Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Versailles de prononcer la décharge de l'obligation de payer une somme globale de 62 149,47 euros, correspondant à des dettes d'impôt sur le revenu, de contributions sociales et de taxe d'habitation, résultant d'une mise en demeure du 26 juin 2017.
Par une ordonnance n° 1706298 du 26 janvier 2018, le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande, sur le fondement du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 27 mars 2018, M. et Mme A..., représentés par
Me D..., avocate, doivent être regardés comme demandant à la cour :
1° d'annuler cette ordonnance ;
2° d'annuler la décision du 24 juillet 2017 rejetant leur réclamation ;
3° d'annuler la décision du 26 juin 2017 portant mise en demeure de payer une somme globale de 8 532,61 euros ;
4° d'annuler l'avis à tiers détenteur émis par le pôle de recouvrement spécial des Yvelines le 8 avril 2014, ensemble l'avis de mise en recouvrement du 30 juin 2006 et le commandement de payer du 13 décembre 2010 ;
5° de prononcer la décharge de l'obligation de payer les sommes de 6 154,98 euros et de 2 240 euros, correspondant respectivement à des majorations de retard et à des frais de poursuite ;
6° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Ils soutiennent que :
- le tribunal administratif a méconnu les dispositions de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, en n'invitant pas M. A... à régulariser sa requête avant de la rejeter sur le fondement du 7° de l'article R. 222-1 du même code ;
- l'ordonnance attaquée est insuffisamment motivée ;
- la décision du 24 juillet 2017 a été prise par une autorité incompétente, est insuffisamment motivée et ne vise pas les dispositions applicables ;
- cette décision est entachée d'une erreur de fait, dans la mesure où elle indique que les majorations relatives aux sommes réclamées, soit la somme de 8 394,98 euros, ont été annulées alors qu'elles ont été payées ;
- la mise en demeure de payer du 26 juin 2017 a été signée par une autorité incompétente ;
- cette décision est dépourvue de toute référence aux titres exécutoires à l'origine de la poursuite, en méconnaissance de l'article 583 du code de procédure civile, et elle comporte une erreur quant à l'identité du débiteur ;
- les sommes réclamées n'étaient pas exigibles, les majorations et frais de poursuites devant être remis au débiteur en cas de procédure de sauvegarde ou de redressement ou de liquidation judiciaire, en application des dispositions du I de l'article 1756 du code général des impôts ainsi que de l'alinéa 7 de l'article L. 243-5 du code de la sécurité sociale ;
- l'avis à tiers détenteur du 8 avril 2014 est entaché d'incompétence ;
- cette décision est entachée d'une erreur de droit, les sommes correspondant aux majorations, frais et intérêts n'étant pas dues ;
- l'avis de mise en recouvrement du 30 juin 2006 et le commandement de payer du
13 décembre 2010 sont également entachés d'erreur de droit pour le même motif.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C...,
- et les conclusions de M. Huon, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. L'activité de Mme A..., infirmière libérale, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos les 31 décembre des années 2001, 2002 et 2003. Par une proposition de rectification du 1er mars 2005 et un avis de mise en recouvrement du
30 juin 2006, ont été mises à la charge de M. et Mme A... des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, assorties de la majoration exclusive de bonne foi de 40 % prévue à l'article 1729 du code général des impôts. L'activité libérale de Mme A... a, par ailleurs, fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire, ouverte par un jugement du tribunal de commerce de Versailles du 14 décembre 2007, transformée en procédure de liquidation par un jugement du 21 février 2008, puis clôturée pour insuffisance d'actifs par un jugement du
18 septembre 2009. M. et Mme A... ont été destinataires d'un commandement, en date du
13 décembre 2010, de payer des sommes correspondant à des cotisations d'impôt sur le revenu dues au titre des années 2001, 2002 et 2003, à des prélèvements sociaux dus au titre des années 2001 et 2002, ainsi qu'à des cotisations de taxe d'habitation dues au titre des années 2004, 2006 et 2007. Le 8 avril 2014, M. et Mme A... ont été destinataires de deux avis à tiers détenteur, portant sur des sommes, dont ils demeuraient redevables, de cotisations d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre des années 2000 à 2003, et de taxe d'habitation au titre des années 2004, 2006 et 2007, pour un montant total en droits et pénalités de 62 349,47 euros. Enfin, le 30 juin 2017, M. et Mme A... ont été destinataires d'une mise en demeure datée du 26 juin 2017, valant commandement de payer cette somme de 62 349,47 euros. M. et Mme A... font appel de l'ordonnance par laquelle le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Versailles a rejeté, sur le fondement du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la demande de M. A... tendant à la décharge de l'obligation de payer les sommes réclamées.
Sur la recevabilité des conclusions dirigées contre les actes du 8 avril 2014, du
30 juin 2006 et du 31 décembre 2010 :
2. M. et Mme A... demandent à la Cour, notamment, d'annuler l'avis ou les avis à tiers détenteur émis par le pôle de recouvrement spécial des Yvelines le 8 avril 2014, ensemble l'avis de mise en recouvrement du 30 juin 2006 et le commandement de payer du 13 décembre 2010. Toutefois, il résulte des écritures de première instance que M. A... a seulement formé des conclusions tendant à la décharge de l'obligation de payer une somme globale de 62 149,47 euros, résultant d'une mise en demeure du 26 juin 2017 et contesté la décision de rejet de sa réclamation préalable du 24 juillet 2017. Dès lors, les conclusions tendant à l'annulation des actes du 8 avril 2014, 30 juin 2006 et 31 décembre 2010, présentées pour la première fois en cause d'appel, doivent être rejetées en tant qu'elles sont irrecevables.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre aux conclusions dirigées contre la décision du 24 juillet 2017 :
3. Aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / (...) Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; / 2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : / a) Pour les créances fiscales, devant le juge de l'impôt prévu à l'article L. 199 ".
4. Il n'appartient pas à la juridiction administrative, en vertu des dispositions précitées de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, de statuer sur les conclusions de
M. et Mme A... tendant à l'annulation de la décision du 24 juillet 2017 portant rejet de la réclamation préalable formée par M. A..., laquelle ne constitue pas un acte détachable de la procédure engagée pour le recouvrement de la créance fiscale. Par conséquent, cette décision ne peut être soumise à la juridiction administrative par la voie du recours pour excès de pouvoir. Dans ces conditions, il y a lieu d'accueillir la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'action et des comptes publics aux conclusions dirigées contre la décision du 24 juillet 2017.
Sur les conclusions dirigées contre la mise en demeure du 26 juin 2017 :
En ce qui concerne la régularité de l'ordonnance attaquée :
5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés. ". Il ressort de l'examen de l'ordonnance attaquée que celle-ci est, au vu de l'argumentation de la demande, suffisamment motivée tant en fait qu'en droit. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cette ordonnance doit être écarté.
6. En second lieu, aux termes de l'article R. 612-1 du code de justice administrative : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. (...) ". Aux termes de l'article R. 222-1 du même code : " (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (...) / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ".
7. Il résulte de ces dispositions qu'une ordonnance rejetant une requête sur le fondement du 7° de l'article R. 222-1 la rejette comme non fondée et non comme irrecevable. Par suite,
M. et Mme A... ne peuvent utilement se prévaloir de l'irrégularité de l'ordonnance rejetant leur demande au motif qu'ils n'ont pas été mis en demeure de régulariser leur demande préalablement à la prise de celle-ci, alors au surplus qu'aucun texte, à l'exception de l'article R. 772-6 du code de justice administrative, lequel n'est pas applicable au présent litige, ni principe, n'impose au juge d'inviter le demandeur à lui soumettre une argumentation suffisante. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 612-1 du code de justice administratif doit être écarté.
En ce qui concerne les conclusions en décharge de l'obligation de payer résultant de la mise en demeure de payer du 26 juin 2017 :
8. En premier lieu, les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de la mise en demeure du 26 juin 2017 et du défaut de référence aux titres exécutoires à l'origine de la poursuite, alors au demeurant que la mise en demeure de payer mentionne les numéros de rôles mettant en recouvrement les impositions en cause, sont relatifs à la régularité en la forme de l'acte, dont la connaissance relève de la compétence du juge de l'exécution en application des dispositions précitées de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales. Par suite, ces moyens ne peuvent qu'être écartés comme portés devant une juridiction incompétente pour en connaître.
9. En deuxième lieu, si M. et Mme A... soutiennent que la mise en demeure de payer comporte une erreur quant à l'identification du débiteur dès lors qu'elle ne mentionne que la seule identité de M. A..., ils n'allèguent pas que M. A... ne serait pas codébiteur des impositions mises à la charge du foyer fiscal qu'il constituait avec son épouse, notamment au titre de la solidarité des membres du foyer pour le paiement des impositions. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur quant à l'identité du débiteur doit être écarté.
10. En troisième lieu, il résulte de l'instruction que la mise en demeure du 26 juin 2017, valant commandement de payer la somme de 8 532,61 euros, ne met à la charge des requérants aucune somme au titre de majorations ou de frais de poursuites. Par suite, M. et Mme A... ne sont pas fondés à soutenir que cette décision méconnaîtrait l'obligation, tirée des articles 1756 du code général des impôts et L. 243-5 du code de la sécurité sociale, de remise des pénalités fiscales et frais de poursuites en cas de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire.
11. Enfin, les requérants ne sauraient utilement, pour contester l'obligation de payer découlant de la mise en demeure du 26 juin 2017, invoquer les vices qui auraient entaché la décision par laquelle le chef de service a rejeté sa réclamation relative au recouvrement d'impositions visées dans cette mise en demeure. Par suite, les moyens tirés de ce que la décision de rejet de leur réclamation aurait été prise par une autorité incompétente, serait insuffisamment motivée et ne viserait pas les dispositions applicables sont inopérants.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A... ne sont pas fondés à soutenir, que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Versailles a refusé de faire droit à leur demande. Par voie de conséquence, leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme A... est rejetée.
N° 18VE01054 5