La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/12/2019 | FRANCE | N°19VE01360

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 17 décembre 2019, 19VE01360


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, en premier lieu, d'annuler l'arrêté en date du 9 octobre 2018 par lequel le PREFET DU VAL-D'OISE a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit, en deuxième lieu, d'enjoindre au PREFET DU VAL-D'OISE de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter

de la notification du jugement et, en troisième lieu, de mettre à la charge de ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, en premier lieu, d'annuler l'arrêté en date du 9 octobre 2018 par lequel le PREFET DU VAL-D'OISE a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit, en deuxième lieu, d'enjoindre au PREFET DU VAL-D'OISE de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et, en troisième lieu, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1811402 du 26 mars 2019, le Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise a annulé cet arrêté, enjoint au PREFET DU VAL-D'OISE, ou au préfet compétent au regard du domicile actuel de l'intéressé, de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, mis à la charge de l'État une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et rejeté le surplus des conclusions de la demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 17 avril 2019, le PREFET DU VAL-D'OISE demande à la Cour d'annuler ce jugement.

Il soutient que le tribunal a, à tort, estimé que la procédure à l'origine de l'arrêté attaqué était irrégulière, faute pour lui d'établir que le médecin rapporteur n'aurait pas siégé au sein de cet organisme consultatif, alors que tel n'est pas le cas.

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme A....

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant algérien née le 30 mai 1974 à Ain El Hammam (Algérie), est entré en France le 26 juin 2016 et a sollicité, le 16 octobre 2017, son admission au séjour sur le fondement du 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien. Par un arrêté en date du 9 octobre 2018, le PREFET DU VAL-D'OISE a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Il fait appel du jugement du 26 mars 2019 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a notamment annulé cet arrêté et lui a enjoint de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour dans un délai de deux mois.

2. Aux termes des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié visé ci-dessus : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / (...) / 7° au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...) ". Aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les garanties qu'il prévoit sont applicables aux ressortissants algériens : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. ". Aux termes de l'article R. 313-23 du code précité : " Le rapport médical visé à l'article R. 313-22 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui le suit habituellement ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 313-22. Le médecin de l'office peut solliciter, le cas échéant, le médecin qui suit habituellement le demandeur ou le médecin praticien hospitalier. Il en informe le demandeur. Il peut également convoquer le demandeur pour l'examiner et faire procéder aux examens estimés nécessaires. (...). Sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le service médical de l'office informe le préfet qu'il a transmis au collège de médecins le rapport médical. (...). Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'office. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. (...) ". L'article 6 de ce même arrêté dispose : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant : a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; d) la durée prévisible du traitement. Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. Cet avis mentionne les éléments de procédure. Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ".

3. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que la régularité de la procédure implique, pour respecter les prescriptions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que les documents soumis à l'appréciation du préfet comportent l'avis du collège de médecins et soient établis de manière telle que, lorsqu'il statue sur la demande de titre de séjour, le préfet puisse vérifier que l'avis au regard duquel il se prononce a bien été rendu par un collège de médecins tel que prévu par l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. L'avis doit, en conséquence, permettre l'identification des médecins dont il émane. L'identification des auteurs de cet avis constitue ainsi une garantie dont la méconnaissance est susceptible d'entacher l'ensemble de la procédure. Il en résulte également que, préalablement à l'avis rendu par ce collège de médecins, un rapport médical, relatif à l'état de santé de l'intéressé et établi par un médecin de l'OFII, doit lui être transmis et que le médecin ayant établi ce rapport médical ne doit pas siéger au sein du collège de médecins qui rend l'avis transmis au préfet. En cas de contestation devant le juge administratif portant sur ce point, il appartient à l'autorité administrative d'apporter les éléments qui permettent l'identification du médecin qui a rédigé le rapport au vu duquel le collège de médecins a émis son avis et, par suite, le contrôle de la régularité de la composition du collège de médecins.

4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, en particulier de l'annexe C du dossier de l'OFII n° AGDREF 9503188542 faisant état de l'avis du collège des médecins, que le médecin instructeur dont l'identité est renseignée, qui a établi le rapport médical, n'a pas siégé parmi les médecins du collège de l'OFII dont l'identité est également mentionnée sur cet avis. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure à l'issue de laquelle est intervenue l'arrêté contesté, faute pour le PREFET DU VAL-D'OISE d'établir que le médecin rapporteur n'aurait pas siégé au sein de cet organisme consultatif, n'est pas fondé, ce que M. B... admet d'ailleurs devant le juge d'appel.

5. Il résulte de ce qui précède que le PREFET DU VAL-D'OISE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement entrepris du 26 mars 2019, le Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise a, pour ce motif, annulé l'arrêté du 9 octobre 2018 pris à l'encontre de M. B....

6. Il appartient toutefois à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B... devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise et devant la Cour. Toutefois, l'intéressé indique, devant le juge d'appel, entendre uniquement se prévaloir des moyens de légalité interne soulevés en première instance et ainsi renoncer aux moyens de légalité externe.

7. En premier lieu, M. B... soutient que la décision portant refus de séjour et celle l'obligeant à quitter le territoire français méconnaîtraient les stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien précitées.

8. Il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un ressortissant algérien qui en fait la demande au titre des stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien, de vérifier, au vu de l'avis émis par le collège des médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) mentionné à l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire. Lorsque le défaut de prise en charge médicale risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine. Si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine.

9. Il ressort des pièces du dossier que M. B... souffre de la maladie de Crohn. Le collège de médecins de l'OFII a, par son avis du 16 septembre 2018, estimé que si la maladie dont souffre l'intéressé nécessite une prise en charge médicale, dont l'absence serait de nature à entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine et qu'il pouvait voyager sans risque vers ce pays. Le PREFET DU VAL-D'OISE a ajouté en défense qu'il existe des hôpitaux pluridisciplinaires où exercent des spécialistes, dont des gastro-entérologues, en Algérie, a produit la liste de ces établissements et experts ainsi qu'une fiche " MEDCOI " faisant état des possibilités de traitement de la maladie de Crohn en Algérie et notamment de la disponibilité de " TNF Alfa bloquers " sous lequel M. B... serait placé, et a fourni un extrait de l'" Algérian Medical Platform " attestant que la molécule " Humira " indiquée pour le traitement de M. B... est commercialisée dans ce pays. Pour réfuter ces analyses, l'intéressé se borne à indiquer que les pharmacies algériennes ne peuvent délivrer de médicaments sur la base d'ordonnances établies à l'étranger, à produire des pièces d'une valeur probante limitée et postérieures à la décision attaquée, notamment deux ordonnances d'" Humira 40 mg " comportant le tampon " non disponible " et une attestation d'un pharmacien qui ne justifient pas de l'impossibilité d'accéder effectivement à ce traitement. De tels éléments n'étant pas suffisants pour remettre en cause l'avis du collège de médecins de l'OFII, suivi par le PREFET DU VAL-D'OISE, le moyen tiré de la méconnaissance, par les décisions contestées, des stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié doit être écarté. Pour les mêmes motifs, doit également être écarté le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile selon lequel " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : / (...) / 10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ".

10. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

11. M. B..., pour faire valoir l'intensité de ses liens privés et familiaux sur le territoire français, se prévaut de sa présence en France depuis deux ans, du fait qu'il réside chez son frère qui le prend en charge et participe à l'amélioration de son état, ainsi que du fait qu'un retour dans son pays d'origine l'exposerait à des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Toutefois, il n'apporte aucun élément de nature à justifier d'une quelconque intégration en France et d'une absence d'attaches dans son pays d'origine où il aurait vécu pendant trente-huit ans, jusqu'en 2012. Par ailleurs, il résulte de ce qui a été indiqué au point 9., que son état de santé ne s'oppose pas à un retour en Algérie. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales par la décision portant refus de séjour, et de l'erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de l'intéressé et des conséquences des décisions portant refus de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français, sur cette situation, doivent être écartés.

12. Enfin, si M. B... demande l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, il n'invoque ce faisant aucun autre moyen que ceux déjà écartés qu'il a soulevés à l'encontre de cette dernière décision. Le moyen ne peut, dès lors, être accueilli.

13. Il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DU VAL-D'OISE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l'arrêté attaqué et lui a enjoint de procéder au réexamen de la situation de M. B.... En revanche, ce dernier n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement en tant qu'il rejette le surplus des conclusions de sa demande. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : Les articles 1er, 2 et 3 du jugement n° 1811402 du Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise en date du 26 mars 2019 sont annulés.

Article 2 : Les conclusions de la demande présentée par M. B... devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise et auxquelles le tribunal a fait droit, ainsi que ses conclusions présentées en appel sont rejetées.

2

N° 19VE01360


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 19VE01360
Date de la décision : 17/12/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BRESSE
Rapporteur ?: Mme Muriel DEROC
Rapporteur public ?: M. HUON
Avocat(s) : LE GLOAN

Origine de la décision
Date de l'import : 24/12/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2019-12-17;19ve01360 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award