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04/12/2019 | FRANCE | N°17VE03765-17VE03766

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 04 décembre 2019, 17VE03765-17VE03766


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... G... a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler, d'une part, l'arrêté du 29 janvier 2015 par lequel le maire de la commune de Suresnes ne s'est pas opposé aux travaux déclarés par M. de la Chapelle portant sur un immeuble à usage d'habitation sis 2 rue Worth à Suresnes et la décision du 7 mai 2015 de rejet de son recours gracieux, d'autre part, l'arrêté du 7 mai 2015 par lequel le même maire ne s'est pas opposé aux travaux déclarés par M. de la Chapelle portant sur le mê

me immeuble.

Par deux jugements n° 1505702 et n° 1505703 du 10 octobre 2017, ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... G... a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler, d'une part, l'arrêté du 29 janvier 2015 par lequel le maire de la commune de Suresnes ne s'est pas opposé aux travaux déclarés par M. de la Chapelle portant sur un immeuble à usage d'habitation sis 2 rue Worth à Suresnes et la décision du 7 mai 2015 de rejet de son recours gracieux, d'autre part, l'arrêté du 7 mai 2015 par lequel le même maire ne s'est pas opposé aux travaux déclarés par M. de la Chapelle portant sur le même immeuble.

Par deux jugements n° 1505702 et n° 1505703 du 10 octobre 2017, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ses demandes.

Procédure devant la Cour :

I) Sous le n° 17VE03765, par une requête enregistrée le 8 décembre 2017, M. G..., représenté par Me F..., avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1505703 ;

2° de faire droit à sa demande ;

3° de mettre à la charge de la commune de Suresnes et de M. de la Chapelle chacun la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le dossier de la déclaration de travaux procédant par simples photographies avec des annotations sommaires ne comporte pas les pièces requises par les dispositions des articles R. 431-6 et R. 431-10 du code de l'urbanisme ; l'autorité compétente n'a donc pas été en mesure d'apprécier la conformité du projet ; la notice descriptive ne permettait de statuer en connaissance de cause ni sur le style et les dimensions des fenêtres et châssis ni sur des travaux optionnels de barreaux de fenêtres ; le plan " toiture vue de la rue Cluseret " est erroné ; la commune n'a pas été à même d'apprécier les conditions d'accès et d'utilisation de la toiture terrasse du garage ;

- le projet méconnait les dispositions de l'article L. 421-9 du code de l'urbanisme et les articles UD 6 et 7.1 du plan local d'urbanisme ; il appartenait au pétitionnaire de justifier de ce que les ouvertures initialement réalisées l'avaient été avec un permis de construire ; la nouvelle autorisation devait régulariser les constructions illégalement entreprises ; les ouvertures litigieuses ont aggravé les non-respects des règles de distance et de retrait par rapport à la limite séparative ;

- le jugement n'est pas motivé sur la préexistence de baies principales ;

- l'accessibilité à la toiture-terrasse méconnait l'article UD 7.2.3 du plan local d'urbanisme ; ni le garage ni sa toiture n'ont été autorisés ; l'architecte des bâtiments de France n'a pas pu se prononcer en connaissance de cause ; cette terrasse ne respecte pas les règles les plus élémentaires de sécurité pour les biens et les personnes ;

- le principe et le quantum des frais irrépétibles supportés sont en toute hypothèse infondés et disproportionnés ; ses arguments sont sérieux et tangibles ; son droit d'agir en justice n'a jamais dégénéré en abus ;

- l'ensemble de son argumentation et de ses griefs de première instance est repris à nouveau.

.....................................................................................................................

II) Sous le n° 17VE03766, par une requête enregistrée le 8 décembre 2017, M. G..., représenté par Me F..., avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1505702 ;

2° de faire droit à sa demande ;

3° de mettre à la charge de la commune de Suresnes et de M. de la Chapelle chacun la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le dossier de la déclaration de travaux ne comporte pas les pièces requises par les dispositions des articles R. 431-36 et R. 431-10 du code de l'urbanisme ; l'autorité compétente n'a pas été en mesure d'apprécier la conformité du projet, les photographies étant incomplètes et le descriptif des travaux étant sommaire et pour partie optionnels ;

- le projet méconnait les dispositions de l'article L. 421-9 du code de l'urbanisme et les articles UD 6 et 7.1 du plan local d'urbanisme ; il appartenait au pétitionnaire de justifier de ce que les ouvertures initialement réalisées l'avaient été avec un permis de construire ;

- l'accessibilité à la toiture-terrasse méconnait l'article UD 7.2.3 du plan local d'urbanisme ; ni le garage ni sa toiture n'ont été autorisés ; l'architecte des bâtiments de France n'a pas pu se prononcer en connaissance de cause ; cette terrasse ne respecte pas les règles les plus élémentaires de sécurité pour les biens et les personnes ;

- le principe et le quantum des frais jugés sont en toute hypothèse disproportionnés ;

- l'ensemble de son argumentation et de ses griefs de première instance est repris.

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C...,

- les conclusions de M. Bouzar, rapporteur public,

- et les observations de Me A..., substituant Me F..., pour M. G..., de Me E..., substituant Me H..., pour la commune de Suresnes, et de Me D... pour M. de la Chapelle.

Considérant ce qui suit :

1. Les requêtes d'appel présentées par M. G... ont fait l'objet d'une instruction commune et les jugements du tribunal administratif de Cergy-Pontoise visés ci-dessus présentent à juger des questions analogues sur deux décisions de non-opposition à deux déclarations préalables de travaux portant sur la même construction. Il y a lieu de joindre les requêtes pour statuer par un seul arrêt.

Sur la régularité du jugement n° 1505703 :

2. M. G... soutient que le jugement n° 1505703 attaqué n'a pas suffisamment répondu au moyen tiré de ce que le percement d'une fenêtre sur la façade Est aura pour conséquence d'aggraver la non-conformité de la construction existante aux règles de distance applicables par rapport aux limites séparatives avec sa parcelle. Toutefois, les premiers juges qui n'avaient pas à répondre à chacun des arguments soulevés ont suffisamment motivé leur jugement sur ce point aux points 8 et 9 du jugement en indiquant notamment que les travaux projetés ne prévoient pas la création d'une nouvelle baie mais la réouverture d'une baie.

Sur la légalité des décisions de non-opposition à déclaration préalable :

3. Par un arrêté du 29 janvier 2015, le maire de la commune de Suresnes ne s'est pas opposé aux travaux déclarés par M. de la Chapelle portant sur une habitation située 2 rue Worth à Suresnes en vue d'installer des châssis en bois avec fenêtres ou velux à forte isolation thermique et phonique sur les ouvertures existantes ou en ce qui concerne la fenêtre F5 après désobstruction de l'ouverture précédemment existante et par création d'une ouverture sur le toit côté rue Worth. Par un arrêté du 7 mai 2015 le maire de la commune de Suresnes ne s'est pas opposé aux travaux déclarés par M. de la Chapelle en vue de remplacer la porte-fenêtre existante accédant à une terrasse située au-dessus du garage par une porte-fenêtre blanche en aluminium avec verre transparent double vitrage, de remplacer la marquise située au dessus de cette porte-fenêtre de la terrasse par une marquise équivalente en fer noir et verre armé et d'obstruer une fenêtre située sur cette façade.

En ce qui concerne l'insuffisance des dossiers de déclaration :

4. Aux termes de l'article R. 431-36 du code de l'urbanisme : " Le dossier joint à la déclaration comprend : (...) c) Une représentation de l'aspect extérieur de la construction faisant apparaître les modifications projetées et si le projet a pour effet de modifier celui-ci ; (...) Il est complété, s'il y a lieu, par les documents mentionnés aux a et b de l'article R. 431-10 (...) Lorsque la déclaration porte sur un projet de création ou de modification d'une construction et que ce projet est visible depuis l'espace public ou que ce projet est situé dans le périmètre de protection d'un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques, le dossier comprend également les documents mentionnés aux c et d de l'article R. 431-10. ". Aux termes de l'article R. 431-10 du même code : " Le projet architectural comprend également : a) Le plan des façades et des toitures ; lorsque le projet a pour effet de modifier les façades ou les toitures d'un bâtiment existant, ce plan fait apparaître l'état initial et l'état futur ; / b) Un plan en coupe précisant l'implantation de la construction par rapport au profil du terrain ; lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain, ce plan fait apparaître l'état initial et l'état futur ; / c) Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; / d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu'aucune photographie de loin n'est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse.".

5. La circonstance que le dossier de déclaration préalable de travaux ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité la décision de non-opposition aux travaux que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.

6. Il est constant que les dossiers ne comportaient pas notamment de document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction dans son environnement. Toutefois, il ressort des pièces des dossiers de déclarations de travaux, notamment des documents photographiques des façades, que les documents joints aux demandes déposées par M. de la Chapelle, en particulier sur l'emplacement des fenêtres à remplacer ou les dimensions des fenêtres à supprimer et à créer en toiture d'une construction ancienne à usage d'habitation, étaient de nature à permettre à l'autorité administrative de porter, en connaissance de cause au regard de la réglementation applicable, son appréciation notamment sur les modifications projetées à l'aspect extérieur de la construction, en particulier sur les emplacements de la fenêtre F4 existante au niveau d'un décrochage perpendiculaire de la façade sud, de la fenêtre à obstruer et de la porte fenêtre surmontée d'une marquise à remplacer, sur les conditions d'accès et d'utilisation de la toiture terrasse, avec les conséquences liées quant à la sécurité des biens et des personnes.

7. Par ailleurs, la circonstance que les demandes indiquent que des barreaux existants sur des fenêtres pourraient être maintenus et omettent de préciser la taille des carreaux des nouvelles fenêtres Est, dès lors qu'il n'est pas établi ni même allégué que la règlementation applicable imposerait de règle sur ces points, sans incidence sur l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable et donc sur la légalité de la décision attaquée.

En ce qui concerne les irrégularités de la construction initiale :

8. Aux termes de l'article L. 111-12 du code de l'urbanisme dans sa version applicable à la date des décisions litigieuses : " Lorsqu'une construction est achevée depuis plus de dix ans, le refus de permis de construire ou de déclaration de travaux ne peut être fondé sur l'irrégularité de la construction initiale au regard du droit de l'urbanisme. / Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables : a) Lorsque la construction est de nature, par sa situation, à exposer ses usagers ou des tiers à un risque de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente ; (...) e) Lorsque la construction a été réalisée sans permis de construire ; (...) ". Aux termes de l'article 6 des dispositions générales du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Suresnes : " Les travaux sur les bâtiments existants sont autorisés, sous réserve de ne pas aggraver les non-respects des règles des articles 1 à 16 dans chaque zone du PLU ".

9. Alors que les modifications déclarées sur cette construction datant de la fin du XIXème siècle ne portent que sur des ouvertures, notamment une porte-fenêtre et sa marquise, sans aucune modification de l'implantation de la construction, aucune disposition du code de l'urbanisme n'imposait au pétitionnaire de justifier de ce que, d'une part, les ouvertures existantes sur la façade Est, d'autre part, le garage surmonté d'un toit-terrasse desservi par la porte fenêtre à un battant dont le remplacement est déclaré en vue de maintenir cet accès au toit- terrasse du garage, avaient fait l'objet d'une autorisation administrative. M. G... n'étaye ses allégations selon lesquelles les ouvertures initiales de la façade Est n'ont pas " été valablement réalisées " et le garage avec sa toiture-terrasse desservant la cuisine par une porte-fenêtre auraient été créés sans les autorisations requises d'aucun élément de nature à prouver que la construction en cause aurait été édifiée sans autorisation. En revanche, il ressort des pièces du dossier, notamment des photographies, que le toit-terrasse du garage et l'ouverture vers la cuisine, existent depuis plusieurs dizaines d'années. Par suite, le moyen tiré de ce que le garage en cause et sa toiture-terrasse auraient été réalisés par une manoeuvre frauduleuse et devaient faire l'objet d'un permis de régularisation de l'ensemble de la construction incluant notamment la porte-fenêtre à remplacer doivent être écartés.

En ce qui concerne la distance de la limite séparative :

10. L'article UD 7.1.1 du règlement du plan local d'urbanisme de Suresnes dispose que " la distance, mesurée perpendiculairement et horizontalement, comptée en tout point de la façade d'un bâtiment par rapport à la limite séparative la plus proche, doit être au moins égale à la hauteur, sans pouvoir être inférieure à 6 m lorsque la façade comporte une ou des baies principales ". D'une part, même si la façade Est de la construction existante est implantée à une distance inférieure à la distance ainsi prescrite, la réouverture d'une baie existante qui avait été obstruée sur cette façade associée à l'obstruction d'une fenêtre de la même façade laquelle comporte déjà plusieurs baies principales n'a, dans ces conditions, pas pour effet d'aggraver, au sens de l'article 6 des règles générales du même plan, le non-respect de la règle de distance de la limite séparative en vigueur à la date des déclarations en cause.

11. D'autre part, dès lors que les décisions litigieuses n'ont pas pour effet de créer ou de régulariser une terrasse ouvrant sur une limite séparative, les moyens d'appel tirés de ce que l'architecte des bâtiments de France, qui a émis un avis favorable pour chacune des déclarations, n'a pas pu se prononcer en connaissance de cause sur la toiture-terrasse, non conforme aux dispositions de l'article l'UD 7.2.3 du plan local d'urbanisme et contraire aux " règles les plus élémentaires en termes de sécurité pour les biens et les personnes " doivent être écartés.

En ce qui concerne les autres moyens :

12. Il appartient au requérant, tant en première instance qu'en appel, d'assortir ses moyens des précisions nécessaires à l'appréciation de leur bien-fondé. Si M. G... déclare reprendre l'ensemble de son argumentation et de ses griefs articulés à l'encontre des arrêtés des 29 janvier 2015 et 7 mai 2015, il n'énonce pas les moyens même sommairement, ni en tout état de cause ne joint à ses requêtes une copie des mémoires de première instance. Par suite, le juge d'appel n'est pas tenu d'examiner de tels moyens que l'appelant se borne à déclarer reprendre en appel.

13. Il résulte de tout ce qui précède que M. G... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ses demandes.

Sur les conclusions fondées sur l'application en première instance de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

14. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y pas lieu à cette condamnation ".

15. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en mettant à la charge de M. G..., qui se borne à soutenir qu'il n'a pas commis d'abus de droit, qu'il a fait valoir des arguments sérieux et que de tels montants n'ont pas été mis à la charge des pétitionnaires ou de la commune de Suresnes lors d'autres recours contentieux présentés par lui-même, la somme de 3 000 euros à verser respectivement à la commune de Suresnes et à M. de la Chapelle au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, les premiers juges auraient fait une évaluation excessive du montant des frais exposés en première instance par ces derniers dans chacun des litiges. Par suite, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de réduire ces sommes.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en appel :

16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. de la Chapelle et de la commune de Suresnes, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par M. G... et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. G... le versement à M. de la Chapelle de la somme de 2 000 euros et à la commune de Suresnes de la somme de 1 000 euros.

DECIDE :

Article 1er : Les requêtes n° 1505702 et n° 1505703 de M. G... sont rejetées.

Article 2 : M. G... versera à M. de la Chapelle la somme de 2 000 euros et à la commune de Suresnes la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

N° 17VE03765... 6


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 17VE03765-17VE03766
Date de la décision : 04/12/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Procédure - Introduction de l'instance - Formes de la requête - Obligation de motiver la requête.

Procédure - Jugements - Frais et dépens - Remboursement des frais non compris dans les dépens.

Urbanisme et aménagement du territoire - Autorisations d`utilisation des sols diverses - Régimes de déclaration préalable.


Composition du Tribunal
Président : M. BRUMEAUX
Rapporteur ?: Mme Brigitte GEFFROY
Rapporteur public ?: M. BOUZAR
Avocat(s) : SELARL PEISSE DUPICHOT LAGARDE BOTHOREL et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 16/12/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2019-12-04;17ve03765.17ve03766 ?
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