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04/07/2019 | FRANCE | N°18VE03578

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 04 juillet 2019, 18VE03578


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A...a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté en date du 31 janvier 2018 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un certificat de résidence et l'a obligé à quitter le territoire français.

Par un jugement n° 1801644 du 2 juillet 2018, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 25 octobre 2018, M. A..., représenté par Me Allain, avocat, demande à la

Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3° d'enjoin...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A...a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté en date du 31 janvier 2018 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un certificat de résidence et l'a obligé à quitter le territoire français.

Par un jugement n° 1801644 du 2 juillet 2018, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 25 octobre 2018, M. A..., représenté par Me Allain, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3° d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 20 euros par jour de retard ;

4° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. A... soutient que :

- l'arrêté litigieux est insuffisamment motivé ;

- il a été signé par une autorité incompétente ;

- il a été victime d'un accident qui lui a causé un taux d'incapacité de 80% et son état nécessite une prise en charge réalisée en France et des traitements qui ne seraient pas possibles dans son pays d'origine ;

- il est père d'un enfant né en France en 2016 et son épouse travaille en France ; la décision est ainsi contraire aux stipulations de l'article 3-1 de la convention de New-York relative aux droits de l'enfant et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

.....................................................................................................................

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention de New-York relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre l'administration et le public ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Colrat,

- et les observations de Me Allain pour M.A....

Considérant ce qui suit :

1. M.A..., ressortissant algérien, relève appel du jugement en date du 2 juillet 2018 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 janvier 2018 du préfet des Yvelines refusant de lui délivrer un certificat de résidence et l'obligeant à quitter le territoire français.

Sur la légalité de l'arrêté attaqué :

2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, (...) l'intérêt de l'enfant doit être une considération primordiale ".

3. Il ressort de pièces du dossier que M. A...réside en France depuis septembre 2013 et a bénéficié d'un certificat de résidence en qualité de malade de 2014 à 2017. M. A...est handicapé et invalide à 80% depuis un accident de la circulation survenu en 2007. Son épouse réside régulièrement en France sous couvert d'un certificat de résidence " salarié " et travaille en France. Le couple est parent d'un enfant né sur le sol français en 2016. Il n'est pas contesté que l'état de santé de M. A...impose l'aide constante d'une tierce personne en l'occurrence apportée par son épouse. Au regard de ces circonstances, M. A...est fondé à soutenir que la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale et à l'intérêt supérieur de son enfant protégés par les stipulations précitées et que c'est à tort que le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision. Ce jugement doit être annulé pour ce motif sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

4. L'annulation de la décision du préfet des Yvelines en date du 31 janvier 2018, par laquelle il refuse d'accorder à M. A...un titre de séjour, implique nécessairement, au vu des motifs qui la fondent, la délivrance à M. A...d'un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale ". Dès lors, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Yvelines de délivrer ce titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée par M.A....

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. A...et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1801644 du 2 juillet 2018 du Tribunal administratif de Versailles et l'arrêté en date du 31 janvier 2018 du préfet des Yvelines sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet des Yvelines de délivrer à M. A...un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à M. A...la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 18VE03578


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 18VE03578
Date de la décision : 04/07/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. BRUMEAUX
Rapporteur ?: Mme Sophie COLRAT
Rapporteur public ?: Mme ROLLET-PERRAUD
Avocat(s) : ALLAIN

Origine de la décision
Date de l'import : 16/07/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2019-07-04;18ve03578 ?
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