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28/05/2020 | FRANCE | N°18VE02718

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 28 mai 2020, 18VE02718


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer le remboursement de la somme de 88 500 euros, qu'il a acquittée en exécution d'actes de cautionnement signés au bénéfice du Trésor public pour assurer le recouvrement des dettes de taxe sur la valeur ajoutée de la SARL Groupe ISA.

Par un jugement n° 1508905 du 22 juin 2018, le Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le

2 août 2018, et des mémoires en réplique, enregistrés les 2 octobre et 16 décembre 2019, M. A..., r...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer le remboursement de la somme de 88 500 euros, qu'il a acquittée en exécution d'actes de cautionnement signés au bénéfice du Trésor public pour assurer le recouvrement des dettes de taxe sur la valeur ajoutée de la SARL Groupe ISA.

Par un jugement n° 1508905 du 22 juin 2018, le Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 2 août 2018, et des mémoires en réplique, enregistrés les 2 octobre et 16 décembre 2019, M. A..., représenté par Mes Le Coguiec et Laurant, avocats, demande à la Cour, dans le dernier état de ses écritures :

1° de constater la nullité des actes de cautionnement signés le 2 décembre 2005 et

le 20 avril 2006 ;

2° de prononcer le remboursement de la somme de 88 500 euros ;

3° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- sa requête est portée devant la juridiction compétente en vertu de l'article L. 199 du livre des procédures fiscales ;

- l'action en répétition de l'indu n'était prescrite, ni au regard des dispositions de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales, ni au regard de celles de l'article 2224 du code civil ;

- il ne s'agit ni d'une décharge, ni d'une résiliation unilatérale ; les actes de cautionnement, lesquels étaient invalides en application de l'article L. 341-2 du code de la consommation, ont été déclarés nuls et la somme perçue sur leur fondement doit donc lui être restituée.

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B...,

- et les conclusions de M. Huon, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Par des actes signés les 2 décembre 2005 et 20 avril 2006, M. A..., gérant de la SARL Groupe ISA, s'est porté caution, vis-à-vis de l'administration fiscale, pour garantir le recouvrement des sommes respectivement de 579 526 euros et 43 002 euros, correspondant à des droits de taxe sur la valeur ajoutée assortis de pénalités, auxquels la SARL Groupe ISA a été assujettie par des avis de mise en recouvrement émis de 2003 à 2006. Dans le cadre de ce cautionnement, l'un des biens immobiliers appartenant à M. A... et situé à Neuilly-sur-Seine a été grevé d'une hypothèque au profit du comptable du Trésor public. Sa vente a donné lieu au versement au Trésor public de la somme de 88 500 euros. A la suite de la dénonciation des actes de cautionnement par un courrier du 2 août 2013, l'administration fiscale a, par courrier du

18 novembre 2013, fait droit à la demande de dénonciation formée par M. A... mais rejeté la demande de remboursement de la somme de 88 500 euros en raison de la prescription de l'action en répétition de l'indu. La nouvelle demande de remboursement présentée par l'intéressé le

23 juin 2015 a également été rejetée par une décision du directeur départemental des finances publiques des Hauts-de-Seine en date du 11 août 2015. M. A... fait appel du jugement du

22 juin 2018 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant au remboursement de la somme de 88 500 euros qu'il a acquittée, au motif que l'action en restitution ne pouvait être regardée que comme prescrite.

2. Si le litige soulevé par M. A... porte sur le remboursement du paiement d'une créance du Trésor à raison de dettes de taxe sur la valeur ajoutée, la somme dont la restitution est demandée a été appréhendée par le Trésor à la suite de la mise en oeuvre de deux actes de cautionnement, qui constituent des contrats de droit privé régis par les article 2288 et suivants du code civil. Par suite, nonobstant la nature de la dette garantie à l'égard du Trésor public, le présent litige porte sur l'exécution d'une obligation liant la caution, M. A..., au Trésor public, créancier, envers lequel la caution s'est engagée. Ainsi, la décision refusant à la caution la restitution de la somme versée n'est pas détachable de l'obligation de droit privé résultant du cautionnement. Dès lors, la contestation de cette décision, en particulier la question des délais de répétition de la somme en litige, en l'absence de tout acte de poursuite du Trésor et donc de conclusions susceptibles d'être fondées sur les dispositions de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, n'est pas au nombre de celles qui relèvent de la compétence de la juridiction administrative.

3. Il résulte de ce qui précède que le juge de l'exécution doit être regardé comme seul compétent pour connaître de la demande portée par M. A... devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Ainsi, c'est à tort que ce tribunal s'est reconnu compétent pour statuer sur les conclusions de la requête. Dès lors, il y a lieu d'annuler le jugement attaqué, et statuant par la voie de l'évocation, de rejeter cette demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et donc de mettre à la charge de l'Etat la somme que demande M. A... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1508905 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise du

22 juin 2018 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. A... devant le Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 3 : Les conclusions présentées par M. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

3

N° 18VE02718


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 18VE02718
Date de la décision : 28/05/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-01-05-02-03-01 Contributions et taxes. Généralités. Recouvrement. Paiement de l'impôt. Questions diverses.


Composition du Tribunal
Président : M. BRESSE
Rapporteur ?: Mme Marie-Gaëlle BONFILS
Rapporteur public ?: M. HUON
Avocat(s) : SEP D'AVOCATS LAURANT ET MICHAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 09/06/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2020-05-28;18ve02718 ?
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