Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 13 juin 2019, le président de la Cour administrative d'appel de Versailles a, en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative, ouvert une procédure juridictionnelle en vue de prescrire, si nécessaire, les mesures propres à assurer l'entière exécution de l'arrêt n° 16VE00990 en date du 4 mai 2017 rendu par la Cour administrative de Versailles.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C...,
- les conclusions de Mme Colrat, rapporteur public,
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. / Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. ". Aux termes de l'article R. 921-6 du même code : " Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d'exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte, ou lorsque le demandeur le sollicite dans le mois qui suit la notification du classement (...), le président de la cour ou du tribunal ouvre une procédure juridictionnelle (...). L'affaire est instruite et jugée d'urgence. Lorsqu'elle prononce une astreinte, la formation de jugement en fixe la date d'effet ".
2. Par son arrêt devenu définitif en date du 4 mai 2017, la Cour administrative d'appel de Versailles a annulé la décision en date du 14 octobre 2011 par laquelle l'administrateur provisoire de l'université d'Evry-Val d'Essonne a rompu le contrat de travail de M. A... et a condamné l'université d'Evry-Val d'Essonne à verser à M. A... le montant des rémunérations qu'il aurait dû percevoir du 17 novembre 2011 au 15 mai 2014 à l'exception des primes et indemnités liées à l'exercice effectif des fonctions des revenus de remplacement et diminué des rémunérations perçues par lui au titre de son travail durant cette période augmenté des intérêts au taux légal à compter du 16 juillet 2012 ainsi que la somme de 5 000 euros au titre de l'indemnisation de son préjudice moral. L'exécution de cet arrêt comportait nécessairement l'obligation pour l'université d'Evry-Val d'Essonne de verser les sommes précitées à M. A....
3. A la date de la présente décision, il résulte de l'instruction que l'université d'Evry-Val d'Essonne n'a pas pris les mesures propres à assurer l'exécution de cet arrêt. Il y a lieu, dès lors, d'enjoindre à l'université d'Evry-Val d'Essonne d'ordonnancer au profit de M. A... les sommes précitées dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt et de faire droit à la demande de M. A... que cette injonction soit assortie d'une astreinte de 100 euros par jour de retard.
DÉCIDE :
Article 1er : Il est enjoint à l'université d'Evry-Val d'Essonne de verser à M. A... le montant des rémunérations qu'il aurait dû percevoir du 17 novembre 2011 au 15 mai 2014 à l'exception des primes et indemnités liées à l'exercice effectif des fonctions des revenus de remplacement et diminué des rémunérations perçues par lui au titre de son travail durant cette période augmenté des intérêts au taux légal à compter du 16 juillet 2012 ainsi que la somme de 5 000 euros dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
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N° 19VE02202