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25/07/2019 | FRANCE | N°18VE03404

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 25 juillet 2019, 18VE03404


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au Tribunal administratif de Versailles l'annulation des arrêtés en date du 13 février 2018 par lesquels la préfète de l'Essonne a décidé son transfert aux autorités italiennes et l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable une fois.

Par un jugement n° 1801022 du 15 février 2018, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête

, enregistrée le 11 octobre 2018, M. C..., représenté par Me D..., avocate, demande à la Cour :

1° d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au Tribunal administratif de Versailles l'annulation des arrêtés en date du 13 février 2018 par lesquels la préfète de l'Essonne a décidé son transfert aux autorités italiennes et l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable une fois.

Par un jugement n° 1801022 du 15 février 2018, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 11 octobre 2018, M. C..., représenté par Me D..., avocate, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, ces arrêtés ;

3° d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile selon la procédure normale, valant autorisation de séjour en France, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4° de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- le jugement est irrégulier, dès lors que, d'une part, le premier juge n'a pas recherché si, à la date d'édiction de la décision litigieuse et eu égard aux éléments produits devant lui et se rapportant à la procédure d'asile appliquée dans l'État membre initialement désigné comme responsable, il existait des motifs sérieux et avérés de croire qu'en cas de remise aux autorités de ce même État membre du demandeur d'asile, ce dernier risquait de ne pas bénéficier d'un examen effectif de sa demande d'asile, d'autre part, il a, à tort, estimé que les éléments dont il a fait état n'étaient pas révélateurs de défaillances systémiques en Italie dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs et, enfin, il a omis de statuer sur ses conclusions tendant à l'annulation de la décision d'assignation à résidence ;

- la décision de transfert aux autorités italiennes est illégale dès lors que l'Italie connaît des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile et méconnaît de ce fait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision d'assignation à résidence doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision de transfert.

.........................................................................................................

Par une lettre du 14 mai 2019, les parties ont été informées de ce qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête, par application de la décision du Conseil d'État KAHSAY et TEWELDEBREHAN, rendue le 24 septembre 2018 sous le n° 420708, et compte tenu de l'expiration du délai de 6 mois mentionné à l'article 29 paragraphe 2 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil.

Par un courrier, enregistré le 7 juin 2019, le préfet de l'Essonne indique que la décision de transfert vers l'Italie, notifiée à M. C..., n'a pas encore été exécutée et qu'elle fait l'objet d'une prolongation du délai qui expirera le 13 août 2019.

M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Versailles du 10 août 2018.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B...,

- et les observations de Me D..., avocate de M. C....

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., ressortissant malien né le 20 avril 1991 à Kouloun (Mali), est entré sur le territoire français le 30 août 2017 et a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile le 10 novembre suivant. La consultation du fichier européen " Eurodac " ayant révélé que ses empreintes avaient déjà été relevées en Italie, le 4 février 2015, préalablement à son entrée en France, il s'est vu remettre une attestation de demandeur d'asile placé sous procédure Dublin en application du règlement (UE) n° 604/2013, susvisé, dit Dublin III et la préfète de l'Essonne a saisi les autorités italiennes d'une demande de reprise en charge au titre de cette procédure le 21 novembre 2018, ce qu'elles ont implicitement accepté le 5 décembre suivant. Par deux arrêtés du 18 février 2018, la préfète de l'Essonne a décidé du transfert de l'intéressé vers l'Italie ainsi que de son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par la présente requête, M. C... fait appel du jugement du 15 février 2018 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces arrêtés.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. En premier lieu, M. C... fait grief au premier juge, d'une part, de ne pas avoir recherché si, à la date d'édiction de la décision litigieuse et eu égard aux éléments produits devant lui et se rapportant à la procédure d'asile appliquée dans l'État membre initialement désigné comme responsable au sens de ces dispositions, il existait des motifs sérieux et avérés de croire qu'en cas de remise aux autorités de ce même État membre du demandeur d'asile, ce dernier n'aurait pu bénéficier d'un examen effectif de sa demande d'asile et, d'autre part, d'avoir estimé que les éléments soulevés n'étaient pas révélateurs de défaillances systémiques en Italie dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs. Ces moyens procèdent toutefois d'une contestation du bien-fondé du jugement et non de sa régularité. Ils doivent être écartés.

3. En second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. C..., qui indiquait dans sa demande devant le tribunal administratif, ne pas vouloir " non plus aller signé au commissariat " et produisait à l'appui de ses écritures l'arrêté du 13 février 2018 l'assignant à résidence, doit être regardé comme ayant également demandé au premier juge l'annulation de cette décision. Le premier juge n'a pas statué sur ces conclusions qu'il n'a d'ailleurs pas visées. Dans cette mesure, le jugement attaqué est entaché d'irrégularité et doit être annulé.

4. Il y a lieu, d'une part, dans cette même mesure, d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions présentées par M. C... devant le Tribunal administratif de Versailles tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 février 2018 l'assignant à résidence et, d'autre part, de statuer, par la voie de l'effet dévolutif de l'appel, sur le surplus des conclusions du requérant.

Sur la légalité de l'arrêté de transfert :

5. L'arrêté de transfert de M. C... vers l'Italie du 13 février 2019 ayant été prorogé jusqu'au 13 août 2019 au motif non contesté que M. C... était en état de fuite, il y a lieu, pour la Cour, de statuer sur sa légalité.

6. Aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " (...) / 2. (...) Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable. / (...) ". Aux termes de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " et aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ".

7. Il résulte des dispositions précitées que la présomption selon laquelle un État membre respecte les obligations découlant de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne est renversée lorsqu'il existe de sérieuses raisons de croire qu'il existe, dans " l'État membre responsable " de la demande d'asile au sens du règlement précité, des défaillances systémiques de la procédure d'asile et des conditions d'accueil des demandeurs d'asile impliquant pour ces derniers un risque d'être soumis à des traitements inhumains ou dégradants.

8. M. C... reprend en appel le moyen déjà soulevé en première instance et tiré notamment de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article 3 paragraphe 2 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Il fait valoir en appel que " la situation dans les zones de crise [en Italie] est catastrophique ", soutient avoir personnellement subi des traitements dégradants lors de sa prise en charge par les autorités italiennes et de son enfermement dans un camp de réfugiés, tels que le racisme ou le travail forcé, et fait état de ce que, compte tenu de l'afflux massif de migrants en Italie, celle-ci ne respecterait plus les obligations résultant du règlement susmentionné et, d'ailleurs, il ne serait pas informé de l'état de l'instruction de sa demande d'asile dans ce pays qui ne respecte plus les délais impartis. M. C..., qui n'avait produit aucun élément devant le premier juge, ne fournit ni précision ni élément concret sur son séjour en Italie avant de se rendre en France et se borne à produire en appel une pièce nouvelle, à savoir un extrait d'un rapport d'Amnesty International portant sur les années 2017 et 2018, faisant notamment état de données chiffrées et relatant des incidents ainsi que des critiques formulées à l'égard des autorités italiennes. Le caractère général de ce document ne lui confère pas une force probante suffisante pour établir les allégations du requérant quant à l'existence de défaillances systémiques qui affecteraient les procédures d'examen des demandes d'asile en Italie, État membre de l'Union européenne, qui est d'ailleurs également partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951, qu'à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dans ces conditions, M. C..., en l'absence d'argumentation précise et de justification, ne démontre pas plus devant la Cour qu'en première instance, en quoi l'examen de sa demande d'asile risquerait d'être effectué par les autorités italiennes dans des conditions qui ne seraient pas conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile, dans le cadre du système européen commun de l'asile, ni en quoi la situation générale en Italie ne permettrait pas d'assurer, à la date à laquelle la décision en litige a été prise, un niveau de protection suffisant aux demandeurs d'asile, ni en quoi ce pays l'exposerait à un risque personnel de traitement inhumain ou dégradant. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision en litige aurait été prise en méconnaissance de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

Sur la légalité de l'arrêté portant assignation à résidence :

9. Il résulte de ce qui vient d'être dit, que M. C... n'établit pas que l'arrêté ordonnant son transfert aux autorités italiennes serait illégal. Il n'est donc pas fondé à soutenir que, pour ce motif, l'arrêté ordonnant son assignation à résidence serait lui-même entaché d'illégalité.

10. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est fondé ni à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par la présidente du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 février 2018 décidant son transfert aux autorités italiennes, ni à demander l'annulation de l'arrêté du même jour prononçant son assignation à résidence dans le département de l'Essonne pour une durée de quarante-cinq jours. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1801022 du Tribunal administratif de Versailles du 15 février 2018 est annulé en tant qu'il a omis de statuer sur les conclusions de la demande de M. C... tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 février 2018 de la préfète de l'Essonne prononçant son assignation à résidence dans le département de l'Essonne pour une durée de quarante-cinq jours.

Article 2 : Les conclusions de la demande de M. C... relatives à l'arrêté du 13 février 2018 de la préfète de l'Essonne prononçant son assignation à résidence ainsi que le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.

5

N° 18VE03404


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 18VE03404
Date de la décision : 25/07/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

095-02-03


Composition du Tribunal
Président : M. BRESSE
Rapporteur ?: Mme Muriel DEROC
Rapporteur public ?: M. HUON
Avocat(s) : BARKAT

Origine de la décision
Date de l'import : 03/09/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2019-07-25;18ve03404 ?
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