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01/10/2019 | FRANCE | N°17VE03297

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 01 octobre 2019, 17VE03297


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL HARO FRANCE a demandé au Tribunal administratif de Versailles de prononcer l'annulation de la décision du 19 décembre 2016 par laquelle le directeur départemental des finances publiques des Yvelines a refusé de lui accorder le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée déductible d'un montant de 18 195 euros dont elle estimait bénéficier au titre de la période du 1er avril au 30 juin 2014.

Par une ordonnance n° 1702144 du 7 septembre 2017, le président de la 5ème chambre du T

ribunal administratif de Versailles, sur le fondement du 7° de l'article R. 222-1 ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL HARO FRANCE a demandé au Tribunal administratif de Versailles de prononcer l'annulation de la décision du 19 décembre 2016 par laquelle le directeur départemental des finances publiques des Yvelines a refusé de lui accorder le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée déductible d'un montant de 18 195 euros dont elle estimait bénéficier au titre de la période du 1er avril au 30 juin 2014.

Par une ordonnance n° 1702144 du 7 septembre 2017, le président de la 5ème chambre du Tribunal administratif de Versailles, sur le fondement du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 9 novembre 2017, la SARL HARO FRANCE, représentée par Me Sidi-Aïssa, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler cette ordonnance ;

2° d'annuler la décision du 19 décembre 2016 en ce qu'elle lui refuse le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée déductible en cause.

Elle soutient que :

- la décision de rejet de sa demande de remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée en cause a été prise par une autorité incompétente ;

- cette décision est insuffisamment motivée ;

- cette décision ne lui est pas opposable, en ce qu'elle est intervenue en réponse à une demande de remboursement introduite par une personne n'ayant pas qualité pour la représenter auprès de l'administration fiscale ;

- cette décision n'est pas fondée, en ce qu'elle repose sur des motifs tirés de la tardiveté de sa demande, du défaut de dépôt de ses déclarations de chiffre d'affaires et du défaut de déclaration de la réalisation d'opérations imposables, qui ne peuvent faire obstacle à ce que soit satisfaite une demande de remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée constaté et dûment déclaré, comme c'est le cas en l'espèce.

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B...,

- et les conclusions de M. Huon, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La SARL HARO FRANCE fait appel de l'ordonnance du 7 septembre 2017 par laquelle le président de la 5ème chambre du Tribunal administratif de Versailles a rejeté, sur le fondement du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 décembre 2016 par laquelle l'administration fiscale a refusé de faire droit à sa demande de remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée déductible d'un montant de 18 195 euros dont elle estimait disposer au titre de la période correspondant au deuxième trimestre de l'année 2014.

2. En premier lieu, les moyens tirés de ce que la décision du 19 décembre 2016 aurait été prise par une autorité incompétente et serait insuffisamment motivée sont sans incidence sur le bien-fondé de la demande de remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée en cause et, au surplus, manquent en fait.

3. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction que la demande de remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée en cause a été introduite le 20 octobre 2016, non par le cabinet d'expertise-comptable Lex Extenso comme le soutient la société requérante, mais par

Me A..., nommé en qualité d'administrateur provisoire de la SARL HARO FRANCE par ordonnance du président du Tribunal de commerce de Versailles du 13 mars 2013 et qui n'a été déchargé de ce mandat d'administration que le 16 novembre 2016. A la date à laquelle cette demande a été présentée à l'administration fiscale, Me A... avait qualité pour former cette dernière au nom de la société requérante. Cette dernière n'est donc, en tout état de cause, pas fondée à soutenir que la demande de remboursement dont il s'agit n'aurait pas été formée par une personne ayant qualité pour agir en son nom et que, par suite, la décision de refus de faire droit à cette demande de remboursement ne lui serait pas opposable.

4. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article 271 du code général des impôts : " I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération (...) / II. 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas : a) Celle qui figure sur les factures établies conformément aux dispositions de l'article 289 et si la taxe pouvait légalement figurer sur lesdites factures (...) / 2. La déduction ne peut pas être opérée si les redevables ne sont pas en possession soit desdites facture, soit de la déclaration d'importation sur laquelle ils sont désignés comme destinataires réels (...) ". L'article 208 de l'annexe II à ce code : " I. Le montant de la taxe déductible doit être mentionné sur les déclarations déposées pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée. Toutefois, à condition qu'elle fasse l'objet d'une inscription distincte, la taxe dont la déduction a été omise sur cette déclaration peut figurer sur les déclarations ultérieures déposées avant le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de l'omission (...). II. - Lorsque, sur une déclaration, le montant de la taxe déductible excède le montant de la taxe due, l'excédent de taxe dont l'imputation ne peut être faite est reporté, jusqu'à épuisement, sur les déclarations suivantes. Toutefois, cet excédent peut faire l'objet de remboursements dans les conditions fixées par les articles 242-0-A à 242-0-K ".

5. D'une part, l'administration fiscale ne soutient plus devant le juge de l'impôt, en admettant même qu'elle ait entendu opposer ce motif dans la décision de rejet de la réclamation préalable que la demande de remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée déductible présentée par la SARL HARO FRANCE aurait été tardive. Par voie de conséquence, l'argumentation développée sur ce point par la société requérante devant la Cour est sans portée utile.

6. D'autre part, comme le fait valoir l'administration fiscale, la SARL HARO FRANCE à qui il appartient de justifier la réalité du crédit de taxe sur la valeur ajoutée déductible dont elle demande le remboursement, n'établit pas, en se contentant d'invoquer une " erreur manifeste d'appréciation " sans production de ses factures d'achat, qu'elle disposait effectivement, en application de l'article 271 du code général des impôts précité, d'un crédit de taxe déductible du montant revendiqué au titre de la période du 1er avril au 30 juin 2014 à raison de livraisons ou de prestations qui lui auraient été facturées pendant cette période, ni d'ailleurs que ce montant de taxe déductible, à supposer qu'il existe, n'aurait pas été déduit entre le 30 juin 2014 et la date à laquelle elle en a demandé le remboursement. Pour ce seul motif, l'administration fiscale était fondée à rejeter la demande de remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée litigieux indépendamment du respect par la société de ses obligations déclaratives et de l'existence ou non d'opérations taxables ouvrant droit à une déduction de taxe sur la valeur ajoutée.

7. Il résulte de tout ce qui précède que la SARL HARO FRANCE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 5ème chambre du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SARL HARO FRANCE est rejetée.

2

N° 17VE03297


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 17VE03297
Date de la décision : 01/10/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-06-02-08-03-06 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Liquidation de la taxe. Déductions. Remboursements de TVA.


Composition du Tribunal
Président : M. BRESSE
Rapporteur ?: M. Yann LIVENAIS
Rapporteur public ?: M. HUON
Avocat(s) : SIDI-AÏSSA

Origine de la décision
Date de l'import : 15/10/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2019-10-01;17ve03297 ?
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