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28/05/2020 | FRANCE | N°18VE02007

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 28 mai 2020, 18VE02007


Vu la procédure suivante :

Procédures contentieuses antérieures :

I°) M. A... C... a demandé, sous le n° 1602787, au Tribunal administratif de Versailles, d'une part, de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de l'année 2012 et, d'autre part, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par une ordonnance n° 1602787 du 3 avril 2018, le président de la 7ème chambre du Tribunal administratif de Versailles a do

nné acte du désistement de sa demande.

II°) M. A... C... a demandé, sous le n° 1...

Vu la procédure suivante :

Procédures contentieuses antérieures :

I°) M. A... C... a demandé, sous le n° 1602787, au Tribunal administratif de Versailles, d'une part, de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de l'année 2012 et, d'autre part, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par une ordonnance n° 1602787 du 3 avril 2018, le président de la 7ème chambre du Tribunal administratif de Versailles a donné acte du désistement de sa demande.

II°) M. A... C... a demandé, sous le n° 1604241, au Tribunal administratif de Versailles, d'une part, de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2012 et, d'autre part, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par une ordonnance n° 1604241 du 3 avril 2018, le président de la 7ème chambre du Tribunal administratif de Versailles a donné acte du désistement de sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 12 juin 2018, M. C..., représenté par

Me Hubeau, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ces ordonnances ;

2° de prononcer les décharges sollicitées.

Il soutient que :

- dès lors que les demandes adressées par le tribunal administratif sur le fondement de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative ne sont appuyées sur aucune information pouvant les justifier, il a pu, à bon droit et sans pour autant entendre se désister, s'abstenir d'y répondre ;

- s'agissant des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, la procédure d'imposition est entachée d'irrégularité ;

- s'agissant des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, la procédure d'imposition est entachée d'irrégularité dès lors, d'une part, que les opérations de contrôle se sont tenues dans un lieu autre que le siège de l'entreprise ou son domicile et, d'autre part, qu'il n'a pas bénéficié d'un débat oral et contradictoire ;

- il y a lieu d'imputer la plus-value de long terme réalisée lors de la cession du fonds artisanal sur le résultat déficitaire constaté et validé par le service ;

- l'évaluation du fonds cédé revêt un caractère excessif.

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B...,

- et les observations de M. Huon, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (...) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".

2. A l'occasion de la contestation en appel de l'ordonnance prenant acte du désistement d'un requérant en l'absence de réponse à l'expiration du délai qui lui a été fixé, il incombe au juge d'appel, saisi de moyens en ce sens, de vérifier que l'intéressé a reçu la demande mentionnée par les dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, que cette demande fixait un délai d'au moins un mois au requérant pour répondre et l'informait des conséquences d'un défaut de réponse dans ce délai et que le requérant s'est abstenu de répondre en temps utile et d'apprécier si le premier juge, dans les circonstances de l'affaire, a fait une juste application des dispositions de l'article R. 612-5-1. En revanche, les motifs pour lesquels le juge, auquel il incombe de veiller à une bonne administration de la justice, estime que l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur ne peuvent être utilement discutés. Le juge n'est tenu d'indiquer ces motifs ni dans la demande de confirmation du maintien des conclusions qu'il adresse au requérant, ni dans l'ordonnance par laquelle il prend acte, le cas échéant, de son désistement.

3. Pour contester les deux ordonnances en date du 3 avril 2018 par lesquelles le président de la 7ème chambre du Tribunal administratif de Versailles, après l'avoir invité à confirmer le maintien de ses requêtes enregistrées sous les n°s 1602787 et 1604241 dans un délai d'un mois à peine de désistement, par des courriers du 20 février 2018, reçus le 26 février suivant, et avoir constaté l'absence d'une telle confirmation, l'a regardé comme s'étant désisté de ces instances en application des dispositions précitées et a donné acte de ces désistements, M. C... fait valoir que ces invitations n'étaient appuyées d'" aucune information pouvant les justifier " et que, dans ces conditions et en dépit de son absence de réponse, il aurait entendu maintenir ses conclusions. Toutefois, ainsi qu'il a été dit au point précédent, il ne résulte pas des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, ni d'aucune disposition législative ou règlementaire que de telles informations devaient y figurer. Dès lors, c'est par une juste application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative que le président de la 7ème chambre du Tribunal administratif de Versailles a donné acte du désistement de ses demandes, par deux ordonnances prises sur le fondement du 1°) de l'article R. 222-1 du même code.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. C..., en ce qu'elle tend à l'annulation des ordonnances contestées et à la décharge des impositions supplémentaires en litige, ne peut qu'être rejetée. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

3

N° 18VE02007


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 18VE02007
Date de la décision : 28/05/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-05-04-03 Procédure. Incidents. Désistement. Désistement d'office.


Composition du Tribunal
Président : M. BRESSE
Rapporteur ?: Mme Muriel DEROC
Rapporteur public ?: M. HUON
Avocat(s) : HUBEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 09/06/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2020-05-28;18ve02007 ?
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