de l'article 244 bis A du code général des impôts que les sociétés qui ont leur siège social hors de France doivent déclarer la plus-value réalisée à l'occasion de la cession d'un bien immobilier et acquitter le prélèvement assis sur cette plus-value dans des délais différents de ceux applicables aux sociétés qui ont leur siège social en France, qui peuvent intégrer la plus-value dans la déclaration et le paiement de l'impôt de l'exercice au cours duquel est réalisée la plus-value, les modalités de déclaration et de paiement de ce prélèvement, en cause dans la présente instance, procèdent seulement d'une technique différente d'imposition des plus-value réalisées à l'occasion de la cession de biens immobiliers par les sociétés de capitaux selon qu'elles ont leur siège social en France ou hors de France. Ainsi, le désavantage de trésorerie lié à la date de déclaration de la plus-value que comporte ce prélèvement pour une société qui a son siège social au Luxembourg, qui est l'unique point mis en avant par la société requérante à l'appui de son moyen, ne peut être regardé comme constituant à lui seul une différence de traitement caractérisant une restriction à la liberté de circulation des capitaux au sens de l'article 63 du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne.
5. D'autre part, la SA CENTRAL COMMERCIAL se prévaut des dispositions du V de ce même article aux termes desquelles ce prélèvement " s'impute, le cas échéant, sur le montant de l'impôt sur les sociétés dû par le contribuable à raison de cette plus-value au titre de l'année de sa réalisation. S'il excède l'impôt dû, l'excédent est restitué (...) " pour demander, après imputation sur l'impôt sur les sociétés dû par elle en France au titre de l'exercice clos en 2011, le remboursement d'un excédent de 64 680 euros. Toutefois, le ministre de l'action et des comptes publics indique qu'aux termes de l'article 4 de la convention fiscale
franco-luxembourgeoise susvisée " Les revenus des entreprises industrielles, minières, commerciales ou financières ne sont imposables que dans l'Etat sur le territoire duquel se trouve un établissement stable ", fait valoir qu'en tout état de cause, la société requérante, qui ne disposait en 2011 d'aucun établissement stable en France, n'était pas, ni ne pouvait être assujettie à l'impôt sur les sociétés, et que le montant d'impôt sur les sociétés dont elle se prévaut n'était qu'un montant théorique, correspondant à celui qu'elle aurait dû acquitter si son activité avait été imposée en France, ce qui n'était pas le cas. Dans ces conditions, et en l'absence de tout élément fourni par la société requérante de nature à établir la réalité de son assujettissement effectif à l'impôt sur les sociétés en France, c'est à bon droit que l'administration a refusé de faire droit à sa demande de remboursement.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la SA CENTRAL COMMERCIAL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant au versement des intérêts moratoires prévus à l'article L. 208 du livre des procédures fiscales ainsi qu'à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SA CENTRAL COMMERCIAL est rejetée.
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N° 17VE01977