Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler la délibération du 16 mars 2015 par laquelle le conseil municipal de la commune de Chevreuse a approuvé le plan local d'urbanisme de cette commune, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux réceptionné en mairie le 13 mai 2015.
Par un jugement n° 1506141 du 30 mars 2018, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté la requête.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 28 mai 2018, M. A..., représenté par Me E..., avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler cette délibération et cette décision ;
3° d'enjoindre à la commune de Chevreuse de classer la parcelle n° 117 dont il est propriétaire en zone UBa dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4° de mettre à la charge de la commune de Chevreuse la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la modification, après enquête publique, sur le fondement de l'avis du Parc naturel régional de la Haute-Vallée de Chevreuse, du classement de sa parcelle, procède d'une méconnaissance par le conseil municipal de l'étendue de sa compétence et entache les décisions attaquées d'illégalité ;
- le classement de sa parcelle n° 117 en zone naturelle est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation compte tenu de sa situation et de ses caractéristiques.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme D...,
- les conclusions de M. Bouzar, rapporteur public,
- et les observations de Me E... pour M. A..., et de Me C... pour la commune de Chevreuse.
Considérant ce qui suit :
1. M. A... relève appel du jugement du 30 mars 2018 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la délibération du 16 mars 2015 par laquelle le conseil municipal de la commune de Chevreuse a approuvé le plan local d'urbanisme de cette commune, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux réceptionné en mairie le 13 mai 2015.
Sur le bien-fondé du jugement :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 123-10 du code de l'urbanisme alors applicable : " Le projet de plan local d'urbanisme arrêté est soumis à enquête publique (...). Après l'enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement, le plan local d'urbanisme, éventuellement modifié pour tenir compte des avis qui ont été joints au dossier, des observations du public et du rapport du commissaire ou de la commission d'enquête, est approuvé par délibération de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou, dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 123-6, du conseil municipal ".
3. Si le conseil municipal de la commune de Chevreuse a envisagé dans son projet de plan local d'urbanisme arrêté le 16 décembre 2013 et soumis à enquête publique, le classement de la parcelle n° 117 dont le requérant est propriétaire en zone urbaine UBa, le plan local d'urbanisme finalement approuvé par la délibération en litige classe cette parcelle en zone naturelle, pour tenir compte de l'avis du 10 avril 2014 du Parc naturel régional de la Haute-Vallée de Chevreuse. Ce classement est cohérent avec le parti d'aménagement du plan, l'un des objectifs fixés par le projet d'aménagement et de développement durable étant la limitation de la consommation d'espaces agricoles et naturels et la réalisation de nouveaux logements au sein des zones urbanisées. En outre, il ne ressort pas du rapport du commissaire enquêteur, comme l'ont souligné les premiers juges, que le maire de la commune se soit expressément exprimé comme étant en faveur du maintien de la parcelle en litige en zone urbaine, cette position, en tout état de cause, n'engageant pas le conseil municipal. Enfin, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que ledit classement ne résulte pas d'un choix d'aménagement du conseil municipal et qu'il se serait cru juridiquement lié par l'avis précité, alors que le requérant fait lui-même état de ce que certaines parcelles dont le classement était remis en cause par le Parc naturel régional ont été maintenues par le conseil municipal en zone urbaine. Il s'ensuit que le moyen doit être écarté.
4. En second lieu, aux termes de l'article R. 123-8 du code de l'urbanisme applicable au litige : " Les zones naturelles et forestières sont dites " zones N ". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : a) Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; b) Soit de l'existence d'une exploitation forestière ; c) Soit de leur caractère d'espaces naturels. ".
5. Il ressort des pièces du dossier et notamment des photographies aériennes produites par le requérant que la parcelle n° 117, d'une superficie de 2434 m2, est située à la frange du bourg de Chevreuse, dans la vallée de l'Yvette entre la rivière et la route départementale 906. Si elle est bordée sur sa limite Est par une parcelle située en zone urbaine et construite, ses limites Nord et Ouest sont bordées de parcelles classées en zone naturelle, de même que pour sa limite Sud, au-delà de la RD 906, formant ainsi un vaste espace naturel et boisé. Elle ne constitue dès lors pas une dent creuse au sein d'une enveloppe urbaine, quand bien même le terrain en limite Ouest est recouvert de bitume et utilisé comme parking. Si M. A... fait état de ce que cette parcelle est équipée des différents réseaux, elle n'est pas construite, est végétalisée et était déjà classée en zone naturelle au POS de 1997. Il en résulte que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont écarté le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation du zonage.
6. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Chevreuse, que les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de M. A... doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
7. Par voie de conséquence du rejet de la requête de M. A..., ses conclusions tendant à ce que soit mise à la charge de la commune de Chevreuse, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de M. A... une somme de 2 000 euros à verser à la commune de Chevreuse sur ce fondement.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : M. A... versera à la commune de Chevreuse une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N° 18VE01840