Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. E... A... a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision en date du 12 juin 2017 par laquelle le maire de Villemomble a décidé d'user du droit de préemption de la commune sur une maison d'habitation située 34 rue Saint Louis.
Par un jugement n° 1707189 du 5 avril 2018, le Tribunal administratif de Montreuil a annulé cette décision.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 2 juin 2018, la commune de Villemomble, représentée par Me Martins, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° de rejeter la demande de M. A... ;
3° de mettre à la charge de M. A... le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune de Villemomble soutient que :
- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, elle justifie avoir saisi le greffe des saisies immobilières dans le délai de trente jours à compter de l'adjudication intervenue le 16 mai 2017, la date de l'exercice du droit de préemption étant le 14 juin 2017 et non le 11 mai 2017 ;
- la décision litigieuse est motivée puisqu'elle précise que le droit de préemption est mis en oeuvre pour permettre l'agrandissement d'un groupe scolaire contigu à la maison préemptée dans le but d'améliorer le service rendu à la population croissante de la commune, cet objectif étant poursuivi depuis 1998 ;
- la préexistence de ce projet ressort de la note technique adressée à M. G..., adjoint au maire, par le directeur des services techniques de la ville.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 2 et le 26 janvier 2019, M. A..., représenté par Me Vernerey, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la commune de Villemomble la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Il fait valoir notamment que la notification de sa décision de préempter par voie d'huissier au Tribunal de grande instance de Bobigny n'est pas l'un des moyens de notification prévus par l'article R. 213-5 du code de l'urbanisme.
Par un mémoire, enregistré le 4 février 2019, la commune de Villemomble conclut aux mêmes fins que précédemment et par les mêmes moyens.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 octobre 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C...,
- et les conclusions de M. Bouzar, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 213-15 du code de l'urbanisme : " Les ventes soumises aux dispositions de la présente sous-section doivent être précédées d'une déclaration du greffier de la juridiction ou du notaire chargé de procéder à la vente faisant connaître la date et les modalités de la vente. Cette déclaration est établie dans les formes prescrites par l'arrêté prévu par l'article R. 213-5. / Elle est adressée au maire trente jours au moins avant la date fixée pour la vente par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par voie électronique dans les conditions prévues aux articles L. 112-11 et L. 112-12 du code des relations entre le public et l'administration. La déclaration fait l'objet des communications et transmissions mentionnées à l'article R. 213-6. / Le titulaire dispose d'un délai de trente jours à compter de l'adjudication pour informer le greffier ou le notaire de sa décision de se substituer à l'adjudicataire. / La substitution ne peut intervenir qu'au prix de la dernière enchère ou de la surenchère. / La décision de se substituer à l'adjudicataire est notifiée au greffier ou au notaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par voie électronique dans les conditions prévues aux articles L. 112-11 et L. 112-12 du code des relations entre le public et l'administration. (...) ". Aux termes de l'article R. 213-14 du même code : " (...) sont applicables à toute vente par adjudication d'un bien soumis au droit de préemption lorsque cette procédure est rendue obligatoire par une disposition législative ou réglementaire, à l'exclusion de la vente mettant fin à une indivision créée volontairement et ne résultant pas d'une donation-partage. ". Ces dispositions de l'article R. 213-15 constituent une garantie pour l'adjudicataire qui doit pouvoir savoir de façon certaine, au terme du délai imparti au titulaire du droit de préemption, et comme dans le cas d'une préemption à la suite d'une cession amiable, s'il est devenu propriétaire du bien dont il s'était porté acquéreur. La même garantie peut être regardée comme équivalente par signification par acte d'huissier, celle-ci devant être réputée effective dans les conditions prévues par l'article 656 du code de procédure civile.
2. Il ressort des pièces du dossier que la Cour d'appel de Paris a ordonné la licitation du bien immobilier de M. A... et Mme B... situé 34 rue Saint-Louis à Villemomble le 24 février 2016. Le Tribunal de grande instance de Bobigny a adjugé ce bien aux époux D... le 16 mai 2017. La commune de Villemomble produit la copie de la signification le 14 juin 2017 par huissier de justice au greffe du Tribunal de grande instance de Bobigny de la décision du 12 juin 2017 par laquelle le maire de Villemomble a décidé d'user du droit de préemption de la commune sur le bien adjugé, soit dans le délai de trente jours fixé par les dispositions précitées du code de l'urbanisme. Par suite, la commune est fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont retenu le motif tiré de la méconnaissance dudit délai pour annuler la décision d'usage du droit de préemption litigieuse.
3. Aux termes de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme : " Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l'intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l'article L. 300-1, à l'exception de ceux visant à sauvegarder ou à mettre en valeur les espaces naturels, ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites actions ou opérations d'aménagement. (...) Toute décision de préemption doit mentionner l'objet pour lequel ce droit est exercé. (...) ". Aux termes de l'article L. 300-1 du même code : " Les actions ou opérations d'aménagement ont pour objets de mettre en oeuvre un projet urbain, une politique locale de l'habitat, d'organiser le maintien, l'extension ou l'accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs, de lutter contre l'insalubrité, de permettre le renouvellement urbain, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels. / L'aménagement, au sens du présent livre, désigne l'ensemble des actes des collectivités locales ou des établissements publics de coopération intercommunale qui visent, dans le cadre de leurs compétences, d'une part, à conduire ou à autoriser des actions ou des opérations définies dans l'alinéa précédent et, d'autre part, à assurer l'harmonisation de ces actions ou de ces opérations. ". Il résulte de ces dispositions que les collectivités titulaires du droit de préemption urbain peuvent légalement exercer ce droit, d'une part, si elles justifient, à la date à laquelle elles l'exercent, de la réalité d'un projet d'action ou d'opération d'aménagement répondant aux objets mentionnés à l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme, alors même que les caractéristiques précises de ce projet n'auraient pas été définies à cette date, et, d'autre part, si elles font apparaître la nature de ce projet dans la décision de préemption. En outre, la mise en oeuvre de ce droit doit, eu égard notamment aux caractéristiques du bien faisant l'objet de l'opération ou au coût prévisible de cette dernière, répondre à un intérêt général suffisant.
4. La décision de préemption litigieuse fait état des objectifs de production de logements fixés par l'Etat et par le plan local d'urbanisme, de l'insuffisance des emplacements réservés destinés aux constructions scolaires, de la densification projetée du centre-ville. Elle indique également que la vente de la parcelle en cause, contiguë au groupe scolaire Foch, constitue une opportunité pour agrandir ce groupe scolaire. Toutefois, la commune de Villemomble ne démontre par aucun commencement de preuve ou justification qu'elle aurait envisagé l'agrandissement de ce groupe scolaire par l'extension de son emprise. La note technique rédigée le 12 mai 1998, soit dix-neuf ans avant la décision litigieuse, par le directeur des services techniques de la commune n'envisage que la seule surélévation d'un des bâtiments de ce groupe scolaire . Ainsi, il n'est pas justifié d'un projet d'agrandissement du groupe scolaire Foch antérieur à la décision du maire de Villemomble du 12 juin 2017.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Villemomble n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a annulé la décision de son maire en date du 12 juin 2017. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la commune de Villemomble la somme de 2 000 euros à verser à M. A... sur le fondement des mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la commune de Villemomble est rejetée.
Article 2 : La commune de Villemomble versera à M. A... la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Villemomble et à M. E... A....
Délibéré après l'audience du 5 septembre 2019, à laquelle siégeaient :
M. F..., président de chambre,
M. Guével, président assesseur,
Mme C..., premier conseiller.
Lu en audience publique, le 19 septembre 2019.
Le rapporteur,
S. C...Le président,
M. F...
Le greffier,
A. GAUTHIER
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 18VE01951