Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... A... a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 18 mai 2018 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 1805879 du 25 septembre 2018, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 30 avril 2019, M. A..., représenté par Me Diallo-Missoffe, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour :
- elle est entachée d'un vice d'incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention de New-York relative aux droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- elle est illégale dès lors qu'elle se fonde sur une décision de refus de séjour qui est elle-même illégale ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention de New-York relative aux droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est insuffisamment motivée.
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Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention de New-York relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme B... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant haïtien, né le 26 octobre 1985, relève appel du jugement du 25 septembre 2018 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 mai 2018 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour en qualité de parent d'enfant français, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur le moyen de légalité externe commun aux décisions attaquées :
2. L'arrêté litigieux précise les considérations de fait et de droit sur lesquelles il se fonde permettant à l'intéressé d'en contester utilement les motifs. Par suite, il répond aux exigences de motivation des actes administratifs posées par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le code des relations entre le public et l'administration, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que le préfet n'aurait pas rappelé l'ensemble des circonstances caractérisant la situation personnelle du requérant. Le moyen tiré de ce que les décisions contenues dans l'arrêté en litige sont insuffisamment motivées doit être écarté.
Sur la décision de refus de séjour :
3. M. A... reprend en appel, en des termes identiques, le moyen relatif à l'incompétence du signataire. Par conséquent, ce moyen doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif au point 3. du jugement attaqué.
4. Il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que le préfet a pris en considération la situation individuelle de M. A... avant de refuser le renouvellement de son titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté en date du 18 mai 2018 n'aurait pas été précédé d'un examen de la situation individuelle du requérant manque en fait et doit être écarté.
5. Aux termes de l'article L. 313-11 : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée ; (...) ".
6. Il ressort des pièces du dossier prises en compte avant la clôture de l'instruction que M. A... a vécu à Saint-Martin de 2011 à 2013 avec une ressortissante française et qu'un enfant est né de cette union en 2013. La compagne de M. A... a quitté les Antilles en 2015 sans indiquer son nouveau lieu de résidence à M. A.... Celui-ci s'est installé sur le territoire métropolitain en 2017 et a entrepris des démarches juridiques pour retrouver sa fille avec laquelle il n'a plus de contact depuis 2015. M. A... ne démontre pas que les sommes qu'il verse sur un livret A établi au nom de son enfant auraient effectivement été mises à disposition de celle-ci en vue de son éducation. Ainsi, M. A... ne démontre pas que le préfet aurait commis une erreur de fait en indiquant parmi les motifs de l'arrêté litigieux que M. A... ne démontrait pas contribuer à l'éducation et à l'entretien de son enfant dont il n'établit pas la domiciliation.
7. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
8. Il ressort des pièces du dossier que M. A... n'a plus de contact avec son enfant de nationalité française depuis 2015. Il n'est pas établi que la prolongation de son titre de séjour est indispensable à la poursuite des démarches qu'il a entreprises pour retrouver sa fille. Par ailleurs, si M. A... soutient vivre en concubinage avec une ressortissante française, il ne démontre pas que cette situation existait à la date à laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour. S'il soutient vivre auprès d'une soeur et de cousines en France, il ne démontre pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine. Ainsi, au regard des conditions et de la durée du séjour en France de M. A..., le préfet de la Seine-Saint-Denis ne peut être regardé comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée contraire aux stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
9. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
10. Ainsi qu'il a été dit aux points 6 et 8 ci-dessus, M. A... vit séparé de son enfant depuis 2015 et n'a engagé qu'en 2017 des démarches pour retrouver sa fille, à l'entretien de laquelle il ne démontre pas contribuer. Au regard de la situation du requérant, la mesure litigieuse ne peut être regardée comme méconnaissant les stipulations précitées de la convention internationale des droits de l'enfant.
11. Pour les mêmes motifs, M. A... ne démontre pas que l'arrêté attaqué serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
12. Il ressort de ce qui vient d'être dit que M. A... n'établit pas que la décision portant refus de séjour serait entachée d'illégalité. Par suite, il n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français à raison de cette prétendue illégalité.
13. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 4., 6., 8. et 10. du présent arrêt, les moyens tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'un défaut d'examen de la situation personnelle de M. A..., d'une erreur de fait, d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention de New-York relative aux droits de l'enfant doivent être écartés.
14. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
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N° 19VE01558