Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par une requête enregistrée le 13 juin 2016 sous le n° 1605713 au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, M. A... et autres, tous membres du collectif " Vue sur l'île Seguin ", ont demandé l'annulation de la délibération du 10 décembre 2015 par laquelle le conseil municipal de la commune de Boulogne-Billancourt a approuvé la déclaration de projet dénommée " Ile Seguin pointe amont " et procédé à la mise en compatibilité du plan local d'urbanisme de la commune et de la décision rejetant leur recours gracieux.
Par une ordonnance n° 1605713 du 15 mars 2019 le président de la 6ème chambre du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a donné acte du désistement d'office de l'ensemble des requérants.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 9 avril 2019 sous le n° 19VE01284, M. B... et autres, représentés par Me Lepage, avocat, demandent à la Cour :
1° d'annuler cette ordonnance ;
2° de renvoyer l'affaire au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Ils soutiennent que c'est à tort que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, en l'absence de réponse de l'avocat des requérants dans le délai d'un mois, pris l'ordonnance litigieuse pour constater d'office le désistement de ces requérants.
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Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C...,
- les conclusions de Mme Colrat, rapporteur public,
- les observations de M. B... représentant l'ensemble des requérants, et de Me F... pour la commune de Boulogne-Billancourt.
Une note en délibéré présentée pour les requérants a été enregistrée le 9 janvier 2020.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
2. Il ressort des pièces du dossier qu'après avoir constaté en décembre 2018, pour ce qui les concerne, l'échec de la médiation administrative engagée, les demandeurs de première instance ont, par courriel du 13 février 2019, informé le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise de l'indisponibilité de leur conseil, Me E..., et demandé à être rendus directement destinataires des correspondances et des écritures enregistrées au Tribunal qu'il souhaitait voir envoyer à l'adresse du collectif " Vue sur l'île Seguin " qu'il mentionnait. Le secrétariat du tribunal a d'ailleurs réservé une réponse positive à cette demande. Pourtant, une lettre du greffe portant demande de confirmation du maintien de la requête a été adressée à Me E... le 14 février 2019 et réceptionnée le lendemain. En l'absence de réponse apportée à cette demande dans le délai d'un mois imparti, le président de la 6ème chambre du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, par l'ordonnance n° 1605713 du 15 mars 2019 en litige, donné acte du désistement d'office de l'ensemble des requérants. Alors que les intéressés avaient clairement manifesté, par les démarches entreprises auprès du tribunal après l'échec de la médiation, l'intérêt que leur requête conservait pour eux, le président de la 6ème chambre du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a fait un usage abusif de la faculté ouverte par les dispositions, mentionnées au point 1, de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Par suite, l'ordonnance n° 1605713 du 15 mars 2019 du président de la 6ème chambre du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise donnant acte du désistement d'office de l'ensemble des demandeurs doit être annulée, et l'affaire renvoyée à ce tribunal.
3. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. et Mme G... et autres, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la commune de Boulogne-Billancourt demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : L'ordonnance n° 1605713 du 15 mars 2019 du président de la 6ème chambre du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulée.
Article 2 : La demande enregistrée le 13 juin 2016 sous le n° 1605713 au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise lui est renvoyée.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Boulogne-Billancourt au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejetée.
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N° 19VE01284