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19/11/2019 | FRANCE | N°17VE03252

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 19 novembre 2019, 17VE03252


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au Tribunal administratif de Montreuil, par deux instances distinctes, de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires de taxe sur les logements vacants et des majorations correspondantes auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2015 pour des montants, respectivement, de 2 578 euros, et de 718 euros, et de mettre à la charge de l'État la somme totale de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1605327 et

1605328 du 18 septembre 2017, le Tribunal administratif de Montreuil, après ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au Tribunal administratif de Montreuil, par deux instances distinctes, de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires de taxe sur les logements vacants et des majorations correspondantes auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2015 pour des montants, respectivement, de 2 578 euros, et de 718 euros, et de mettre à la charge de l'État la somme totale de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1605327 et 1605328 du 18 septembre 2017, le Tribunal administratif de Montreuil, après avoir joint ces deux demandes, a constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins de décharge des cotisations supplémentaires de taxe sur les logements vacants mis à la charge de M. C..., prononcé la décharge des majorations correspondantes, et rejeté le surplus des demandes de M. C....

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 6 novembre 2017 et le 10 juillet 2018, M. C..., représenté par Me Michaud, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler l'article 3 du jugement rejetant ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2° de mettre à la charge de l'État la somme de 3 900 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dans la mesure où le rejet de sa réclamation l'a contraint à entreprendre une action juridictionnelle dont il justifie du coût financier à sa charge.

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A...,

- et les conclusions de M. Huon, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. C... a contesté, par deux instances distinctes, les cotisations supplémentaires de taxe sur les logements vacants auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2015 ainsi que les majorations pour défaut de paiement dans les délais mis en recouvrement le 31 octobre 2015. Le dégrèvement des impositions en litige ayant été intégralement ordonné en cours d'instance, le Tribunal administratif de Montreuil a prononcé un non-lieu à statuer sur ce point, déchargé M. C... des pénalités de retard dont l'administration n'avait pas prononcé le dégrèvement, et rejeté le surplus des conclusions des demandes. M. C... fait appel de ce jugement en tant qu'il n'a pas fait droit aux conclusions qu'il a présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".

3. Il résulte des termes, rappelés ci-dessus, de l'article L. 761-1 du code de justice administrative que, si le juge peut condamner la partie succombante à verser à l'autre une somme exposée par elle et non comprise dans les dépens, même dans les cas où il constate qu'il n'y a plus lieu de statuer, même partiellement, sur les conclusions principales de la requête, il n'y est en revanche jamais tenu. M. C... n'invoque aucune circonstance particulière de nature à établir en quoi l'appréciation portée par les juges de première instance sur la demande qu'il a présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative serait entachée d'erreur alors, au surplus, que l'intéressé n'a produit les pièces permettant à l'administration de prononcer le dégrèvement demandé qu'après avoir introduit sa demande. Par suite,

M. C... n'est pas fondé à soutenir que le tribunal administratif, après avoir prononcé un non-lieu sur sa demande en ce qu'elle tendait à la décharge des impositions supplémentaires mises à sa charge ainsi que la décharge de la majoration de 10 % dont elles étaient assorties en application de l'article 1730 du code général des impôts, se serait irrégulièrement abstenu d'en tirer toutes les conséquences en refusant de mettre à la charge de l'État une somme au titre de ces dispositions.

4. Il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter l'ensemble des conclusions de la requête de M. C..., y compris celles tendant à l'application, devant la Cour, de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

2

N° 17VE03252


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 17VE03252
Date de la décision : 19/11/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-06-05 Procédure. Jugements. Frais et dépens.


Composition du Tribunal
Président : M. LIVENAIS
Rapporteur ?: Mme Marie-Gaëlle BONFILS
Rapporteur public ?: M. HUON
Avocat(s) : SEP D'AVOCATS LAURANT ET MICHAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 16/12/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2019-11-19;17ve03252 ?
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