Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... C... a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté en date du 28 mars 2019 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 1905432 du 28 novembre 2019, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 30 décembre 2019, M. C..., représenté par Me Bakama, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3° d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, à titre principal, de lui délivrer le certificat de résidence algérien sollicité ou, à défaut, de réexaminer sa situation, en lui attribuant dans cette attente une autorisation provisoire de séjour, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C... soutient que :
- il a épousé une ressortissante française ;
- la décision litigieuse méconnaît les articles 8 et 12 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
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Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme B... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A... C..., ressortissant algérien, relève appel du jugement du 28 novembre 2019 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 mars 2019 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de certificat de résidence algérien et lui a fait obligation de quitter le territoire français.
2. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : " (...). Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) ; 2) Au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...). ".
3. M. C... ne justifie pas davantage qu'en première instance être entré régulièrement sur le sol français. Par suite, il ne saurait valablement soutenir que le motif de l'arrêté litigieux fondé sur la circonstance qu'il n'entre pas dans le cadre des stipulations précitées de l'accord franco-algérien serait entaché d'une erreur de droit.
4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
5. Il ressort des pièces du dossier que M. C... s'est marié à une ressortissante française au mois d'octobre 2018, soit cinq mois avant l'intervention de l'arrêté attaqué. Au regard de la courte durée de ce mariage, de l'absence d'indications sur les circonstances précises du séjour en France de l'intéressé avant cette union, de la circonstance qu'il n'est pas allégué que celui-ci serait dépourvu d'attaches dans son pays d'origine et au regard des effets de mesures de refus de titre de séjour et d'obligation de quitter le territoire français, le préfet du Val-d'Oise ne peut être, en l'espèce, regardé comme ayant porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale un atteinte disproportionnée.
6. Aux termes de l'article 12 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " A partir de l'âge nubile, l'homme et la femme ont le droit de se marier et de fonder une famille selon les lois nationales régissant l'exercice de ce droit ". Eu égard à la nature et aux effets de l'arrêté litigieux, le préfet du Val-d'Oise ne peut être regardé comme ayant porté atteinte au droit de M. C... à fonder une famille.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que ses conclusions fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
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N° 19VE04352