Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A...D...a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté en date du 18 septembre 2013 par lequel le maire de la commune de Saint-Chéron a refusé de lui délivrer un permis d'aménager pour la réalisation d'un lotissement ainsi que la décision en date du 29 janvier 2014 rejetant son recours gracieux contre cet arrêté.
Par un jugement n° 1402091 du 23 janvier 2017, le Tribunal administratif de Versailles a annulé ces deux décisions.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 23 mars 2017, la commune de Saint-Chéron, représentée par Me Rolin, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° de rejeter la demande de M.D... ;
3° de mettre à la charge de M. D... le versement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune de Saint-Chéron soutient que :
- le mémoire en réplique transmis au Tribunal le 4 janvier 2017 ne lui a pas été communiqué alors qu'il faisait état d'éléments de fait nouveaux ;
- le risque d'inondation ne concerne pas que la partie sud du terrain et la quasi-totalité des parcelles de M. D...est située dans le périmètre de la crue centennale, ce que montre la cartographie récente du PPRI ;
- contrairement à ce qu'a jugé le Tribunal, les canalisations posées par le SISBO en limite est et ouest de la partie sud du terrain restent sans effet sur la délimitation de la zone inondable puisqu'elles ont été posées dès 1989 et que leur emplacement est éloigné des parcelles de M.D... ;
- le projet de M. D...d'aménager un lotissement de 14 lots à construire et deux lots déjà construits ne fait apparaitre que 3 lots en zone bleu ciel du PPRI et que des prescriptions ne suffiraient pas à garantir la sécurité sans remettre en cause l'économie générale du projet ;
- le projet est situé en zone d'expansion des crues et les parcelles doivent donc être préservées de toute urbanisation pour ne pas faire obstacle à l'écoulement des eaux.
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Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Colrat,
- les conclusions de Mme Rollet-Perraud, rapporteur public,
- et les observations de MeB..., substituant Me Rolin pour la commune de Saint-Chéron, et de Me C...pour M.D....
Considérant ce qui suit :
1. La commune de Saint-Chéron relève appel du jugement en date du 23 janvier 2017 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté en date du 18 septembre 2013 par lequel son maire a refusé de délivrer à M. D...un permis d'aménager en vue de la réalisation d'un lotissement.
Sur la régularité du jugement :
2. Il ressort des pièces du dossier de première instance que le mémoire en réplique produit le 4 janvier 2017 pour M.D..., qui n'a pas été communiqué à la commune de Saint-Chéron, développait une argumentation identique à celle du mémoire introductif d'instance quant aux prescriptions qu'il estimait devoir être assorties au permis d'aménager qu'il avait demandé, et à la réalité et à l'intensité des risques liés aux inondations. Dès lors que ce mémoire ne comportait pas de moyen ou d'élément nouveau pris en compte par les premiers juges sans avoir été porté à la connaissance de la commune de Saint-Chéron, celle-ci n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait intervenu en méconnaissance du caractère contradictoire de la procédure.
Sur le fond du litige :
3. Il ressort des pièces du dossier, notamment des études hydrographiques menées dans le cadre de l'élaboration du plan de prévention des risques d'inondations, que le terrain appartenant à M. D...se situe dans sa totalité dans le lit majeur de l'Orge, dans un secteur où des crues sont régulièrement survenues depuis l'année 1978 et qui serait partiellement affecté par une crue centennale. Si M. D...fait état de deux canalisations posées en limites est et ouest de la parcelle aux fins de capter et permettre l'écoulement des eaux s'accumulant dans l'ancien lit de l'Orge, il n'est pas contesté qu'elles ont été installées en 1989, ce qui n'a pas empêché la survenue d'inondations depuis cette date. Contrairement à ce que soutient M. D..., l'avis du syndicat mixte du bassin supérieur de l'Orge délivré le 4 juillet 2013 n'est pas favorable à la délivrance du permis d'aménager qu'il a sollicité mais préconise qu'il soit sursis à cette demande en attendant l'avancée des travaux d'élaboration du plan de prévention des risques d'inondations et ne fait état de prescriptions dont il conviendrait d'assortir le permis d'aménager, s'il devait être délivré, qu'à titre subsidiaire. Ainsi, compte tenu des risques d'inondation identifiés dans ce secteur et eu égard à la circonstance que le refus litigieux était en autres motifs fondé sur la nécessité de préserver des espaces non bâtis pour favoriser l'écoulement des eaux, la commune est fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif a regardé comme entaché d'une erreur manifeste d'appréciation le refus de son maire d'accorder à M. D...un permis d'aménager pour la création d'un lotissement sur les parcelles dont il est propriétaire.
4. Il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les moyens soulevés par M. D...devant le Tribunal administratif de Versailles.
5. Le refus de permis d'aménager litigieux a pu être régulièrement motivé par référence à l'avis du préfet de l'Essonne en date du 15 mars 2013 annexé à l'arrêté litigieux lors de sa notification à M.D.... Le maire de la commune de Saint-Chéron n'avait pas à annexer les études et documents cartographiques auxquels renvoie l'avis lui-même.
6. Aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme dans sa version alors applicable : " Lorsqu'une demande d'autorisation ou une déclaration préalable est déposée dans le délai de dix-huit mois à compter de la délivrance d'un certificat d'urbanisme, les dispositions d'urbanisme, le régime des taxes et participations d'urbanisme ainsi que les limitations administratives au droit de propriété tels qu'ils existaient à la date du certificat ne peuvent être remis en cause à l'exception des dispositions qui ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique. (...). ".
7. Il résulte des dispositions précitées qu'en se fondant sur un motif lié à la sécurité, le maire de la commune de Saint-Chéron a pu, sans commettre d'erreur de droit, refuser le permis d'aménager sollicité le 1er février 2013 par M. D...nonobstant la délivrance d'un certificat d'urbanisme positif le 5 août 2011.
8. La circonstance que des permis de construire auraient été délivrés pour des projets de construction sur des parcelles voisines de celles de M. D...est sans influence sur la légalité du refus opposé à sa demande de permis d'aménager.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la demande de M. D...devant le Tribunal administratif de Versailles doit être rejetée.
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. D...le versement de la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Saint-Chéron et non compris dans les dépens. En revanche, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Saint-Chéron, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. D...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1402091 du 23 janvier 2017 du Tribunal administratif de Versailles est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. D...devant le Tribunal administratif de Versailles ainsi que ses conclusions présentées en appel sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : M. D...versera à la commune de Saint-Chéron une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N° 17VE01017