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10/02/2021 | FRANCE | N°18VE01047

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 10 février 2021, 18VE01047


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... C... a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler la délibération n°9 du 23 mars 2017 par laquelle le conseil municipal de Noisy-le-Sec a actualisé les tarifs des activités proposées par les services et équipements municipaux en raison de la baisse de la dotation globale de fonctionnement ou, à titre subsidiaire, d'annuler les articles 20 et 21 de cette délibération fixant respectivement les modalités d'inscription aux activités périscolaires de la commune et l'entrée en vigueur

au 1er septembre 2017 des nouveaux tarifs et du nouveau montant de la surfac...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... C... a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler la délibération n°9 du 23 mars 2017 par laquelle le conseil municipal de Noisy-le-Sec a actualisé les tarifs des activités proposées par les services et équipements municipaux en raison de la baisse de la dotation globale de fonctionnement ou, à titre subsidiaire, d'annuler les articles 20 et 21 de cette délibération fixant respectivement les modalités d'inscription aux activités périscolaires de la commune et l'entrée en vigueur au 1er septembre 2017 des nouveaux tarifs et du nouveau montant de la surfacturation.

Par un jugement n° 1702878 du 7 février 2018, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa requête.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 28 mars 2018 et le 8 janvier 2019, M. C..., représenté par Me Marques Vieira, avocat, demande à la cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° à titre principal, d'annuler la délibération n° 9 du 23 mars 2017 par laquelle le conseil municipal de Noisy-le-Sec a actualisé les tarifs des activités périscolaires, avec toutes conséquences de droit, et, à titre subsidiaire, d'annuler les articles 20 et 21 de cette délibération en tant qu'ils prévoient l'application d'une majoration à compter du 1er septembre 2017 ;

3° de mettre à la charge de la commune de Noisy-le-Sec les dépens et le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement est irrégulier dès lors qu'au vu de l'expédition du jugement notifié, il n'apparaît pas que les prescriptions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative aient été respectées ;

- il n'a pas été avisé de l'audience de jugement du 25 janvier 2018 par l'envoi d'un avis d'audience par lettre recommandée avec accusé réception contrairement aux dispositions de l'article R. 711-2 du code de justice administrative ;

- le jugement est irrégulier du fait de la dénaturation des pièces du dossier et de l'erreur de droit commises par les premiers juges ;

- l'article 20 de la délibération institue une sanction administrative à caractère pécuniaire qu'un conseil municipal n'a pas le pouvoir d'instituer et d'infliger à un usager du service public ;

- cette pénalité présente un caractère automatique, indifférencié et excessif, en méconnaissance du principe de proportionnalité des peines issu de l'article 8 de la Déclaration de 1789 ;

- cette sanction est illégale en l'absence de procédure contradictoire préalable à son édiction, de respect des droits de la défense et de motivation.

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la Constitution et la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de l'éducation ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 d'orientation relative à la lutte contre les exclusions ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B...,

- les conclusions de M. Bouzar, rapporteur public,

- les observations de M. C... et de Me A..., substituant Me E... pour la commune de Noisy-le-Sec.

Considérant ce qui suit :

1. M. C... relève appel du jugement n° 1702878 du 7 février 2018 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa requête tendant, à titre principal, à l'annulation de la délibération n° 9 du 23 mars 2017 par laquelle le conseil municipal de la commune de Noisy-le-Sec a actualisé les tarifs des activités proposées par les services et équipements municipaux en raison de la baisse de la dotation globale de fonctionnement, et, à titre subsidiaire, à l'annulation des articles 20 et 21 de cette délibération fixant respectivement les modalités d'inscription aux activités périscolaires de la commune et l'entrée en vigueur au 1er septembre 2017 des nouveaux tarifs et montant de la surfacturation.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation du jugement, le rapporteur et le greffier d'audience. ". Il ressort des pièces du dossier de première instance que la minute du jugement attaqué comporte les signatures du président de la formation de jugement, du rapporteur et du greffier d'audience. La circonstance que l'ampliation du jugement notifiée au requérant ne comporte pas la signature des magistrats qui l'ont prononcé est sans incidence sur sa régularité. Par suite, le moyen doit être écarté.

3. Aux termes de l'article R. 711-2 du code de justice administrative : " Toute partie est avertie, par une notification faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par la voie administrative mentionnée à l'article R. 611-4, du jour où l'affaire sera appelée à l'audience ". Il ressort du dossier de première instance que, par lettre du 5 janvier 2018 envoyée en recommandé avec accusé de réception, le tribunal administratif a informé M. C... que sa requête était inscrite au rôle de l'audience du 25 janvier 2018. Il résulte des mentions claires, précises et concordantes portées sur l'enveloppe que le pli a été présenté le 7 janvier 2018 à l'adresse personnelle de M. C... et qu'en l'absence de son destinataire, un avis de passage et de mise en instance a été laissé à son attention, le pli ayant été retourné à l'expéditeur avec la mention " pli avisé et non réclamé ". Dès lors, M. C... a été régulièrement convoqué à l'audience du tribunal à laquelle il assista par ailleurs. Par suite, le moyen doit être écarté.

4. M. C... soutient que les premiers juges ont dénaturé les pièces du dossier par une analyse erronée de l'article 20 de la délibération litigieuse et ont commis une erreur de droit. Toutefois, ces moyens relèvent du bien-fondé du jugement et n'en affectent pas la régularité.

Sur le bien-fondé du jugement contesté :

5. Aux termes de l'article 147 de la loi n° 98-657 susvisée : " Les tarifs des services publics administratifs à caractère facultatif peuvent être fixés en fonction du niveau du revenu des usagers et du nombre de personnes vivant au foyer. Les droits les plus élevés ainsi fixés ne peuvent être supérieurs au coût par usager de la prestation concernée. Les taux ainsi fixés ne font pas obstacle à l'égal accès de tous les usagers au service. ".

6. Par la délibération n° 9 du 23 mars 2017, le conseil municipal de la commune de Noisy-le-Sec a approuvé " l'actualisation des tarifs pour les activités municipales facturées par le guichet unique ou dépendantes des services scolaires enfance-jeunesse " et fixé les tarifs correspondants, en particulier les tarifs des activités périscolaires pour lesquelles l'inscription et la réservation préalables sont obligatoires. L'article 20 de cette délibération prévoit une majoration de 40% du tarif applicable à raison de la présence à une activité d'un enfant non inscrit administrativement, de la présence d'un enfant à une activité sans réservation préalable ou de toute réservation effectuée hors délai de réservation. L'article 21 dispose que les nouveaux tarifs et le nouveau montant de cette majoration dénommée " surfacturation " seront appliqués à partir du 1er septembre 2017.

7. La présence imprévue à une activité périscolaire d'un enfant, en l'absence d'accomplissement des formalités d'inscription administrative et de réservation préalable dans les délais impartis fait peser sur le service public une sujétion particulière, qui justifie la mise en oeuvre d'un tarif plus élevé que le tarif ordinaire applicable aux activités réservées. Ce tarif majoré, qui repose sur une nécessité d'intérêt général en rapport avec les conditions d'exploitation du service, et dont il n'est pas soutenu qu'il serait supérieur au coût par usager de la prestation concernée, ni qu'il ferait obstacle à l'égal accès de tous les usagers au service, ne présente pas le caractère d'une sanction administrative à caractère pécuniaire.

8. Dans la mesure où, comme il est dit au point 7, la majoration de 40% n'a pas le caractère d'une sanction ou d'une pénalité, M. C... ne peut utilement soutenir que le conseil municipal de Noisy-le-Sec n'était pas compétent pour établir une telle sanction et que la délibération l'instituant a été adoptée en méconnaissance des garanties attachées à une sanction prévues notamment par le code des relations entre le public et l'administration et du principe de nécessité des peines consacré à l'article 8 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789.

9. Compte tenu des sujétions imposées au service public, mentionnées au point 7, et de la nature et du montant unitaire des prestations concernées, le taux de 40% de la majoration prévue à l'article 20 de la délibération du 23 mars 2017 en litige ne revêt pas un caractère excessif.

10. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. C... le versement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de cet article.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : M. C... versera à la commune de Noisy-le-Sec une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2

N° 18VE01047


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 18VE01047
Date de la décision : 10/02/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

135-02-03-03 Collectivités territoriales. Commune. Attributions. Services communaux.


Composition du Tribunal
Président : M. BRUMEAUX
Rapporteur ?: M. Benoist GUÉVEL
Rapporteur public ?: M. BOUZAR
Avocat(s) : AARPI LOIRE - HENOCHSBERG

Origine de la décision
Date de l'import : 16/03/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2021-02-10;18ve01047 ?
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