Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
L'indivision B... C... a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler la délibération du 16 mars 2015 par laquelle le conseil municipal de la commune de Chevreuse a approuvé le plan local d'urbanisme de cette commune.
Par un jugement n° 1503021 du 30 mars 2018, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté la requête.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 29 mai 2018, l'indivision B... C..., représentée par Me A..., avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler cette délibération ;
3° de mettre à la charge de la commune de Chevreuse la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- à titre principal, le projet de plan local d'urbanisme était soumis à évaluation environnementale et le dossier soumis à enquête publique aurait dû comprendre l'avis de l'autorité environnementale et, à titre subsidiaire, la note de synthèse prévue à l'article R. 123-8 du code de l'environnement est insuffisante ;
- les modifications apportées aux dispositions des articles N*2, N*9, N2 et N9 du règlement du plan local d'urbanisme au sujet des possibilités d'extension des bâtiments existants sont contraires à l'article L. 123-10 du code de l'urbanisme dès lors qu'elles ne procèdent ni des observations des habitants ni des avis des personnes publiques associées ;
- la délibération attaquée est contraires aux articles L. 121-1 et L. 123-1 du code de l'urbanisme dès lors que le plan local d'urbanisme est insuffisant pour permettre le respect par la commune de l'objectif de 25 % de logements sociaux ;
- le classement de la parcelle AA 13 ainsi que des parcelles voisines en zone naturelle est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
.....................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 ;
- le code de l'environnement ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme E...,
- les conclusions de M. Bouzar, rapporteur public,
- et les observations de Me A... pour l'indivision B... C..., et D... pour la commune de Chevreuse.
Considérant ce qui suit :
1. L'indivision B... C... relève appel du jugement du 30 mars 2018 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la délibération du 16 mars 2015 par laquelle le conseil municipal de la commune de Chevreuse a approuvé le plan local d'urbanisme de cette commune.
Sur le bien-fondé du jugement :
2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 123-8 du code de l'environnement : " Le dossier soumis à l'enquête publique comprend les pièces et avis exigés par les législations et réglementations applicables au projet, plan ou programme. Le dossier comprend au moins : 1° Lorsqu'ils sont requis, l'étude d'impact et son résumé non technique ou l'évaluation environnementale et son résumé non technique, et, le cas échéant, la décision d'examen au cas par cas de l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement visée au I de l'article L. 122-1 ou au IV de l'article L. 122-4, ainsi que l'avis de l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement mentionné aux articles L. 122-1 et L. 122-7 du présent code ou à l'article L. 121-12 du code de l'urbanisme ; 2° En l'absence d'étude d'impact ou d'évaluation environnementale, une note de présentation précisant les coordonnées du maître d'ouvrage ou du responsable du projet, plan ou programme, l'objet de l'enquête, les caractéristiques les plus importantes du projet, plan ou programme et présentant un résumé des principales raisons pour lesquelles, notamment du point de vue de l'environnement, le projet, plan ou programme soumis à enquête a été retenu ; (...) ". Aux termes de l'article L. 121-10 du code de l'urbanisme dans sa version applicable au litige : " (...) II. _ Font également l'objet de l'évaluation environnementale prévue au premier alinéa du I les documents qui déterminent l'usage de petites zones au niveau local suivants : 1° Les plans locaux d'urbanisme : a) Qui sont susceptibles d'avoir des effets notables sur l'environnement, au sens de l'annexe II à la directive 2001/42/ CE du Parlement européen et du Conseil, du 27 juin 2001, précitée, compte tenu notamment de la superficie du territoire auquel ils s'appliquent, de la nature et de l'importance des travaux et aménagements qu'ils autorisent et de la sensibilité du milieu dans lequel ceux-ci doivent être réalisés ; (...) ". Aux termes de l'article L. 121-12 du même code, alors en vigueur : " La personne publique qui élabore un des documents d'urbanisme mentionnés à l'article L. 121-10 transmet pour avis à une autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement le projet de document et son rapport de présentation. (...) ".
3. D'une part, en se limitant à faire valoir de façon très générale, la sensibilité environnementale du territoire de la commune située dans le périmètre du parc naturel régional les Hautes Vallées de Chevreuse, et de sites inscrits et classés et la refonte complète du plan d'occupation des sols pour intégrer les évolutions législatives et réglementaires nouvelles et les besoins de sa population, l'indivision requérante n'établit pas que le plan local d'urbanisme est susceptible d'avoir des effets notables sur l'environnement au sens des dispositions de l'article L. 121-10 précité. Il ressort en outre des pièces du dossier de plan local d'urbanisme que seuls 5 ha supplémentaires sont classés en zone urbaine, soit à peine 0,37 % du territoire de la commune. Le projet d'aménagement et de développement durable poursuit plusieurs objectifs, consistant notamment à préserver la diversité des paysages en intégrant la dimension écologique, à protéger les massifs boisés et leurs continuités, à préserver les continuités de vallées et le réseau de milieux humides ou encore à limiter le recul de la biodiversité. En ce qui concerne l'urbanisation, ce projet poursuit l'objectif d'une ville plus écologique, à travers la limitation de la consommation d'espaces agricoles et naturels. A ce titre, il prévoit d'autoriser une densification au sein des zones urbanisées, grâce notamment à la suppression de la taille minimale des parcelles, l'augmentation légère des règles d'emprises au sol, la réalisation de nouveaux logements au sein des zones urbanisées. Seuls quelques projets d'équipements et d'infrastructures de faible ampleur sont prévus en extension dans la continuité des zones urbaines, aboutissant à une consommation d'espaces naturels, boisés ou agricoles de moins de 2 ha sur les prochaines années.
4. D'autre part, il ressort de la lecture du dossier soumis à enquête publique que celui-ci comporte, notamment, une note concernant la procédure mentionnant l'identité du maître d'ouvrage du projet. En outre, le rapport de présentation du plan local d'urbanisme expose les objectifs des auteurs du plan et ses caractéristiques essentielles, notamment du point de vue de l'environnement. Enfin comme l'ont indiqué les premiers juges, ce même rapport de présentation comprend une quatrième partie exhaustive sur les incidences du projet en matière d'environnement. Par suite, le dossier doit être regardé comme étant complet au sens des dispositions de l'article R. 123-8 du code de l'environnement.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 123-10 du code de l'urbanisme : " Le projet de plan local d'urbanisme arrêté est soumis à enquête publique (...). Après l'enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement, le plan local d'urbanisme, éventuellement modifié pour tenir compte des avis qui ont été joints au dossier, des observations du public et du rapport du commissaire ou de la commission d'enquête, est approuvé par délibération de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou, dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 123-6, du conseil municipal ".
6. L'indivision requérante reprend en appel, dans des termes identiques et sans élément nouveau, le moyen tiré de ce que les modifications apportées aux dispositions des articles N*2, N*9, N2 et N9 du règlement au sujet des possibilités d'extension des bâtiments existants après enquête publique, ne procèdent ni des observations des habitants ni de l'avis du Parc naturel régional de la Haute Vallée de Chevreuse. Par suite, ce moyen doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges au point 22. du jugement attaqué.
7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 121-1 du code de l'urbanisme, alors applicable : " Les schémas de cohérence territoriale, les plans locaux d'urbanisme et les cartes communales déterminent les conditions permettant d'assurer, dans le respect des objectifs du développement durable : 1° L'équilibre entre : a) Le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, la restructuration des espaces urbanisés, la revitalisation des centres urbains et ruraux ; b) L'utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières, et la protection des sites, des milieux et paysages naturels ; c) La sauvegarde des ensembles urbains et du patrimoine bâti remarquables ; d) Les besoins en matière de mobilité. 1° bis La qualité urbaine, architecturale et paysagère, notamment des entrées de ville ; 2° La diversité des fonctions urbaines et rurales et la mixité sociale dans l'habitat, en prévoyant des capacités de construction et de réhabilitation suffisantes pour la satisfaction, sans discrimination, des besoins présents et futurs de l'ensemble des modes d'habitat, d'activités économiques, touristiques, sportives, culturelles et d'intérêt général ainsi que d'équipements publics et d'équipement commercial, en tenant compte en particulier des objectifs de répartition géographiquement équilibrée entre emploi, habitat, commerces et services, d'amélioration des performances énergétiques, de développement des communications électroniques, de diminution des obligations de déplacements motorisés et de développement des transports alternatifs à l'usage individuel de l'automobile ; 3° La réduction des émissions de gaz à effet de serre, la maîtrise de l'énergie et la production énergétique à partir de sources renouvelables, la préservation de la qualité de l'air, de l'eau, du sol et du sous-sol, des ressources naturelles, de la biodiversité, des écosystèmes, des espaces verts, la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques, et la prévention des risques naturels prévisibles, des risques miniers, des risques technologiques, des pollutions et des nuisances de toute nature. ". Aux termes de l'article L. 123-1 du même code : " I.- Le plan local d'urbanisme respecte les principes énoncés aux articles L. 110 et L. 121-1. Il comprend un rapport de présentation, un projet d'aménagement et de développement durables, des orientations d'aménagement et de programmation, un règlement et des annexes. Lorsque le plan local d'urbanisme tient lieu de programme local de l'habitat ou de plan de déplacements urbains, il comprend également un programme d'orientations et d'actions. Chacun de ces éléments peut comprendre un ou plusieurs documents graphiques. Le programme d'orientations et d'actions comprend toute mesure ou tout élément d'information nécessaire à la mise en oeuvre de la politique de l'habitat ou des transports et des déplacements définie par le plan local d'urbanisme tenant lieu de programme local de l'habitat ou de plan de déplacements urbains. ".
8. Il ressort du projet d'aménagement et de développement durable que le plan local d'urbanisme de la commune de Chevreuse a pour objectifs de " poursuivre l'effort de diversification du parc de logements (...) grâce à des opérations de petite taille, comprenant également des types de logements complémentaires à la maison individuelle pour favoriser le parcours résidentiel de la population à chaque étape de la vie (...) " et de " favoriser la diversité de l'habitat (...) des personnes en quête d'un logement locatif, aidé ou non, ou encore des familles bénéficiant de maigres apports personnels pour investir. (...) ". Le rapport de présentation fait ainsi état d'une volonté de construction de trente logements par an pour les dix à quinze prochaines années. Au sein des orientations d'aménagement et de programmation, il est prévu deux opérations comportant une densité de logements minimale et 30 % de logements aidés ou sociaux. Le règlement prévoit également dans les zones pouvant accueillir de l'habitat que les opérations comportant cinq logements et plus, devront comprendre au moins 30 % de logements à caractère social. Il en résulte que le plan local d'urbanisme en litige est compatible avec les dispositions précitées relatives notamment à la mixité sociale dans l'habitat. Au demeurant, la circonstance que le plan local d'urbanisme ne comporte aucun engagement en vue d'atteindre, à l'échelle de son territoire, un taux de 25 % de logements sociaux d'ici 2025 ne saurait révéler par elle-même d'incompatibilité avec ces dispositions.
9. En quatrième lieu, aux termes de l'article R. 123-8 du code de l'urbanisme applicable au litige : " Les zones naturelles et forestières sont dites " zones N ". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : a) Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; b) Soit de l'existence d'une exploitation forestière ; c) Soit de leur caractère d'espaces naturels. ".
10. Il ressort des pièces du dossier et notamment des photographies aériennes produites par l'indivision requérante que la parcelle AA 13, d'une superficie de près de 2 700 m2, ainsi que les parcelles alentour, sont situées à la frange du bourg de Chevreuse et de l'un de ses lotissements au Nord Est, le long de la route départementale 46. Elles font parties d'un vaste ensemble naturel jouxtant un vaste ensemble boisé. Si la parcelle AA 13 est bordée sur deux de ses limites Est par des parcelles construites, elle ne constitue pas une dent creuse au sein d'une enveloppe urbaine. La circonstance que cette parcelle soit équipée des différents réseaux n'est pas à elle seule de nature à remettre en cause la pertinence du classement en zone naturelle alors qu'il n'est pas contesté qu'elle n'est pas construite, est végétalisée et était déjà classée en zone naturelle au POS de 1997. Il en résulte que l'indivision requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont écarté le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation du zonage.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de l'indivision B... C... doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
12. Par voie de conséquence du rejet de la requête de l'indivision C..., ses conclusions tendant à ce que soit mise à la charge de la commune de Chevreuse, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge solidaire des membres de l'indivision C... une somme de 2 000 euros à verser à la commune de Chevreuse sur ce fondement.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de l'indivision C... est rejetée.
Article 2 : Les membres de l'indivision C... verseront solidairement à la commune de Chevreuse une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
6
N° 18VE01842