Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté en date du 27 avril 2018 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 1805254 en date du 8 octobre 2018, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 8 novembre 2018, et deux mémoires, enregistrés le 3 février 2019 et le 26 avril 2019, M.A..., représenté par Me Bouchmal, avocat, demande à la Cour :
1° avant dire droit, d'enjoindre au Préfet des Hauts-de-Seine de produire l'intégralité de son dossier ;
2° en tout état de cause, d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3° d'enjoindre au préfet compétent, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention " salarié " dans le délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande et de lui délivrer une autorisation de séjour et de travail dans les mêmes conditions de délais et d'astreinte ;
4° de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5 000 euros en réparation du préjudice résultant des troubles dans ses conditions d'existence ;
5° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros TTC en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement n'est pas signé en méconnaissance de l'article R. 741-7 du code de justice administrative ;
- il est insuffisamment motivé et n'a pas répondu à un moyen opérant tiré de l'absence de visa et de la méconnaissance de l'article 3 de l'accord franco-marocain alors que la préfecture était informée de l'exercice d'une activité professionnelle à temps plein ;
- le jugement n'a pas analysé ni répondu au moyen soulevé dans le mémoire complémentaire tiré du caractère déloyal de la procédure engagée à son encontre en prenant un arrêté de refus le 27 avril 2018, moins de deux semaines après la réception d'un courrier reçu le 17 avril 2018 lui demandant de fournir des pièces dans un délai de deux semaines ;
- alors qu'il avait informé la préfecture de son activité professionnelle à temps plein, la décision portant refus de renouvellement d'un titre de séjour étudiant est insuffisamment motivée en méconnaissance des articles 1er et 3 de la loi du 11 juillet 1979 repris au code des relations entre le public et l'administration ;
- le préfet a adopté un comportement déloyal par la brièveté du délai laissé pour produire des documents et l'absence de respect de ce délai ;
- le préfet a commis un détournement de procédure et de pouvoir dans l'examen de sa situation en ayant pour motif déterminant de prévenir le dépôt d'un dossier complet à la suite de l'arrêt de la cour du 27 décembre 2017 annulant un arrêté préfectoral de refus de renouvellement du 6 mai 2016 ;
- la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour est fondée sur des faits matériellement inexacts ; elle est entachée d'une erreur d'appréciation de sa situation personnelle et professionnelle et de son intégration ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par les mêmes moyens soulevés contre le refus de séjour ; elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de séjour ;
- elle a méconnu le principe constitutionnel des droits de la défense et les paragraphes 1 et 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'illégalité commise sera indemnisée par une somme de 5 000 euros au titre de la réparation du préjudice résultant des troubles dans les conditions d'existence.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Geffroy,
- et les observations de Me Bouchmal pour M.A....
Considérant ce qui suit :
1. M.A..., ressortissant marocain né le 27 juin 1978, est entré en France le 21 octobre 2010 sous couvert d'un visa long séjour portant la mention " étudiant ". Une carte de séjour temporaire mention " étudiant " lui a été délivrée et renouvelée quatre fois pour la période du 21 octobre 2010 au 20 août 2015. Par un arrêt n° 17VE01221 du 21 décembre 2017 la Cour a annulé l'arrêté du 2 mai 2016 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler un titre de séjour à M.A..., motif pris de ce que le préfet s'était placé à tort en situation de compétence liée, et sans examiner la réalité et le sérieux du suivi des études universitaires, au seul motif que l'intéressé avait dépassé la limite de 60 % de la durée de travail annuelle. La Cour a enjoint au même préfet de délivrer une autorisation provisoire de séjour à M. A...dans l'attente du réexamen de sa situation. Par un jugement du 8 octobre 2018, dont M. A...relève régulièrement appel, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à annuler l'arrêté du 27 avril 2018 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
2. Il ressort des pièces du dossier produites en appel, d'une part, notamment d'une copie du registre du personnel, d'un contrat de travail du 3 avril 2017 et des bulletins de paie pour la période d'avril 2017 à avril 2018 que M. A...est employé de vente à temps plein en supermarché depuis avril 2017. D'autre part, alors que la préfecture avait délivré une autorisation provisoire de séjour en janvier 2018 à la nouvelle adresse du requérant, la préfecture a adressé en février 2018 à une adresse erronée un courrier par lequel étaient demandés des documents pour le réexamen de la situation de l'intéressé. M. A...soutient sans être contredit qu'après avoir fourni ses bulletins de salaires à la préfecture, il n'a reçu que dix jours avant l'intervention de l'arrêté litigieux le second courrier de la préfecture de demande de pièces à envoyer dans un délai de deux semaines. Par suite, l'arrêté attaqué en se fondant sur les circonstances que M. A... n'exerce aucune activité professionnelle et n'a produit aucun document malgré des relances écrites est entaché d'une double erreur de fait. Dès lors, M. A...est fondé à en demander l'annulation.
3. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner, avant dire-droit la production par la préfecture du dossier du requérant, que M. A...est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Par suite, le jugement et l'arrêté attaqué doivent être annulés.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
4. L'annulation mentionnée au point 3 n'implique pas nécessairement qu'il soit enjoint au préfet de délivrer une carte de séjour temporaire à M. A.... Par suite, il y a seulement lieu d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation du requérant dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, et de lui délivrer dans cette attente, et dans le délai de quinze jours, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les conclusions indemnitaires :
5. Il ne résulte pas de l'instruction, l'intéressé se bornant à se prévaloir de ce qu'il " justifiait de toutes les conditions de délivrance du titre de séjour précité ", qu'il aurait subi des troubles dans les conditions d'existence en lien direct et certain avec l'illégalité fautive de la décision de refus de séjour. Ses conclusions indemnitaires ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 761-1 du code de justice administrative :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, à verser à M. A..., au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1805254 du 8 octobre 2018 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise et l'arrêté du 27 avril 2018 du préfet des Hauts-de-Seine sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer dans le délai de quinze jours une autorisation provisoire de séjour autorisant M. A...à travailler dans l'attente du réexamen de sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera à M.A..., une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
N° 18VE03724 4