La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/08/2020 | FRANCE | N°18VE04010

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 31 août 2020, 18VE04010


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

MM. B..., A... et F... C... ont demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la délibération du 14 décembre 2016 par laquelle le conseil municipal de Garges-lès-Gonesse a approuvé la révision du plan local d'urbanisme de la commune.

Par un jugement n° 1705188 du 9 octobre 2018, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur requête.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 3 décembre 2018, M. B... C... et autres, représentés par Me D

..., avocat, demandent à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler cette délibération ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

MM. B..., A... et F... C... ont demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la délibération du 14 décembre 2016 par laquelle le conseil municipal de Garges-lès-Gonesse a approuvé la révision du plan local d'urbanisme de la commune.

Par un jugement n° 1705188 du 9 octobre 2018, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur requête.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 3 décembre 2018, M. B... C... et autres, représentés par Me D..., avocat, demandent à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler cette délibération ainsi que la décision implicite du 9 avril 2017 née du silence gardé par le maire sur leur recours gracieux ;

3° de mettre à la charge de la commune de Garges-Lès-Gonesse la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- les juges ont inversé la charge de la preuve et méconnu leur office en renonçant à leur pouvoir d'instruction ;

- le jugement est entaché d'une omission à statuer ;

- la notification de la délibération du 30 avril 2014 prescrivant la révision du plan local d'urbanisme et fixant les modalités de la concertation aux personnes publiques associées n'est pas établie ;

- le rapport de présentation est insuffisant en ce qui concerne la justification de l'instauration des emplacements réservés n° 25 et 30 ;

- le classement des parcelles cadastrées AW 5 à 8, 12 et 22 à 24 en quatre zones différentes UA, UE, UHa et N ainsi que l'instauration sur celles-ci de deux emplacements réservés sont entachés d'une erreur manifeste d'appréciation.

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme G...,

- les conclusions de M. Bouzar, rapporteur public,

- les observations de Me D... pour M. B... C... et autres et celles de Me E... pour la commune de Garges-lès-Gonesse.

Une note en délibéré a été enregistrée le 9 juillet 2020 pour M. B... C... et autres.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... C... et autres relèvent appel du jugement du 9 octobre 2018 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur requête tendant à l'annulation de la délibération du 14 décembre 2016 par laquelle le conseil municipal de Garges-lès-Gonesse a approuvé la révision du plan local d'urbanisme de la commune ainsi que la décision implicite du 9 avril 2017 née du silence gardé par le maire sur leur recours gracieux.

Sur la régularité du jugement :

2. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article R. 611-10 du code de justice administrative : " (...) le rapporteur (...) peut demander aux parties, pour être jointes à la procédure contradictoire, toutes pièces ou tous documents utiles à la solution du litige. ", et, d'autre part, il appartient au juge de l'excès de pouvoir de former sa conviction sur les points en litige au vu des éléments versés au dossier par les parties. S'il peut écarter des allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées, il ne saurait exiger de l'auteur du recours que ce dernier apporte la preuve des faits qu'il avance. Le cas échéant, il revient au juge, avant de se prononcer sur une requête assortie d'allégations sérieuses non démenties par les éléments produits par l'administration en défense, de mettre en oeuvre ses pouvoirs généraux d'instruction des requêtes et de prendre toutes mesures propres à lui procurer, par les voies de droit, les éléments de nature à lui permettre de former sa conviction, en particulier en exigeant de l'administration compétente la production de tout document susceptible de permettre de vérifier les allégations du demandeur.

3. En l'espèce devant les premiers juges, les requérants se sont bornés à alléguer qu'il ne résultait d'aucun des éléments du dossier de révision du plan local d'urbanisme que les obligations de notification de la délibération du 30 avril 2014 prescrivant la révision du plan local d'urbanisme et fixant les modalités de la concertation auraient effectivement été respectées pour contester le respect de la procédure prévue à l'article L. 151-11 du code de l'urbanisme. Ce faisant, ils ne sauraient être regardés comme ayant développé des allégations sérieuses au soutien de ce vice de procédure. Par suite, les premiers juges ont pu, sans mettre en oeuvre leur pouvoir d'instruction et sans entacher d'irrégularité le jugement sur ce point, estimer, au vu des mentions de la délibération du 30 avril 2014 versée au dossier par les parties, être suffisamment éclairés pour statuer sur le bien-fondé de ce moyen.

4. En second lieu, le tribunal administratif a expressément répondu à l'ensemble des moyens que les requérants avaient invoqués en première instance, notamment celui relatif à l'erreur manifeste d'appréciation de la création de deux emplacements réservés sur les parcelles dont ils sont propriétaires. Le jugement expose à ce titre que ces emplacements ont été créés pour permettre la mise en oeuvre de deux équipements, destinés à permettre la pratique sportive et les activités de loisirs du public, qui constituent des installations d'intérêt général. Il ajoute notamment que les requérants n'apportent aucun élément de nature à établir que le futur centre équestre sera nécessairement exploité de façon commerciale et privative et qu'aucune des règles applicables aux différentes zones sur lesquelles il s'implante ne s'oppose à la construction d'un centre équestre. Le jugement, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments qu'ils ont fait valoir à l'appui de ce moyen, est ainsi suffisamment motivé et n'est pas entaché d'omission à statuer.

Sur le bien-fondé du jugement :

5. En premier lieu, l'article L. 153-11 du code de l'urbanisme, auquel renvoie l'article L. 153-33 du même code en ce qui concerne les modalités dans lesquelles une révision d'un plan local d'urbanisme doit être effectuée, dispose : " (...) L'autorité compétente mentionnée à l'article L. L153-8 prescrit l'élaboration du plan local d'urbanisme et précise les objectifs poursuivis et les modalités de concertation, conformément à l'article L. 103-3. / La délibération prise en application de l'alinéa précédent est notifiée aux personnes publiques associées mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9. (...) ".

6. Il ressort de la délibération du 30 avril 2014 prescrivant la révision du plan local d'urbanisme et précisant les objectifs poursuivis et les modalités de concertation, qu'elle prévoyait expressément sa notification au préfet, au président du conseil régional, au président du conseil général, aux autorités compétentes en matière d'organisation des transports urbains, aux établissements publics de coopération intercommunale concernés, à la chambre de commerce et d'industrie, à la chambre des métiers et à la chambre de l'agriculture, conformément à l'article L. 123-19 du code de l'urbanisme alors en vigueur. En l'absence d'éléments circonstanciés avancés par les requérants au soutien de leur moyen tiré du vice de procédure, leur allégation ne saurait remettre en cause ces mentions factuelles précises, qui au demeurant, font foi jusqu'à preuve du contraire.

7. En tout état de cause, si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie.

8. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des courriers d'invitation à participer aux réunions d'élaboration du projet de révision du plan local d'urbanisme, adressés les 11 mai et 24 juin 2015 aux personnes publiques mentionnées aux articles précités, que ces dernières ont eu communication de la délibération du 30 avril 2014 dans le cadre du premier de ces courriers, et surtout été régulièrement consultées sur le projet de révision du plan local d'urbanisme. Il ne ressort pas du bilan de la concertation qu'une personne publique associée se serait plainte de ne pas avoir bénéficié des informations et garanties prévues par les textes. Dans ces circonstances, les pièces du dossier ne permettent pas d'établir une méconnaissance de l'article L. 153-11 du code de l'urbanisme susceptible d'exercer une influence sur le sens de la décision ou de priver les personnes publiques associées d'une garantie.

9. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 151-4 du code de l'urbanisme : " Le rapport de présentation explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de développement durables, les orientations d'aménagement et de programmation et le règlement. / (...). ". L'article R. 161-2 du même code précise à ce titre : " Le rapport de présentation : (...) 2° Explique les choix retenus, notamment au regard des objectifs et des principes définis aux articles L. 101-1 et L. 101-2, pour la délimitation des secteurs où les constructions sont autorisées et justifie, en cas de révision, les changements apportés, le cas échéant, à ces délimitations ; (...) ".

10. Il ressort des pièces du dossier que le plan local d'urbanisme révisé de la commune de Garges-lès-Gonesse instaure deux emplacements réservés, l'un destiné à la création d'un centre équestre, l'autre à l'aménagement d'un espace récréatif. Contrairement à ce que les requérants soutiennent, le rapport de présentation joint au projet de révision du plan local d'urbanisme justifie le parti d'urbanisation retenu, en ce qui concerne chacune des quatre zones dans lesquelles les parcelles en litige ont été classées. Ce parti d'urbanisation consiste notamment à préserver le patrimoine naturel de la ville et plus particulièrement la vallée du Croult, pour laquelle une orientation d'aménagement et de programmation (OAP) est instituée. S'agissant de cette OAP, dont la délimitation inclut les terrains qui font l'objet du classement en emplacements réservés en litige, le rapport précise qu'" (...) au-delà de la nécessité de reconstituer le milieu naturel de cette vallée, l'OAP prévoit également la création d'un espace récréatif et de loisirs, qui s'appuie sur des aménagements légers dédiés aux loisirs de nature. (...) Plus généralement, les pratiques de loisirs, de détente, équestres et de découverte seront encouragées sur l'ensemble du site de la vallée du Croult. (...) ". Le rapport de présentation indique en outre qu'" (...) un certain nombre d'emplacements réservés ont été créés, notamment pour permettre la réalisation des projets. - (...) 10 emplacements réservés ont été créés afin de permettre l'extension ou la création d'équipements (scolaires, de loisirs, sociaux, etc.), notamment dans le cadre du NPNRU Dame Blanche, ou encore dans le cadre des OAP ; (...) ". En découle un tableau des emplacements réservés qui liste ces derniers, leur objet, la surface concernée et le bénéficiaire. Par suite, le rapport de présentation du plan local d'urbanisme de Garges-lès-Gonesse satisfait, sur ce point, aux exigences des articles L. 152-4 et R. 161-2 du code de l'urbanisme.

11. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 151-41 du code de l'urbanisme : " Le règlement peut délimiter des terrains sur lesquels sont institués : (...) 2° Des emplacements réservés aux installations d'intérêt général à créer ou à modifier ; 3° Des emplacements réservés aux espaces verts à créer ou à modifier ou aux espaces nécessaires aux continuités écologiques ; (...) ". L'article R. 151-18 du même code dispose également " Les zones urbaines sont dites " zones U ". Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. ". Aux termes de l'article R. 151-24 du même code : " Les zones naturelles et forestières sont dites " zones N ". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : 1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; 2° Soit de l'existence d'une exploitation forestière ; 3° Soit de leur caractère d'espaces naturels ; 4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; 5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d'expansion des crues. ".

12. Il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. S'ils ne sont pas liés, pour déterminer l'affectation future des différents secteurs, par les modalités existantes d'utilisation des sols, dont ils peuvent prévoir la modification dans l'intérêt de l'urbanisme, leur appréciation peut cependant être censurée par le juge administratif au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.

13. Les requérants contestent d'abord le classement des parcelles dont ils sont propriétaires, constituant le terrain d'assiette de l'ancienne exploitation de recyclage de déchets dont le sol a été dépollué à la suite du transfert de l'activité sur le territoire d'une autre commune et de la remise en état du site, en quatre zones distinctes UA correspondant au centre ancien mixte, UHa correspondant à l'habitation individuelle pavillonnaire, UE correspondant aux secteurs d'équipement et N. Il ressort cependant des pièces du dossier que ces parcelles, d'une superficie de près de 8 400 m², sont situées à la frange de la zone urbaine et d'une vaste zone naturelle dite de la vallée du Croult, au sein de laquelle existent à proximité des aménagements sportifs et de loisir. La parcelle cadastrée AW 12, la plus enclavée dans le tissu urbain et qui supporte une construction est intégrée à la zone urbaine qui la jouxte soit la zone UA. La parcelle cadastrée AW 24 est classée dans la même zone urbaine que celle qui la jouxte et qu'elle prolonge jusqu'à la limite formée par la rivière, comme le reste de cette zone. Les parcelles cadastrée AW 5 et 6, d'une faible superficie, et les plus éloignées de la zone urbaine sont intégrées à la zone N formant un vaste ensemble. Le reste des parcelles forment une zone UE. Il en résulte que les auteurs du classement pouvaient adopter un classement différent pour ces parcelles dès lors qu'il répond bien à une considération d'urbanisme et que les caractéristiques du terrain ne lui confèrent nullement un caractère homogène d'ensemble fonctionnellement lié. La circonstance que le site accueillait auparavant une activité unique et qu'il est ceint de murs n'est pas de nature à entacher ce classement en quatre zones d'une erreur manifeste d'appréciation pas plus que les circonstances que le terrain était auparavant classé dans son ensemble en zone à urbaniser et qu'il a été dépollué dans cette perspective.

14. Les requérants contestent ensuite l'instauration sur certaines de leurs parcelles des deux emplacements réservés décrits au point 10 du présent arrêt. Ces emplacements réservés résultent de l'OAP de la vallée du Croult qui a pour objectif de reconstituer le milieu naturel de cette vallée et d'y créer un espace récréatif et de loisirs, qui s'appuie sur des aménagements légers dédiés aux loisirs de nature et d'encourager les pratiques de loisirs, de détente, équestres et de découverte. Il ressort également des pièces du dossier que leur implantation est conforme à l'objectif du projet d'aménagement et de développement durable visant à " intégrer le paysage singulier de la vallée du Croult dans le fonctionnement et le cadre urbain ". Les caractéristiques des parcelles concernées comme leur emplacement répondent à ces objectifs. En outre, le centre équestre qui est ainsi prévu sur l'un des deux emplacements réservés est avant tout un équipement collectif sportif/de loisir d'intérêt général au sens des destinations du plan local d'urbanisme, lequel est autorisé dans toutes les zones. Il n'est par ailleurs pas établi que les parcelles sur lesquelles il a vocation à s'implanter ne seraient pas suffisamment vastes pour que les installations du centre équestre puissent respecter les dispositions du règlement sanitaire évoqué par les requérants, relatives à la distance minimale des habitations se trouvant sur les parcelles voisines. Enfin, les circonstances que l'emplacement réservé n° 25 présenterait une rupture correspondant à l'ancien lit du Croult et que d'autres espaces auraient pu accueillir ses équipements ne sont pas davantage constitutives d'une erreur manifeste d'appréciation. Dans ces circonstances, les classements et emplacements réservés précités ne sont pas entachés d'erreur manifeste d'appréciation.

15. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête de première instance, les conclusions aux fins d'annulation de M. B... C... et autres doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

16. Par voie de conséquence du rejet de la requête de M. B... C... et autres, leurs conclusions tendant à ce que soit mise à la charge de la commune de Garges-lès-Gonesse, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge solidaire de MM. B..., A... et F... C... une somme de 2 000 euros à verser à la commune de Garges-lès-Gonesse sur ce fondement.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... C... et autres est rejetée.

Article 2 : MM. B..., A... et F... C... verseront solidairement à la commune de Garges-lès-Gonesse une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2

N° 18VE04010


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 18VE04010
Date de la décision : 31/08/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

66-07-01 Travail et emploi. Licenciements. Autorisation administrative - Salariés protégés.


Composition du Tribunal
Président : M. GUÉVEL
Rapporteur ?: Mme Barbara AVENTINO-MARTIN
Rapporteur public ?: M. BOUZAR
Avocat(s) : SELARL VERPONT AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 19/09/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2020-08-31;18ve04010 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award