Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Arim Promotion a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 21 juillet 2014 par lequel le maire de la commune de Courcouronnes a rejeté sa demande de permis de construire une résidence de tourisme de 202 unités (hébergement hôtelier) correspondant à une surface de plancher totale de 5 007,60 m², sur une parcelle cadastrée section AS n° 19 d'une superficie de 10 525 m² située 503 place des Champs-Elysées sur le territoire de cette commune.
Par un jugement n° 1407228 du 10 juillet 2017, le Tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du 21 juillet 2014 du maire de la commune de Courcouronnes.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 7 septembre 2017 et le 3 septembre 2018, la commune de Courcouronnes, représentée par Me B..., avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° de rejeter la demande présentée par la société Arim Promotion devant le Tribunal administratif de Versailles ;
3° de mettre à la charge de la société Arim Promotion le versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune soutient que :
Sur la régularité du jugement : les premiers juges ont insuffisamment motivé leur jugement pour écarter le moyen en défense de la commune tiré de la méconnaissance de l'arrêté interministériel du 17 mai 2001.
Sur le bien-fondé du jugement :
- c'est à tort que le tribunal a estimé que l'arrêté du 21 juillet 2014 du maire de la commune de Courcouronnes portant rejet de la demande de permis de construire est insuffisamment motivé quant au deuxième motif de refus de ce permis ;
- c'est à tort que le tribunal a regardé comme inopposable à la demande de permis de construire l'article 25 du cahier des charges de cession des terrains de la ZAC Centre Urbain ;
- c'est à tort que le tribunal a regardé à la fois comme recevable et fondé le moyen tiré du caractère illégal du motif de refus de permis de construire, tiré de la méconnaissance de l'arrêté interministériel du 17 mai 2001 ;
- l'existence d'une servitude d'utilité publique (SUP) liée à la présence d'une ligne électrique haute tension mentionnée au plan de servitudes annexé au plan local d'urbanisme fait obstacle à la délivrance du permis de construire.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'énergie ;
- le code de l'urbanisme ;
- l'arrêté interministériel du 17 mai 2001 fixant les conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les distributions d'énergie électrique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Guével, rapporteur,
- les conclusions de Mme Colrat, rapporteur public,
- les observations de Me C..., substituant Me B..., pour la commune de Courcouronnes, et de Me A... pour la société Arim Promotion.
Considérant ce qui suit :
1. La société Arim Promotion a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 21 juillet 2014 par lequel le maire de la commune de Courcouronnes a rejeté sa demande de permis de construire une résidence de tourisme de 202 unités (hébergement hôtelier) correspondant à une surface de plancher totale de 5 007,60 m², sur une parcelle cadastrée section AS n° 19 d'une superficie de 10 525 m² située 503 place des Champs-Elysées et dans le périmètre de la ZAC Centre Urbain créée par arrêté ministériel du 21 avril 1972.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Aux termes des dispositions de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ". Contrairement aux allégations de la commune de Courcouronnes, le Tribunal administratif de Versailles a répondu aux points 11 et 12 de son jugement au moyen de défense tiré de la méconnaissance de l'arrêté interministériel du 17 mai 2001, dans des termes permettant aux parties d'en discuter utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement manque en fait et doit être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne l'opposabilité de l'article 25 du cahier des charges de cession de terrains de la ZAC Centre Urbain :
3. D'une part, en vertu de l'article R. 311-19 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à la date d'approbation du cahier des charges de cession de terrains de la ZAC Centre Urbain, et dont les dispositions figurent désormais à l'article L. 311-6 du même code, ce cahier des charges indique le nombre de mètres carrés de surface hors oeuvre nette, désormais surface de plancher, dont la construction est autorisée sur la parcelle cédée et fixe les prescriptions techniques, urbanistiques et architecturales imposées aux constructeurs pour la durée de la réalisation de la zone. D'autre part, aux termes des dispositions du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Courcouronnes, dans sa rédaction applicable, et en particulier celles concernant la zone UC dans laquelle est situé le terrain d'assiette du projet de construction : " la zone UC comprend des secteurs à dominante tertiaire et de commerce situés dans le quartier du Canal, essentiellement le long de l'avenue de l'Orme à Martin et aux franges avec Evry ainsi que le secteur de la ZAC Centre Urbain ". Enfin, en vertu des dispositions combinées des articles UC 1, UC 2 et UC 12 du règlement de ce plan, les constructions à usage d'hôtels sont admises et d'ailleurs soumises à des conditions concernant le nombre de places de stationnement. Par ailleurs, figure au nombre des " Obligations particulières de l'acquéreur " celle, prévue à l'article 25 (" Programme à réaliser ") du cahier des charges de cession des terrains portant sur la parcelle destinée à accueillir la construction litigieuse, approuvé le 23 juillet 1991 par l'établissement public d'aménagement de la ville nouvelle d'Evry (EPEVRY) et régulièrement publié, selon laquelle " Le terrain faisant l'objet des présentes est destiné à la réalisation d'un immeuble de bureaux en blanc de 13500 m² de surface hors oeuvre nette environ ".
4. Les dispositions de l'article 25 du cahier des charges de cession des terrains (CCCT), mentionnées au point 3, même s'il a été signé par l'acquéreur et annexé à l'acte de vente, ne sauraient prévaloir sur les dispositions du règlement du plan local d'urbanisme communal, applicables à la zone UC dans la mesure où elles sont contraires à ces dernières. Par suite le maire de la commune de Courcouronnes ne pouvait légalement fonder sur les dispositions de ce CCCT le refus de permis de construire sollicité par la société Arim Promotion, en vue de la construction d'un bâtiment à usage d'hébergement hôtelier d'une surface plancher totale de 5 007,60 m² sur un terrain d'assiette exclusivement affecté par le CCCT à la réalisation d'un immeuble de bureaux de 13 500 m² de surface hors oeuvre nette. Par suite, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne l'opposabilité de l'arrêté interministériel du 17 mai 2001 susvisé :
5. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet de construction porté par la société Arim Promotion est situé à proximité des lignes électriques aériennes à haute tension 225 000 volts dénommées Aqueducs-Grigny-Coquibus 1et2 qui longent l'autoroute A6, lesquelles constituent des lignes HTB au sens des dispositions de l'arrêté interministériel du 17 mai 2001 susvisé. Toutefois, si, pour rejeter la demande de permis de construire déposée par la société Arim Promotion, le maire de la commune de Courcouronnes s'est prévalu de l'avis émis le 24 juin 2014 par le Réseau de transport de l'électricité (RTE) selon lequel " [le dossier de demande de permis de construire] ne permet pas d'implanter correctement notre ouvrage pour s'assurer des distances minimales prescrites par l'arrêté du 17 mai 2001 fixant les conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les distributions d'énergie électrique ", ni cet avis, ni l'arrêté de refus de permis de construire ne précise la distance minimale réglementaire opposable au projet, ni davantage dans quelle mesure la réalisation de la construction litigieuse ferait obstacle au respect de cet arrêté. Par suite, et en tout état de cause, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne l'opposabilité d'une servitude d'utilité publique (SUP) liée à la présence d'une ligne électrique haute tension mentionnée au plan de servitudes annexé au plan local d'urbanisme fait obstacle à la délivrance du permis de construire :
6. L'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existante à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué.
7. Aux termes de l'article L. 323-10 du code de l'énergie, dans sa rédaction applicable : " Après déclaration d'utilité publique précédée d'une enquête publique, des servitudes d'utilité publique concernant l'utilisation du sol et l'exécution de travaux soumis au permis de construire, peuvent être instituées par l'autorité administrative au voisinage d'une ligne électrique aérienne de tension supérieure ou égale à 130 kilovolts. Ces servitudes comportent, en tant que de besoin, la limitation ou l'interdiction du droit d'implanter des bâtiments à usage d'habitation et des établissements recevant du public. /(...). ". Selon l'article L. 152-7 du code de l'urbanisme : " Après l'expiration d'un délai d'un an à compter, soit de l'approbation du plan local d'urbanisme soit, s'il s'agit d'une servitude d'utilité publique nouvelle définie à l'article L. 151-43, de son institution, seules les servitudes annexées au plan peuvent être opposées aux demandes d'autorisation d'occupation du sol. Dans le cas où le plan a été approuvé ou la servitude, instituée avant la publication du décret établissant ou complétant la liste mentionnée à l'article L. 151-43, le délai d'un an court à compter de cette publication. ".
8. Si le document intitulé " plan de servitudes " est annexé au plan local d'urbanisme de la commune de Courcouronnes et mentionne, sous forme d'un simple trait, l'existence d'une " ligne électrique haute tension ", dont la commune soutient à l'appui d'une demande de substitution de motif qu'elle justifie le refus de permis de construire, il ne ressort cependant pas des pièces du dossier qu'une servitude d'utilité publique au voisinage d'une ligne électrique aérienne aurait été instituée et déclarée d'utilité publique après enquête publique conformément aux dispositions de l'article L. 323-10 du code de l'énergie, mentionnées au point 6. Dès lors, la servitude alléguée comme grevant le terrain d'assiette de la construction projetée n'était pas, en l'espèce, opposable à la demande de permis de construire présentée par la société Arim Promotion. Par suite, le moyen doit être écarté, et la demande de substitution de motif rejetée.
9. Il résulte de ce qui précède que la commune de Courcouronnes n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du 21 juillet 2014 par lequel le maire de la commune de Courcouronnes a rejeté la demande de permis de construire déposée par la société Arim Promotion.
Sur les conclusions incidentes en injonction présentées par la société Arim Promotion :
10. Lorsque le juge annule un refus d'autorisation ou une opposition à une déclaration prises à compter du 8 août 2015, après avoir censuré l'ensemble des motifs que l'autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu'elle a pu invoquer en cours d'instance, il doit, s'il est saisi de conclusions à fin d'injonction, ordonner à l'autorité compétente de délivrer l'autorisation ou de prendre une décision de non-opposition.
11. Dans la mesure où la décision portant refus de permis de construire en date du 21 juillet 2014 a été prise sous l'empire des dispositions du code de l'urbanisme qui n'imposaient pas encore à l'autorité statuant sur les demandes de permis de construire de mentionner, en cas de refus de permis de construire, l'intégralité des motifs justifiant la décision de refus, contrairement aux prescriptions de l'article L. 424-3 de ce code dans sa rédaction issue de l'article 108 de la loi du 6 août 2015, le présent arrêt n'implique pas qu'il soit fait droit en l'état à la demande présentée par la société Arim Promotion et tendant à la délivrance du permis de construire sollicité. Il y a lieu, en revanche, d'enjoindre au maire de la commune de Courcouronnes de réexaminer la demande de permis de construire déposée par la société Arim Promotion, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il y ait lieu de prononcer une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
12. Par voie de conséquence du rejet de ses conclusions en annulation, les conclusions de la commune de Courcouronnes tendant à la mise à la charge de la société Arim Promotion du versement d'une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la commune de Courcouronnes une somme de 2 000 euros à verser à la société Arim Promotion à ce titre.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la commune de Courcouronnes est rejetée.
Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune de Courcouronnes de réexaminer la demande de permis de construire présentée par la société Arim Promotion, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : La commune de Courcouronnes versera à la société Arim Promotion une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N° 17VE02883