Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble " Les Cascades " a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, d'une part, d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Val-d'Oise sur sa demande de versement d'une avance de 15 % sur la subvention qui lui a été attribuée par l'agence nationale pour la rénovation urbaine (ANRU) le 5 juillet 2012, et, d'autre part, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de procéder au versement de cette avance.
Par un jugement n° 1505821 du 14 novembre 2017, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa requête.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 janvier 2018 et 6 juin 2019, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble " Les Cascades ", représenté par Me D..., avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Val-d'Oise sur la demande présentée le 4 mars 2015 par le syndicat de copropriétaires pour obtenir le versement de l'avance de 15 % sur la subvention accordée le 5 juillet 2012 par l'agence nationale pour la rénovation urbaine ;
3° d'enjoindre à l'Etat de procéder au versement de l'avance de 15 % de la subvention au syndicat de copropriétaires au titre de l'agence nationale pour la rénovation urbaine ;
4° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le syndicat appelant soutient que :
- c'est à tort que le tribunal a fait application des dispositions de l'article 1.2.1.2 du titre II du règlement général de l'ANRU, annexé à l'arrêté du 29 juin 2011 du ministre de la ville portant approbation des modifications du règlement général de l'agence nationale pour la rénovation urbaine, ces dispositions n'étant pas opposables aux demandes d'avance sur subvention attribuée ;
- le délégué territorial de l'ANRU était placé en situation de compétence liée pour accorder l'avance demandée ;
- la décision litigieuse procède au retrait illégal, en particulier au-delà du délai de quatre mois au sens de la jurisprudence Ternon de 2001, de décision créatrice de droits allouant la subvention ;
- cette décision est entachée d'erreur de fait dans la mesure où elle retient que les travaux réalisés par le syndicat ne respectent pas les objectifs de la convention ANRU, en particulier ceux prévus à l'article 1-3, ni le plan de sauvegarde de 2004 ;
- elle est fondée à tort sur l'absence d'accord de l'ensemble des partenaires du projet, en particulier de la commune.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville ;
- le décret n° 2004-123 du 9 février 2004 relatif à l'Agence nationale pour la rénovation urbaine ;
- l'arrêté du 29 juin 2011 portant approbation des modifications du règlement général de l'agence nationale pour la rénovation urbaine ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B...,
- les conclusions de M. Bouzar, rapporteur public,
- et les observations de Me E..., substituant Me D..., pour le syndicat des copropriétaires de l'immeuble " Les Cascades ", et de Me C..., substituant Me A..., pour l'ANRU ;
Considérant ce qui suit :
1. Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble " Les Cascades " relève appel du jugement n° 1505821 du 14 novembre 2017 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Val-d'Oise, délégué territorial de l'agence nationale pour la rénovation urbaine (ANRU), sur sa demande du 4 mars 2015 tendant au versement d'une avance de 15 % sur la subvention qui lui a été attribuée par décision du 5 juillet 2012, et, d'autre part, à ce qu'il enjoint au préfet du Val-d'Oise de procéder au paiement de cette avance.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. En vertu des dispositions de l'article 10 de la loi du 1er août 2003 susvisée, les concours financiers de l'agence sont destinés à des opérations d'aménagement urbain, à la réhabilitation, la résidentialisation, la démolition et la construction de nouveaux logements sociaux, à l'acquisition ou la reconversion de logements existants, à la création, la réhabilitation d'équipements publics ou collectifs, à la réorganisation d'espaces d'activité économique et commerciale, à l'ingénierie, à l'assistance à la maîtrise d'ouvrage, au relogement et à la concertation, ou à tout investissement concourant à la rénovation urbaine, en particulier, des quartiers classés en zone urbaine sensible (ZUS). Aux termes des dispositions de l'article 1.2.1.2 " La résidentialisation de copropriétés dégradées " du titre II du règlement général de l'ANRU, annexé à l'arrêté du 29 juin 2011 susvisé : " L'agence peut accorder des subventions à des opérations de résidentialisation de copropriétés nécessaires à la réussite du projet de rénovation urbaine. Ces opérations doivent s'inscrire dans une démarche de gestion urbaine de proximité en lien avec la collectivité locale et les syndicats de copropriétaires concernés. Les immeubles en copropriété ainsi visés par l'Agence doivent se trouver dans le périmètre d'une opération programmée d'amélioration de l'habitat (OPAH) " copropriété dégradée " ou faire l'objet d'un plan de sauvegarde. Ils doivent être inscrits dans un projet de rénovation urbaine faisant l'objet d'une convention pluriannuelle. /(...). ".
3. Il ressort des pièces du dossier que, par décision du 5 juillet 2012, le préfet du Val-d'Oise, délégué territorial de l'ANRU, a attribué au syndicat des copropriétaires de l'immeuble " Les Cascades " une subvention d'un montant de 97 707,50 euros pour le financement de l'opération de rénovation urbaine visant à la résidentialisation des abords de cet immeuble et à son désenclavement, sur le fondement des dispositions mentionnées au point 2 et en vue de la mise en oeuvre des objectifs retenus dans le plan de sauvegarde des quartiers Julien-Boursier, Les Cascades et La Cerisaie, approuvé par arrêté préfectoral du 27 décembre 2004, et par les dispositions de l'article 1-3 de la convention pluriannuelle du projet de rénovation urbaine de Villiers-le-Bel sur le quartier de la Cerisaie, passée le 9 avril 2009 entre l'ANRU et différents partenaires, et que le syndicat de la copropriété des Cascades a souscrite selon avenant du 23 juin 2011.
4. Aux termes des dispositions de l'article 5 du titre III du règlement général de l'ANRU, annexé à l'arrêté du 29 juin 2011 susvisé : " L'octroi et le paiement des subventions sont mis en oeuvre par le délégué territorial de l'Agence et l'agent comptable de l'Agence dans les conditions prévues à l' article 12 du décret n° 2004-123 du 9 février 2004 modifié ainsi que dans le règlement comptable et financier de l'Agence. Ce dernier définit les modalités d'engagement de crédits par décision attributive de subvention, de paiement et de contrôle des subventions de l'Agence (décision initiale de subvention, versement des acomptes et du solde de l'opération). ". Aux termes de l'article 3.2.1 du règlement comptable et financier de l'ANRU en date du 20 mars 2009, alors applicable : " Le paiement préalable à toute dépense effective du maître d'ouvrage est qualifié d'" avance ". La demande de paiement de l'avance est faite par le maître d'ouvrage auprès du délégué territorial dans les conditions définies au § 42 qui transmet, au plus tard dans les trente jours ouvrés qui suivent le dépôt de cette demande complète, une proposition de paiement au directeur général de l'agence après en avoir vérifié la recevabilité dans les conditions définies par le § 512 du présent règlement comptable et financier. Le montant de cette avance représente 15% du montant de la subvention prévue dans la décision attributive de subvention. /(...). ". La demande de paiement de l'avance est, en vertu de l'article 4.2 du règlement comptable et financier, formulée par le maître d'ouvrage dans le cadre d'une fiche analytique et technique décisionnelle et donne lieu, selon l'article 5.1.2, à un contrôle de recevabilité consistant à vérifier cette fiche analytique et technique décisionnelle, la décision attributive de la subvention, le plan de financement, la fiche navette et la concordance des documents transmis.
5. Il ressort des pièces du dossier que la décision implicite par laquelle le préfet du Val-d'Oise, délégué territorial de l'ANRU, a rejeté la demande d'avance de 15 % présentée le 4 mars 2015 par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble " Les Cascades " est fondée sur les motifs tirés de ce que l'opération de clôture totale de la copropriété contrariait les objectifs conventionnels de désenclavement et de résidentialisation mentionnés au point 3 et de ce que le versement de l'avance sollicitée restait subordonné à l'accord de tous les partenaires, et principalement de la commune de Villiers-le-Bel. En opposant ainsi à cette demande d'avance le non-respect de conditions de fond mises à l'octroi de la subvention allouée le 5 juillet 2012 et qu'il n'avait pas retirée à la date de la décision litigieuse, alors qu'un tel refus ne pouvait résulter que du contrôle formel de recevabilité prévu par les dispositions du règlement comptable et financier de l'ANRU, mentionnées au point 4, le préfet du Val-d'Oise, délégué territorial de cette agence, a pris une décision illégale. Il suit de là, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés, que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble " Les Cascades " est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Sur les conclusions en injonction :
6. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. ". Aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. La juridiction peut également prescrire d'office l'intervention de cette nouvelle décision. ".
7. Eu égard aux motifs qui la fondent, mentionnés au point 5, l'annulation, par le présent arrêt, de la décision implicite par laquelle le préfet du Val-d'Oise, délégué territorial de l'ANRU, a rejeté la demande d'avance présentée le 4 mars 2015 par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble " Les Cascades " n'implique que la réalisation d'une nouvelle instruction de la demande d'avance par ce délégué territorial afin qu'il prenne une nouvelle décision. Il y a donc lieu d'ordonner au préfet du Val-d'Oise, délégué territorial de l'ANRU, d'y pourvoir dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt.
Sur les frais liés à l'instance :
8. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce et en tout état de cause, de mettre à la charge de l'Etat la somme dont le syndicat des copropriétaires de l'immeuble " Les Cascades " demande le versement sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de ce syndicat de copropriétaires, qui n'est pas la partie perdante dans l'instance, la somme dont l'agence nationale pour la rénovation urbaine sollicite le versement au même titre.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1505821 du 14 novembre 2017 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise et la décision implicite du préfet du Val-d'Oise rejetant la demande d'avance présentée le 4 mars 2015 par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble " Les Cascades " sont annulés.
Article 2 : Le préfet du Val-d'Oise, délégué territorial de l'ANRU, prendra à nouveau une décision après une nouvelle instruction de la demande d'avance présentée le 4 mars 2015 par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble " Les Cascades ", dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : Le surplus de la requête du syndicat des copropriétaires de l'immeuble " Les Cascades " est rejeté.
Article 4 : Les conclusions présentées par l'agence nationale pour la rénovation urbaine tendant à la mise à la charge du syndicat des copropriétaires de l'immeuble " Les Cascades " du versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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N° 18VE00223